94 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 18 19 ÉTAT DES DONS (suite) (l). a L’agent national du district de Marvejols (2) envoie à la Convention 3 décorations militaires dites ci-devant croix de Saint-Louis. b Les officiers municipaux de la commune de Douai (3) envoient également un pareil hochet. c Le citoyen Flaugergues [Agent nat. près le district de Coiron près Aubenas, départ1 de l’Ardèche], envoie un petit paquet, contenant environ 7 onces de galon brûlé. d Les membres du conseil du Peyrou-Marat, [ci-dev1 s1 Hilaire, départ1 de la Corrèze] 377 liv. 5 sous. e L’agent national d’Auch (4), 2 décorations militaires. / La société populaire de Collioure (5), 1 déco ration militaire. g Les officiers municipaux de Cherbourg envoient 1,225 liv. [de la part de l’équipage du navire le Brutus ]. Mention honorable de tous ces dons. h Les officiers municipaux de Doué, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, ont envoyé 4 décorations militaires (6). i Le citoyen Giraud, agent national du district de la Montagne, ci devant Saint -Affrique, département de l’Aveyron, a envoyé deux décorations militaires (7). 1 2 3 14 i5 6 17 P.V., XLI, 198 et 334-335. Lozère. Nord. Gers. Pyrénées-Orientales. P.V., XLI, 335. P.V., XLI, 335. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL au nom de] son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les bureaux de la liquidation de l’ancienne compagnie des Indes, soit en France, soit aux Indes, seront définitivement supprimés, à compter du jour de la notification du présent décret. La commission de l’administration civile, police et tribunaux, fera payer, sur les fonds mis à sa disposition, et d’après la fixation réglée par lés derniers états de dépense, les reliquats d’appointemens et loyers qui pourront être dus jusqu’au premier vendémiaire prochain. « II. - Tous les titres et papiers, même les états de successions des aides, déposés, le 12 pluviôse, à la liquidation générale, seront réunis, à la diligence du liquidateur actuel de l’ancienne compagnie, dans les bureaux par lui actuellement occupés. « III. - Dans le délai d’un mois, le liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes dressera et remettra au bureau de la comptabilité l’état nominatif, avec les livres et registres à l’appui, de tous les agens et préposés comptables en retard d’avoir fourni et soldé leur compte; cet état contiendra leur nom, prénom et dernier domicile, la date du dernier compte apuré; il fera connoître les héritiers, bien-te-nans, co-obligés et ayant cause de ceux qui sont morts. « IV. - Les comptables en retard, ou leurs héritiers, bien-tenans, co-obligés et ayant cause, fourniront dans trois mois, au bureau de la comptabilité, leur compte définitif, et en solderont le reliquat, à peine du séquestre de leurs biens et d’une amende égale au quart de leur débet. L’application de ces peines sera poursuivie par l’agent du trésor public, sur la dénonciation des commissaires de la comptabilité à ceux de la trésorerie nationale. « V. - Les comptables en retard pourront, avant le premier vendémiaire, retirer des bureaux de la compagnie les titres et papiers qui leur sont nécessaires pour rendre leurs comptes. « VI. - Les comptables auront trois mois, à partir du jour de l’avertissement que les commissaires de la comptabilité leur donneront, par lettres chargées, soit pour contester l’arrêté de leur situation, soit pour retirer leurs avances, s’il y a lieu. Ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs, exécutés comme tels, et la République libérée. « VII. - D’ici au premier vendémiaire le directeur -général de la liquidation terminera la liquidation des créances sur l’ancienne compagnie des Indes, restant à la charge de la République ; il formera dans le même délai les états de déchéance des parties qui n’auront point produit leurs titres. Les rapports seront préalablement communiqués au liquidateur de l’ancienne compagnie, pour qu’avant le premier vendémiaire, époque après laquelle il ne recevra plus de traitement, il vérifie d’après les 94 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 18 19 ÉTAT DES DONS (suite) (l). a L’agent national du district de Marvejols (2) envoie à la Convention 3 décorations militaires dites ci-devant croix de Saint-Louis. b Les officiers municipaux de la commune de Douai (3) envoient également un pareil hochet. c Le citoyen Flaugergues [Agent nat. près le district de Coiron près Aubenas, départ1 de l’Ardèche], envoie un petit paquet, contenant environ 7 onces de galon brûlé. d Les membres du conseil du Peyrou-Marat, [ci-dev1 s1 Hilaire, départ1 de la Corrèze] 377 liv. 5 sous. e L’agent national d’Auch (4), 2 décorations militaires. / La société populaire de Collioure (5), 1 déco ration militaire. g Les officiers municipaux de Cherbourg envoient 1,225 liv. [de la part de l’équipage du navire le Brutus ]. Mention honorable de tous ces dons. h Les officiers municipaux de Doué, district de Saumur, département de Maine-et-Loire, ont envoyé 4 décorations militaires (6). i Le citoyen Giraud, agent national du district de la Montagne, ci devant Saint -Affrique, département de l’Aveyron, a envoyé deux décorations militaires (7). 1 2 3 14 i5 6 17 P.V., XLI, 198 et 334-335. Lozère. Nord. Gers. Pyrénées-Orientales. P.V., XLI, 335. P.V., XLI, 335. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL au nom de] son comité des finances, décrète : « Art. I. - Les bureaux de la liquidation de l’ancienne compagnie des Indes, soit en France, soit aux Indes, seront définitivement supprimés, à compter du jour de la notification du présent décret. La commission de l’administration civile, police et tribunaux, fera payer, sur les fonds mis à sa disposition, et d’après la fixation réglée par lés derniers états de dépense, les reliquats d’appointemens et loyers qui pourront être dus jusqu’au premier vendémiaire prochain. « II. - Tous les titres et papiers, même les états de successions des aides, déposés, le 12 pluviôse, à la liquidation générale, seront réunis, à la diligence du liquidateur actuel de l’ancienne compagnie, dans les bureaux par lui actuellement occupés. « III. - Dans le délai d’un mois, le liquidateur de l’ancienne compagnie des Indes dressera et remettra au bureau de la comptabilité l’état nominatif, avec les livres et registres à l’appui, de tous les agens et préposés comptables en retard d’avoir fourni et soldé leur compte; cet état contiendra leur nom, prénom et dernier domicile, la date du dernier compte apuré; il fera connoître les héritiers, bien-te-nans, co-obligés et ayant cause de ceux qui sont morts. « IV. - Les comptables en retard, ou leurs héritiers, bien-tenans, co-obligés et ayant cause, fourniront dans trois mois, au bureau de la comptabilité, leur compte définitif, et en solderont le reliquat, à peine du séquestre de leurs biens et d’une amende égale au quart de leur débet. L’application de ces peines sera poursuivie par l’agent du trésor public, sur la dénonciation des commissaires de la comptabilité à ceux de la trésorerie nationale. « V. - Les comptables en retard pourront, avant le premier vendémiaire, retirer des bureaux de la compagnie les titres et papiers qui leur sont nécessaires pour rendre leurs comptes. « VI. - Les comptables auront trois mois, à partir du jour de l’avertissement que les commissaires de la comptabilité leur donneront, par lettres chargées, soit pour contester l’arrêté de leur situation, soit pour retirer leurs avances, s’il y a lieu. Ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs, exécutés comme tels, et la République libérée. « VII. - D’ici au premier vendémiaire le directeur -général de la liquidation terminera la liquidation des créances sur l’ancienne compagnie des Indes, restant à la charge de la République ; il formera dans le même délai les états de déchéance des parties qui n’auront point produit leurs titres. Les rapports seront préalablement communiqués au liquidateur de l’ancienne compagnie, pour qu’avant le premier vendémiaire, époque après laquelle il ne recevra plus de traitement, il vérifie d’après les