[Assemblée nationaie.J ARCHIVAS PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.J 465 appuyé!), j’observerai que son auteur n'a pa~ vu le grand avantage qu’il y a à conserver dans l’a cto constitution i-el la disposition qui vous est proposée et qui tend à fixer le siège du tribunal de cassation auprès du Corps législatif. Tout d’abord, elle a été décrétée per l’Assemblée ; d’un autre côté, elle est rendue nécessaire par l’obligation que vous avez imposée aux membres du tribunal de casation de se présenter au commencement de chaque session à la barre du Corps législatif. 11 est .d’ailleurs d’autres raisons beau-cou » plus importantes que l’on a oubliées, dont l’une entre autres est que, lorsqu’un jugement a été ca sé à 2 reprises différentes et qu’il est attaqué pour la 3e fois pour les mêmes motifs, le tribunal de cassation doit en instruire le Cor s législatif qui rend une loi déclaratoire, laquelle loi oblige les membres du tribunal à pro oneer conformément à la loi. Plusieurs membres : Aux voix, l’article ! (L’Assemblée, consultée, décrète l’article 9, sans changement, et renvoie la motion de M. Guillaume aux comités.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 10, ainsi conçu : Art. 10. « Le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. » M. Chabroud. Je crois que, pour être exact, il faudrait dire:« En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître, etc. » M. Démeimier, rapporteur. Cette remarque est très juste: voici l’article modifié : Art. 10. « En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en conuaîire. (Adopté.) Art. 11. « Lorsque après deux cassations, le jugement du troisième tribunal aura été attaqué parles mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la lui, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. -> (Adopté.) Art. 12. « Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d’envoyer à la barre du Corps législatif une députation de 8 de ses membres, qui lui présenteront l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision. » (Adopté.) M. Démeimier, rapporteur, donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : 1" Série. T. XXIX. Art. 13. « Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d’accusation. « Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif. » M. Guillaume. Quand vous avez décrété qu’il y aurait une haute cour nationale pour connaître des crimes de lèse-nation, vous avez cru de votre prudence d’éloigner cette cour du lieu des séances du Corps législatif et de fixer à 15 lieues au moins cette distance. Je demande le rétablissement de cette disposition à la tin de l’article. M. Démeunier, rapporteur. Les comités consentent. Voici l’article avec l’addition : Art. 13. « Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal d : cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d’accusation. « Elle oe se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de 15 lieues au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. » (Adopté.) Art. 14. « Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l’observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. « Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l’instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l’application de la loi. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Avant de lire l’articm 15, je vais vous expliquer les motifs des comités. Vous vous rappelez les fonctions que vous avez attribuées aux commissaires du roi près des tribunaux; mais il peut y avoir, en matière criminelle, des occasions importantes pour la sûreté de Ja tranguillité publique, où un homme soit chargé d’office de passer devant le directeur du juré sans aller devant un juge de paix, lorsque, par exemple, on aurait commis un attentat contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances. Il nous a paru absolument nécessaire, non seulement pour le maintien de la paix publique et l’activité du gouvernement, mais pour le bon ordre social et pour l’administration de ia justice, que les commissaires du roi, auprès des tribunaux, puissent présenter leur dénonciation devant le juré afin qu’il puisse saisir les tribunaux criminels sur les attentats contraires à l’ordre public. C’est là la matière de l’article 15. J’ajuute que le paragraphe 3 regarde des objets qui ont été dénoncés. Nous avons vu des citoyens individuellement, des municipalités arrêter des convois militaires, arrêter la marche des troupes, c’est-à-dire porter obstacle à des ordres donnés par le pouvoir exécutif dans l’exercice de ses fonctions. C’est uniquement sur ce 30