012 (AtsemLlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [s mai 1791.J qui courent la chance d’être déclarés comme calomniateurs, d'être condamnés & des dommages et intérêts. Je pense que cela me parait d'une légèreté extrême; je demande donc l'ajournement. M. Prieur. Monsieur le Président, on demande si ces hommes seront témoias. M. d’Aubergeon de Marinais. Je demande que la discussion soit fermée. M. Bouche. La manière dont on récompense vaut quelquefois mieux que la récompense elle-même. Les objections que l'on vient de vous faire ne manquent pas certainement de solidité ; mais voici ma réponse, et je crois qu’elle est sans réplique. On vous dit qu’il serait possible que les dénonciateurs soient déclarés coupables, qu’ils soient véritablement complices. Les coupables actuellement détenus ont fait leur déclaration à votre comité des recherches, comme quoi ils étaient coupables. 11 est donc évident que les accusés sont convenus eux-mêmes être les fabricateurs des assignats qui avaient été trouvés chez eux. Voix diverses : Aux voix l’ajournement. — Monsieur le Président, aux voix ! (L’Assemblée ferme la discussion et décrète la question préalable sur l’ajournement.) M. Camus. Il n’est pas question en ce moment de ce qu’on jugera; un bon citoyen a fait une action utile à la patrie, en disant : Là, dans cette maison, vous y trouverez une fabrication de faux assignats : on y a été, on en a trouvé ; il semble qu’il n'y a rien de si naturel que de le récompenser. ( Applaudissements .) J’ajoute UDe réflexion : un crime du genre de la fabrication de faux assignats, est un de ces crimes qui ne se peut connaître que par la voie de la dénonciation, parce que ce u’est pas un crime qui se commet en public comme un vol, comme un assassinat; il est de la plus grande importance, pour le salut de l’Etat, que ceux qui auraient connaissance de pareils faits les dénoncent avant la circulation; qu’ils n'hésitent pas à cet égard. Je ne doute pas que les citoyens dont je parle, d’après le patriotisme dont ils nous ont paru animés, ne supportassent facilement les longueurs qu’on leur ferait supporter; mais il ne faut pas juger ainsi de ceux qui pourraient dénoncer; qu arrivera-t-il si vous ne décidez pas aujour-d’hùi? On verrait que l’Assemblée, maigre ses promesses de récompenser les dénonciateurs, hésite à les réaliser. Alors vous sentez tout ce que l’on dirait à ceux qui seraient tentés de dénoncer; alors, d’une part, ils auraient la récompense que les faussaires leur promettraient, et de l’autre, ils n’auraient que de l’incertitude; ils se diraient : n ais il faut que le crime soit jugé; il faut que nous attendions les longueurs d’une procédure; et jusque-là combien d’événements peuvent arriver? Ne sommes-nous pas exposés aux poursuites des gens qui ont été arrêtés ou de leurs complices, qui, probablement, ne sont pas tous arrêtés? Nous avons sans cesse à craindre pour notre vie. Ces réflexionsferaientnaîtreuneespèce d’indifférence pour les dénonciations des crimes que vous avez intérêt à connaître, et surtout à prévenir. Mettez l’honnête homme dénonciateur à l’abri des craintes de manquer ; mettez-le dans le cas de pourvoir à sa sûreté ; de changer de de* meure, s’il le croit nécessaire, en un mot récompensez... M. Chabroad. Je retire mon amendement. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’Assemblée consultée décrète le projet de décret du comité.) M. Rewbell, président , de retour de chez le roi, reprend place au fauteuil. M. Camus, au nom du comité des pensions, présente un projet de décret relatif à la répartition d'un secours de 15,000 livres entre les personnes précédemment comprises dans les états et suppléments d'états des secours affectés sur la loterie royale de France, sur le Port-Louis et sur les fermes. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des peusions, qui a rendu compte du rapport et des vérifications faites par le directeur général de la liquidation, décrète que, sur les ronds destinés à cet objet par la loi du 25 février dernier, il sera payé la somme de 62,550 livres aux personnes comprises dans l’état annexé au présent décret, et suivant la répartition portée audit état, lesquels payements seront faits au Trésor public à bureau ouvert, huitaine après la sanction du présent décret, et sur un simple certificat de vie des personnes employées en l’état. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité des pensions, présente ensuite un projet de décret relatif à diverses fondations faites par feu M. Cochet de Saint-Valier. Ce projet de décret est ainsi conçu : « Sur le compte qui a été rendu à l’Assemblée nationale par son comité des pensions, de plusieurs fondations faites par feu M. Cochet de Saint-Valier, pour différents objets, notamment pour gratifications et pensions alimentaires à des personnes pauvres, desquelles fondations l’administration avait été confiée, par ledit sieur Cochet de Saint-Valier, au premier président et au procureur général du ci-devant parlement de Paris, l’Assembléé nationale décrète : « 1° Que la perception des revenus et rentes attachés auxdites fondations sera faite par le receveur de la municipalité de Paris, sous l’inspection du département de Paris, au secrétaire duquel département tous les titres et actes relatifs aux fondations seront remis sans délai par tous administrateurs, dépositaires et autres qui s’en trouveraient chargés. « 2° Les gratifications et pensions alimentaires seront payées aux termes accoutumés, aux personnes employées dans les états de distribution actuellement existants; tout autre emploi des fonds dépendant desdites fondations sera suspendu, et les sommes qui y étaient destinées demeureront, par forme de séquestre, entre les mains du receveur de la municipalité. * 3° Les dispositions contenues aux deux précédents articles seront exécutées seulement à titre provisoire, nonobstant toutes oppositions faites, et jusqu’à ce que, sur le compte qui lui en sera rendu, l’ Assemblée ait statué définitivement sur les fondations dont il s’agit. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est un rap - [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mai 1791-J 613 port du comité de judicature sur le remboursement des offices d'avocats au Conseil. M. Régnier, au nom du comité de judicature (1). Messieurs, malgré la suppression générale des offices ministériels, une partie des avocats aa Conseil doutaient encore qu’ils dussent se regarder comme compris dans celte suppression; ils ne croyaient pas même qu’ils fussent enveloppés dans celle du conseil des parties ; mais votre décret du 14 de ce mois a dû. faire cesser toutes leurs incertitudes, et il ne s’agit plus dans ce moment-ci que de déterminer ce qui peut leur être légitimement dû à titre de remboursement. Avant de vous présenter l’opinion de votre comité sur ce point, il importe de vous retracer en peu de mots, les basea que vous avez consacrées par vos précédents décrets. A ne consulter que les règles austères d’une rigoureuse justice, vous eussiez pu vous borner sans doute à décréter en général que les offices seraient remboursés sur le pied de la finance, puisque, d’après cette mesure, l’Etat aurait rendu aux titulaires tout ce qui a été effectivemeit versé dans le Trésor p iblic : mais vous avez senti, Messieurs, que l’adoption de cette base unique deviendrait funeste à une multitude de familles au sort desquelles vous n’avez pas cru que la nation pût être indifférente. En effet, vous saviez que, par le concours de plusieurs causes, un grand nombre d’offices avaient tellement augmenté de valeur, surtout dans les derniers temps, que le. prix auquel ils avaient été vendus n’avait plu3 aucune proportion avec la finance originaire; ainsi, restreindre les acquéreurs au simple recouvrement de cette finance, c'eût été en quelque sorte décréter leur ruine, et peut-être encore celle de leurs légitimes créanciers. Vous avez donc jugé, Messieurs, que d’autres bases devaient être préférées à celles-là, et sûrs d’être avoués par la nation généreuse dont vous êtes les représentants, vous vous êtes portés à procurer, aux titulaires supprimés, tous les adoucissements que vous avez crus compatibles avec les devoirs sévères que vous avez à remplir. C’est cet esprit qui a évidemment dicté vos décrets des mois de septembre et décembre 1790. Pour les premiers, qui se réfèrent aux offices de judicature et de municipalité, vous avez voulu d’abord que tous les titulaires, qui avaient évalué en exécution de l’édit de 1771, fussent liquidés sur le pied de cette évaluation, mesure équitable, puisque par là vous accordiez à ces titulaires la valeur qu’ils avaient eux-mêmes assignée à leurs offices. Passant ensuite à ceux qui n’avaient pas été soumis à l’évaluation de 1771, vous avez décrété qu’ils seraient remboursés sur le pied du dernier contrat d’acquisition, c’est-à-dire de tout ce que l’office avait pu leur coûter effectivement : enfin, prévoyant le cas où le titulaire se trouverait dans l’impuissance de produire un contrat d’acquisition, vous avez décidé que dans ce cas même il serait remboursé, non sur le pied de la finance, mais sur celui du prix moyen des offices de la même nature et de la même compagnie qui auraient été vendus 10 ans avant et 10 ans après l’époque des provisions du titulaire. En un mot, par vos décrets du mois de septembre, vous n’avez réduit l’officier supprimé (1) Le rapport de M. Régnier n’a pas été inséré an Moniteur. au simple prix de la finance que dans une seule hypothèse; c’est celle où, ayant pu évaluer en exécution de l’édit de 1771, il n’a pas jugé à propos de le faire, ce qui devient infiniment juste alors, puisqu’à défaut d’évaluation il est présumé avoir adopté lui-même le prix de la finance comme formant la véritable valeur de son office. Les décrets du mois de décembre, concernant les offices rainistérie's, ont aussi pour bases ces grands principes d’équité ; mais il suffira de vous rappeler ici l’article 20 de ces décrets qui, selon votre comité, est susceptible d’une application parfaite à l’espèce sur laquelle vous aviz à prononcer maintenant. « Les offices de différente nature dont il vient d’être parlé, qui n’étaient pas soumis à l’évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiers audienciers sur lesquels il a été statué par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d’acquisition, et à leur défaut sur le pied de la finance. » Aux termes de tous vos décrets, le remboursement sur le pied de la finance ne doit donc jamais venir qu’en dernier ordre ; l’évaluation et le prix du contrat ayant obtenu une préférence formelle sur ce mode de remboursement. Maintenant si nous appliquons ces principes à la liquidation des offices d’avocats au Conseil, il ne paraît pas que le mode de cette liquidation puisse être problématique; il est très constmt d’une part que ces officiers n’ont point été soumis à l’évaluation de 1771 : il ne l’est pas moins, de l’autre, que tous ont des contrats d’acquisition en bonne forme; c’est donc sur le pied de ces contrats que tous doivent être remboursés. En vain prétendrait-on que les avocats au C n-seil ne sont ni officiers de judicature ni officiers ministériels, et qu’ainsi les bases de remboursement décrétées en septembre et en décembre ne sauraient leur être appliquées. D’abord, quelles qu’aient été les prétentions de ces officiers, il parait assez difficile de ne pas le3 ranger dans la classe des officiers ministériels ; non pas à la vérité dans le même sens que de simples procureurs, mais du moins comme ayant réuni les fonctions ministérielles à d’autres fonctions d’un ordre plus relevé. Ensuite, qu’importerait d’ailleurs qu’on ne dût pas les classer parmi les officiers ministériels? La base des remboursements sur le pied des contrats, lorsqu’on n’a pas été soumis à l’évaluation, ne peut pas être regardée comme une mesure particulière, et qui ne convienne qu’à une certaine classe d’officiers ; il est évident que c’est une mesure générale que l’équité vous a fait adopter, et dont l’équité sollicite aussi l’application dans le même cas, à tous les offices, d ms quelque classe qu’il faille les ranger. En effet, Messieurs, pourquoi avez-vous préféré cette base à celle de la finance? Votre comité en a déjà donné la raison, c’est que vous avez craint qu’une foule de titulaires n’eussent trop à souffrir, s’ils se trouvaient réduits au simple recouvrement de cette finance qui, très souvent, se trouve dans unedisproportionénormeavecle prix des contrats. Or, ce motif si légitime et si respectable de vos décrets s’applique aux avocats au Conseil peut-être plus encore qu’à toute autre classe d’officiers, car le plus haut prix où la finance de leurs offices se soit élevée n’excède pas 10 livres, tandis que plusieurs d’entre eux ont acheté sur le pied de 70, 80, 90, 000 livres, etc... que 2 ont même porté le prix de leurs acqui-