[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] communiquer le projet au comité des finances et de le consulter à ce sujet, Je demande qu'il y ait un article exprès qui dise que les fonds nécessaires à l’établissement dont il s’agit-seront fournis par l’établissement même. M. de Boufflers , rapporteur . Je réponds qu’il n’est pas question ici d’autre chose; l’institution se soutiendra par elle-même, le prix des brevets pouvant fournir à tout. D’ailleurs, .j’adopte l’amendement de M. Lanjuinats et j’en forme un article 10 nouveau, au titre 1er. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Lan-juinais.) M. de Boufflcrs, rapporteur , donne lecture des divers articles du titre 1er. TITRE 1er. Art. 1er. <; En conformité des 3 premiers articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d’industrie, il sera délivré, sur une simple requête au roi, et sans examen préalable, des patentes nationales, sous la dénomination de brevets d’invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le n° 2) à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d’industrie jusqu’alors inconnus. » (Adopté.) Art. 2. « Il sera établi à Paris, conformément à l’article 11 de la loi, sous la surveillance et l’autorité du ministre de l'intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général, sous le nom de directoire de brevets d'invention , où ces brevets seront expédiés ensuite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé. » (Adopté.) Art. 3. « Le directoire des brevets d’invention expédiera lesdits brevets, sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements: ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au roi; il y sera joint un paquet, renfermant la description exacte de tous les moyens qu’on se propose d’employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées nécessaires pour l’explication de l’éuoncé de la demande; le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur : au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procès-verbal (dans la forme jointe au présent règlement sous le n° 1er) signé par le secrétariat du département, et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater l’objet de la demande, la remise di s pièces, la date du dépôt, l’acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent règlement. » (Adopté.) Art. 4. « Les directoires des départements, non plus que le directoire des brevets d’invention, ne recevront aucune, demande qui contienne plus d’un objet principal., avec les objets de détail qui pourront y être relatifs. » (Adopté.) 461 Art. 5. « Les directoires des départements seront tenus d’adresser au directoire des brevets d’invention, les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée. » (Adopté.) Art. 6. « A l’arrivée de la dépêche du secrétariat de département au directoire des brevets d’invention, le procès-verbal in-crit au dos du paqmet, sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera, sur-le-champ, dressé d’après le modèle annexé au présent règlement (sous le n° 2). Ce brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; ensuite de quoi, ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du directoire des brevets d’invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume, une proclamation du roi, relative au brevet d’invention et dans la forme ci-jointe (n° 3); et ces proclamation� seront enregistrées par ordre de dates, et affichées dans lesdits tribunaux et départements. » (Adopté.) Art. 7. « Les descriptions des objets dont le Corps législatif, dans les cas prévus par l’ariicle 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi. Ensuite, ces descriptions seront cachetée-de nouveau et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet; il en sera fait mention dans la proclamation du roi et le paquet demeurera cacheté jusqu’à ia fin de l’exercice du brevet, à moins qu’un décret du Corps législatif n’en ordonne l’ouverture. » (Adopté.) Art. 8. « Les prolongations des brevets, qui, dans des cas irès rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le Corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre partie ulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume. » (Adopté.) Art. 9. « Les arrêts du conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatives à des privilèges d’intention, ci-devant accordés pour des objets d’industrie, dans quelque dépôt public qu’ils se trouvent, seront remis incessamment au directoire des brevets d’invention. :> (Adopté.) Art. 10 (nouveau). « Les frais de l’établissement ne seront point à ia charge du Trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des breveis d’mvendons et le surplus employé à l’avantage de l’industrie nationale. » (Adopté.) M. de Boufflers, rapporteur. Je passe maintenant au titre 11. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1791. J 462 M. Dionîs du Séjour. Ce titre II est un code civil plus compliqué que le code de 1667. Il y a là matière à l'aire des procès à l’i tjflni ; c’est un grenier à chicane. Je pense donc qu’il suffit d’avoir fait la loi principale et qu’il faut ajourner à un temps plus opportun, à la législature prochaine par exemple, pour prononcer sur les autres objets, et j’y conclus. M. Emmery. Il me semble que l’Assemblée a été trop vite en décrétant le premier titre, ou qu’elle veut aller trop lentement en ajournant à la prochaine législature. Ce serait un moyen sûr de perdre le fruit de la loi du 7 janvier qui a été inspirée par des considérations sages; ce serait laisser tout en suspens. L’objet qui nous occupe vaut bien la peine d’être examiné; et, comme l’heure est fort avancée, je demande l’ajournement du reste du projet à la séance de jeudi soir. (L’ajournement à jeudi soir est décrété.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCIIET. Séance du mercrredi 30 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’hier au matin et au soir, qui sont adoptés. M. de Delley, au nom du comité d' aliénation, propose plusieurs ventes de domaines nationaux à diverses municipalités et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité d’aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après, les biens désignés aux soumissions par elles faites en exécution du décret du 14 mai 1790, savoir : Département des Hautes-Alpes . A la municipalité de Saint-Pierre a’Argen-(1) Cotte séance est incomplète au Moniteur. « Le tout ainsi qu’il est plus au long énoncé aux décrets et états d’évaluations ou estimations, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. de FoIlevHIc. Je crois devoir rappeler une chose importante à l’Assemblée : c’est qu’au mois d’octobre dernier elle a décrété que, quand les assignats seraient faits, les matrices et autres ustensiles et outils qui avaient servi à leur confection seraient déposés aux archives et enfermés sous trois clefs. Depuis longtemps, on ne vous rend plus compte de l’état et du progrès de cette confection; et, cependant, l’Assemblée a nommé des commissaires puur la surveiller. 11 commence à se répandre dans le public