120 ÎÉtals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre,) M. Lemoet de Bellombre, fondé de la procuration de M. de Poily. M. le chevalier de Boucher, fondé de la procuration de M. de Bernage. M. Boucher de la Rupelle père, fondé des procurations de M. de Châteauvieux et M. le chevalier de La Rupelle. M. de Chenu, fondé de la procuration de M. de Chenu fils. M. de La Rupelle de Tréfontaine, fondé des procurations de M. de Drouardsetde 31. Rousseau deVermot. M. de Corvol. M. Culon comte d’Arcy, fondé des procurations de M. le marquis de Massole et de M. de La Bussière d’Angeliers. M. de Druies, fondé de la procuration de M. Duverne d’Anus. M. Bertier de Grandry. M. Bertier. 31. d’Orléans. 31. le chevalier d’Estud, fondé de la procuration de 31. de Sery. M. de 31oncorps, fondé des procurations de 31. le marquis de Loires et de 31. le chevalier de 31oncorps. M. le comte d’Assay, fondé des procurations de 31. de Sery, et de 31. le chevalier d’Assay. 31. le baron d’Avigneau. 31. le baron d’Avigneau, fils, fondé des procurations de 31. La Vilernot et de 31.d’Harley. 31. Le Carruyer de Lainsec, fondé de la procuiation de 31. de La Maison-Fort et de 31. de Saint-Fargeau. 31. de Villenot, fondé des procurations de 31. de Vil-lenot et du seigneur Du Fey. 31. Ronde, fondé des procurations de M. le marquis de La 31aison-Fort et de 31. le comte de d’Ossonville. 31. Dudeffant, fondé des procurations de 31. le marquis de La Tournelle et 31. de le marquis de Graveseron. 31. de La Breuille, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière et de 31. de 3Iorparé. 31. le chevalier de La Bussière, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière. 31. de Guercry, fondé des procurations . de 31. de La Bussière et de 31. Vathère. 31. Dufaur-Pibrac, fondé de la procuration de madame 1 comtesse de Villefranche . 31. le comte de La Fertemun. 31. Dupertuis de Lailleveaux. 31. Nigot de Saint-Sauveur, fondé de la procuration de madame de La Porterie. 31. Lenferna de Laresle. 31. Villetard de Prunière, fondé de la procuration de 31. Villetard de Pomard. 31. de Pagis, fondé des procurations de 31. le comte de Baillet et de 31. de Chaucourt. 31. Boyard d’Egriselles. 31. Imbert de Nangis. 31. Lemuet. M. La Bussière de Sambrève, fondé de la procuration de 31. 3Iaure Destud. 31. Lâchasse de Vérigny. 31. de 31ontigny. 31. Villetard de Prunières fils. 31. le chevalier Duserre, fondé des procurations de 31. Du Busquer et de 31. l’abbé-d’Avigneau. M. Parisot fils. 31. 31artineau de Souleine. 31. Creté de la Barcelle. 31. Lenferna de Cizele. 31. Lemerlf, de Beaufond. 31. Carruyer de Beauvais, fondé des procurations de M. le baron de Bouy et de 31. de Tombeuf. 31. Thierriat de la 31aison-Blanche. 31. Thierriat de 31irelle. M. Despense de Plomblin. 31. Despense de Railly. M. Bondé de Signy. M. Marie.d’Avigneaude Cotard, fondé des procurations de 31. de La Barre et de 31. de 31orache. M. Robinet de Grenon. 31. Marie père M. Chevalier de Minières. M. Villetard de la Guerie. M. Villetard de Vincelles. 31. de Chenu de Souchet. M. de Mulot, fondé de la procuration de M. Mulot de Jussy. M. de La Croissette. M. le chevalier deDrouard. M. Du Motet, fondé des procurations de~M. de Cour-beton et de M. de Dracy. M. Duverne. 31. Moncorps de Chery, fondé de la procuration de 3I.de Moncorps. CAHIER. Des pétitions du tiers-état du bailliage d'Auxerre pour servir d’instruction à ses députes , aux Etats généraux de 1789 (1). Les députés du tiers-état du bailliage d’Auxerre, pleins de confiance dans les vues bienfaisantes du Roi, dans l’amour tendre qu’il porte à ses sujets ; et dont il vient dedonner une marque si touchante, en leur déclarant qu’il veut les consulter comme ses conseils et ses amis, Ont arrêté de présenter très-respectueusement. à Sa Majesté et aux Etats généraux assemblés, les plaintes, remontrances, avis, propositions et doléances qui suivent : ARTICLES PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Que les députés ne pourront voter sur aucune proposition, que l’assemblée ne soit composée de membres tous élus librement. Ce point de vérifié, ils demanderont qu’il soit arrêté et érigé en loi fondamentale par les Etats généraux, de l’autorité du Roi, qu’en toutes assemblées nationales le tiers-état aura autant de représentants que les deux autres ordres réunis ; que les voix seront comptées par tête, et non par ordre ; qu’aucun décret ne pourra être arrêté qu’à la pluralité ; et dans le cas où les deux autres ordres, ou l’un d’eux ne voudraient pas opiner de cette manière et se retireraient, les députés du tiers-état demeureront assemblés, et délibéreront sur les matières qui sont l’objet de la convocation, nonobstant les protestations que pourraient faire tout ou partie des députés des deux autres ordres, attendu que le tiers-état constitue essentiellement la nation. Qu’il soit statué qu’à l’avenir les députés du tiers-état aux Etats généraux ne pourront être choisis que dans cet ordre, et que dans les assemblées graduelles qui précèdent, il en sera usé de même. Art. 2. Qu’il ne sera délibéré sur l’impôt, ni accordé aucun secours, qu’après que la constitution nationale sera irrévocablement établie, conformément à l’article ci-dessus, et notamment qu’il aura été sanctionné que les députés opineront par tête. Art. 3. Que la nation ne pourra être soumise à aucune loi, chargée d’aucun impôt, ni obligée à aucun emprunt qu’elle ne les ait consentis, les Etats généraux régulièrement assemblés, que les enregistrements et publications soient faits ainsi qu’ils l’auront réglé, et de manière que la connaissance en parvienne aux habitants de la campagne. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé par eux-mêmes aux époques qu’ils détermineront, lequel retour ne pourra cependant être éloigné de plus de cinq ans ; que jamais, sous aucun prétexte, les impôts accordés par une précédente assemblée ne pourront être prorogés, mais cesseront de droit à l’expiration du terme qui aura été fixé pour la tenue des Etats suivants. Art. 5. Que cependant, pour pourvoir aux be-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén, 1*789» Cahieys.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] |21 soins extraordinaires et urgents, il sera établi une commision intermédiaire composée d’un nombre certain de personnes, autant du tiers-état que les deux autres ordres ensemble, pris dans les différentes provinces, qui se rendront auprès de Sa Majesté ; de laquelle commission la composition, l’organisation et les pouvoirs seront fixés et limités par les Etats généraux. Art. 6. Les députés feront en pleins États, lors de la vérification des pouvoirs de ceux du Niver-nois, si aucuns s’y présentent, toutes protestations conservatoires contre l'entreprise des gens d’affaires de M. le duc de Nivernois, qui au préjudice de tout droit, ont fait comprendre dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier la baronnie du Donziois dans le duché-pairie de Nevers, tandis que le Donziois est une baronnie mouvante de l’évêché d’Auxerre, ce qui lui ôte tout caractère de pairie. Art. 7. Que le tiers-état ne pourra être soumis à aucun cérémonial distinctif et humiliant. Art. 8. Que la liberté individuelle des citoyens sera inviolable et l’usage des lettres de cachet aboli, sauf, dans le cas où il serait indispensablement nécessaire de s’assurer de quelqu’un, à le remettre dans les vingt-quatre heures à ses juges naturels. Art. 9. Qu’à l’ouverture des Etats généraux prochains, et de ceux qui suivront, il sera présenté par le ministre un tableau général des tinances, du royaume auquel il joindra le compte détaillé des dépenses de chaque département. Art. 10. Les députés reconnaîtront que la nation est chargée des dettes actuelles de l’Etat. ADMINISTRATION. Art. 1er. Qu’il soit établi dans toutes les provinces des Etats particuliers, composés comme les Etats généraux ; qu’en conséquence le tiers-état y ait un nombre de représentants élus librement, égal à celui des autres ordres réunis, et y opineront par tête et non par ordre. Art. 2. Que les présidents desdits Etats soient élus librement par les membres qui les composeront. Art. 3. Que les commissions intermédiaires desdits Etats soient par eux composées d’autant de membres du tiers-état que du clergé et de la noblesse, sans aucun adjoint étranger. Art. 4. Les vices de la constitution de l’administration des Etats de Bourgogne et de sa commission intermédiaire sont si nombreux, que, pour abréger, on se réfère à ce qui a été dit par le tiers-état de la ville de Dijon, sauf à v ajouter ce que les députés estimeront convenable pour la ville et comté d’Auxerre, et autres parties de la province. Art. 5. Qu’il soit établi en la ville d’Auxerre, pour son comté, un bureau intermédiaire qui sera composé de membres élus librement dans toutes les paroisses dudit comté, et pris pour moitié dans l’ordre du tiers, lequel bureau correspondra avec les Etats provinciaux, et fera la répartition de l’impôt. Art. 6. Que les paroisses de Jussy, Veaux, Champs, Accollay, Bessv, Ausecq, Sacy, Gy-l’Evêque, IUeigny, Jrancy, Vincellotte, Bazarne, Trucy-sur-Sonne, Prégilberl, Charentenay, Moné-teau, Merry-Secq, Chitry, qui sont de la généralité de Paris, et autres enclavées dans le comté d’Auxerre, demandent à être réunies audit comté, et à participer à son administration. Art. 7. Que les communautés de la généralité d’Orléans forment le vœu particulier de n’en être point distraites, et celles de l’élection de Vezelai, de ne point être séparées de la généralité de Paris, province de l'isle de France. Art. 8. Qu’en attendant que l’établissement des Etats provinciaux soit formé, les paroisses de l’élection de Tonnerre qui en sont éloignées de dix, onze et douze lieues, et qui ne le sont d’Auxerre que de trois ou quatre, trouvent à Auxerre un bureau pour y verser le denier de l’impôt. Art. 9. Que tous offices municipaux, en titre ou par commission, soient supprimés et désormais remplis, même pour la présidence, par des sujets librement élus dans chaque communauté. Art. 10. Que les murs, glacis et fortifications des villes et bourgs, autres que les villes de guerre, soient déclarés appartenir aux communautés. Art. 11. Qu’il soit établi dans les principales villes des greniers d’abondance sous la direction des Etats provinciaux. Art. 12. Que tous les moyens propres à encourager l’agriculture, soient soigneusement employés. Art. 13. Qu’il soit pourvu au parachèvement des routes qui ont été commencées par la corvée personnelle, ou par la contribution en deniers, avec les fonds qui y seront destinés. Art. 14. Que les ‘ arbres plantés le long des routes et chemins soient reconnus appartenir aux propriétaires des héritages adjacents. Art. 15. Que les entrepreneurs des routes, et autres travaux publics, ne puissent prendre des matériaux dans les héritages, qu’après avoir prévenu et indemnisé les propriétaires. Art. 16. Qu’il soit prélevé sur l’impôt destiné à l’entretien des routes les sommes suffisantes pour la construction et entretien des chemins y aboutissant médiatement ou immédiatement. Art. 17. Que les sommes qui ont été perçues sous le titre de réimposition par ordonnance des intendants, notamment dans l’élection de Ve-zelay, généralité de Paris, pour construction de chemins particuliers, soient rapportées aux communautés pour être employées à leur destination, sous l’inspection des Etats provinciaux. Art. 18. Que les Etats provinciaux aient le droit de choisir leurs ingénieurs et préposés pour les plans des chemins et routes, et pour en faire exécuter les travaux. Art. 19. Que lorsqu’il sera vendu des bois des com-munau tés, le prix en sera payé à leurs municipalités, pour faire l’emploi qui sera réglé par les Etats provinciaux, et que le prix de ceux ci-devant vendus, dont il n’a été fait aucun emploi, soit remis auxdites communautés. Art. 20. Que les adjudications des réparations et reconstructions à faire pour les communautés soient faites sans frais devant les juges ordinaires, en présence des municipalités. Art. 21. Qu’il ne sera entrepris ni continué aucuns canaux ni autres ouvrages publics, avant que l’utilité en ait été régulièrement constatée par les Etats généraux, et que la confection des-dils ouvrages soit surveillée par les Etats provinciaux étant d’expérience que ces sortes de travaux n’ont souvent de véritables objets que d’enrichir ceux qui les proposent et qui les entreprennent. Art. 22. Qu’il soit permis aux communautés propriétaires de bois de les rouetter à l’âge qu’elles estimeront convenable, en présence d’un député de la municipalité. Art. 23. Que les écoles vétérinaires soient mul- 122 [È'ats gén. 1789. Cahiers.' ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre. ti pliées, pour qu’il y ait un plus grand nombre d’élèves qui se répandent dans les campagnes, où ils sont si nécessaires. Art. 24. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder la plus efficace protection aux hôpitaux, d’en établir dans la distance de cinq lieues, de pourvoir à leur dotation sur le surplus des biens du clergé, et d’accorder sur les mêmes biens les secours nécessaires à ceux déjà établis, dont le revenu sera reconnu insuffisant ; qu’il soit permis auxdits hôpitaux seulement de recevoir des dons et aumônes en fonds sans paver amortissement. Art. 25. Qu’il soit établi dans les prisons des bailliages royaux des infirmeries pour les prisonniers malades, afin de favoriser le succès des remèdes qui leur sont administrés et de prévenir la contagion. Art. 26. Qu’il soit pourvu à l’extinction de la mendicité, même celle des religieux. _ Art. 27. Qu’il soit établi des bureaux de charité dans toutes les paroisses de la campagne. Art. 28. Qu’il soit accordé aux soldats invalides un traitement qui assure leur subsistance, leur pension étant insuffisante. Art. 29. Que les brigades de maréchaussées soient plus multipliées. ' Art. 30. Que le privilège exclusif accordé aux fermiers des messageries royales soit restreint et ne puisse avoir lieu sur les carrioles , pataches et autres voitures semblables. Art. 31. Qu’il soit établi une sûreté inviolable dans le secret des postes. LÉGISLATION. Art. 1er. Que les lois et procédures civiles et criminelles soient réformées. Art. 2. Qu’il soit fait un tarif général des droits et honoraires des juges, uniforme dans toutes les juridictions. Art. 3. Que tous actes, jugements et sentences soient exécutoires, expédiées en papier comme en parchemin, et que lesdits jugements et sentences soient affranchis de tous droits. Art. 4. Que le délai de trois ans, pendant lequel durent les oppositions aux hypothèques, soit porté à six ans Art. 5. Que le droit de committimus attaché à certains offices de la maison du roi, ou résultant de privilèges accordés à des suppôts des universités, de l’exercice de quelques charges, de l’habitation dans quelques grandes villes soit supprimé, ainsi que les scels attributifs dejuridiction. Art. 6. Qu’il ne soit plus à l’avenir érigé aucune terre en pairie ; ces érections, qui s’accordent à des seigneurs puissants, peuvent produire le retour du régime féodal dont nos souverains ont eu tant de peine à délivrer leurs peuples et eux-mêmes. Art. 7. Que les justiciables des pairies ne puissent, dans aucun cas, être privés des avantages de présidialité. Art. 8. Que les justices seigneuriales soient formées par arrondissement, à une distance de deux à trois lieues, et qu’elles jugent en dernier ressort jusqu’à 20 livres, sauf aux Etats généraux à déterminer sous quel titre de royal ou seigneurial ces justices seront instituées. Art. 9. Que tous tabellions soient supprimés et qu’il ne soit établi que deux notaires dans chaque chef-lieu d’arrondissement des justices , lesquels ne pourront être reçus qu’après avoir fait preuve de capacité. Art. 10. Qu’il soit fait un tarif général et uniforme pour les droits et vacations des notaires, et pour tous les officiers ministériels de justice, et que lesdits notaires soient tenus de mettre sur leurs expéditions ce qui aura été payé pour les droits du Roi et ce qu’ils auront reçu pour eux-mêmes. Art. 11. Que les sergents subalternes puissent mettre à exécution tous titres et arrêts dans les justices où ils seront immatriculés, et que tous huissiers, à quelque juridiction qu’ils 'appartiennent, soient soumis à l’inspection et correction des juges ordinaires. Art. 12. Qu’aucun individu ne pourra accumuler plusieurs offices, et que les contrôleurs ne puissent exercer les fonctions d’avocat, notaire, procureur et greffier. Art. 13. Que les peines soient uniformes pour les mêmes crimes et pour toutes personnes, de quelque ordre qu’elles soient. Art. 14. Que la confiscation au profit du roi et des seigneurs n’ait plus lieu, comme punissant plutôt la famille du coupable que le coupable lui-même. Art. 15. Que les greffiers criminels soient salariés pour leurs assistances avec les juges ; qu’en conséquence ils soient tenus d’envoyer gratuitement aux cours des copies correctes et lisibles des procédures. Art. 16. Que la connaissance des délits commis parles gens de guerre dans les lieux de leurs marches, séjours et garnisons, soit attribuée aux juges ordinaires, en exceptant seulement ceux purement militaires, parmi lesquels seront compris les duels. Art. 17. Que les jurés-priseurs, qui excitent un cri universel dans les villes et campagnes, soient supprimés. Art. 18. Que la vénalité des offices de judicature soit abolie, et les magistrats tenus de rendre gratuitement la justice ordinaire. Art. 19. Que l’attribution des sièges en dernier ressort, établie par l’édit de 1769, soit portée jusqu’à la somme de cent livres pour juger les causes pures personnel les, procédant de contrats passés sous le scel royal, comme sous tous autres. Art. 20. Que les bailliages royaux soient tellement arrondis que les justiciables soient rapprochés de leurs juges. Art. 21. Que quelques règlements qui puissent intervenir sur l’article précédent, le bailliage d’Auxerre ne soit en aucun cas distrait du ressort immédiat du Parlement de Paris, l’Auxerrois l’ayant obtenu à titre onéreux et à cette condition dès 1371. Art. 22. Que les juridictions d’exception, même celles des intendants, soient supprimées, et les offices remboursés convenablement, ainsi que ceux dont on supprimera la vénalité. Art. 23. Que les cours des aides soient réunies aux cours de Parlement. Art. 24. Que dans la composition des cours et sièges royaux, il en're toujours au moins moitié des membres tirés du tiers-état. Art. 25. Que tous offices qui confèrent la noblesse héréditaire ne donnent plus que celle personnelle, sauf à Sa Majesté à accorder des lettres de noblesse aux citoyens qui se seront rendus recommandables par leurs services. Art. 26. Que les ordonnances qui n’admettent que les nohhs aux grades militaires, et celles qui en excluent le soldat, même après que, par de longs services, il les a mérités, soient révoquées comme humiliantes, destructives de toute émulation et contraire à l’ordonnance de 1751, dont on a reconnu les bons effets ; et que le règlement qui établit pour certains délits militaires ARCHIVES PARLEMENTAIRES IBailliaje d’Auxerre.] 123 [États gcn. 1789 Cahiers.] la punition des coups de plat de sabre et autres peines atroces et répugnantes au caractère national, qui sera toujours bien plus sûrement dirigé par les principes de l’honneur, soit aboli. Art. 27. Que, pour faire cesser les procès infinis qu’occasionnent les rentes créées non racbetables, faculté soit accordée de les rembourser, en payant en sus la moitié du capital au taux de l’ordonnance ; que celles devenues non rachetables par la prescription soienttoujoursrachetablesaux taux des contrats, sauf celles en grains qui ne pourront l’être que suivant leur valeur fixée sur les mercuriales des dix dernières années. Art. 28. Qu’il soit dorénavant permis à tous particuliers, même aux hôpitaux et fabriques, de placer leur argent sur billets ou obligations avec intérêts au taux de l’ordonnance, sans aliénation du principal. DROITS SEIGNEURIAUX. Art. 1er. Que la déclaration du 20 août 1786, concernant les droits et vacations des commissaires à terrier, soit retirée ; elle établit un impôt écrasant sur les propriétaires de fonds. Art. 2. Que si les dîmes sont conservées, elles soient payables dans les champs et en raisins au pied des vignes. Art. 3. Qu’il soit permis à tous propriétaires de vignes de vendanger sur tout le territoire indistinctement, à compter du jour de l’ouverture fixé par les juges de police des lieux, de l’avis des habitants. Art. 4. Que les banalités, corvées, droits de retenue, servitudes personnelles, main mortes et autres semblables soient abolies sans indemnité. Art. 5. Que les droits d’échange soient supprimés en remboursant les engagistes du montant de la finance qu’ils ont payée. Art. 6. Qu’il soit loisible de rembourser toutes rentes et autres droits seigneuriaux, excepté le simple cens, au taux qui sera fixé par les Etats généraux. Art. 7. Qu’il soit permis au seigneur de se jouer de son fief autrement que par une rente non ra-chetable et seulement en réservant un cens. Art. 8. Que le droit de chasse soit exercé par les seigneurs, de manière que la vie et la fortune des citoyens soient à l’abri des vexations de leurs gardes, et que lesdits seigneurs soient civilement responsables de leurs faits et délits. Art. 9. Qu’il soit pris les mesures les plus efficaces pour empêcher les dommages qu’occasionne le gibier. Art. 10. Que l’exécution des anciennes ordonnances qui font défenses aux gardes-chasse de porter des armes à feu, soit assurée. Art. 11. Qu’il soit libre aux pâtres et autres personnes de conduire leurs chiens dans la campagne, sans que les seigneurs puissent exiger qu’ils aient les jarrets coupés, des billots aux cols, et sans que leurs gardes puissent les tuer. Art. 12. Que les amendes pour faits de chasse soient réduites à 50 livres, celle de 20 livres par tête de bétail pris en dommage à 10 livres, sauf aux juges à les modérer suivant les circonstances. Art. 13. Que tous propriétaires de colombiers et volières soient obliges de les tenir fermés pendant les semailles des deux saisons et les récoltes. COMMERCE. Art. 1er. Que les ordonnances qui concernent les banqueroutes, qui se multiplient tous les jours par l’impunité, soient remises en vigueur suivant toute leur sévérité. Que les substituts des procureurs généraux soient tenus de poursuivre les coupables. Art. 2. Qu’il n’y ait plus dans la capitale ni dans aucun autre lieu du royaume des endroits privilégiés où les débiteurs soient à l’abri des poursuites de leurs créanciers. Art. 3. Qu’aucunes lettres de répit, arrêts de surséance et sauf's-conduits ne soient accqrdés que sur l’avis des chambres de commerce et juges des lieux, et qu’elles soient adressées aux juges royaux pour n’étre par eux entérinées qu’en connaissance de cause et les créanciers appelés. Art. 4. Que tous privilèges exclusifs en matière de commerce soient supprimés, excepté pour les grandes entreprises maritimes, comme celles de la compagnie des Indes, ou dans le cas d’une invention nouvelle qui demanderait des facilités ou encouragements. Art. 5. Que les péages, droits sur les routes, ponts et rivières et ceux locaux à l’entrée des villes soient supprimés comme gênant la liberté du commerce qui ne peut être trop protégée. Art. 6. Que toutes maîtrises d’arts et métiers soient supprimése comme pesant sur l’industrie et paralysant les talents. ÉDUCATION PUBLIQUE. Art. 1er. Que l’éducation de la jeunesse de tous les ordres soit prise en considération. Les mœurs, les talents et lés services en dépendent. En conséquence, qu’il soit fait un plan d’études par des savants, lequel sera commun à tous les collèges et universités, et qu’il soit établi dans les paroisses de la campagne des maîtres et maîtresses d’école pour vaquer journellement à l’éducation gratuite des pauvres enfants. Art. 2. Qu’il soit établi et arrêté que les enfants du tiers-état seront admis dans les écoles militaires pour y partager, avec ceux de la noblesse, les avantages de l’éducation gratuite. Art. 3. Qu’il soit établi des collèges dans les villes principales qui n’eu ont pas, et des bourses dans iceux, comme dans ceux actuellement subsistants. Art. 4. Qu’il soit de même établi des bourses dans les séminaires en faveur des enfants des deux ordres peu aisés qui se destineraient à l’état ecclésiastique. Art. 5. Que réforme soit faite des études de droit, de médecine et de chirurgiequi sont si peu surveillées qu’il en résulte les plus grands inconvénients. Art. 6. Que les statuts des chirurgiens soient réformés, en ce qui touche l’examen des récipiendaires destinés à exercer daas les campagnes et que lesdits récipiendaires soient tenus de subir au moins trois examens. Art. 7. Que les communautés desdits chirurgiens soient assujetties à donner par l’un d’entre eux des leçons publiques et gratuites d’accouchement pour l'instruction des femmes de la campagne qui se destinent à exercer cet art, dont l’ignorance occasionne la mort de beaucoup de mères et d’enfants, et qu’il soit pourvu par le Gouvernement aux frais et dépenses de cet établissement. Art. 8. Que défenses soient faites à toutes personnes de vendre et distribuer dans les villes et campagnes des remèdes et orviétans, qui ruinent la santé et la bourse des peuples. Que la société royale de médecine ne puisse plus donner aumm privilège à cette fin, et que les contrevenants 1 soient dénoncés au ministère public, 124 [États gén. *789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre. RELIGION ET CLERGÉ. „ Art. 1er. Que Sa Majesté sera suppliée de continuer sa royale protection à la religion catholique et de la défendre contre les atteintes que la nouvelle philosophie ne cesse d’y porter. Art. 2. Que l’usage de demander les dispenses en cour de Rome soit abrogé : qu’il soit statué que les évêques les accorderont, comme ils en ont le droit, et sans frais. Art. 3. Que les annales, ou premiers fruits des bénéfices consistoriaux , cessent d’être versées dans les coffres d’une cour étrangère. Art. 4. Que l’exécution des canons et règlements concernant la nécessité de la résidence des évêques et des curés soit efficacement assurée. Que, pour y parvenir et à la réformation des mœurs, devenue aujourd’hui si nécessaise, il soit réglé que tous les ans il soit tenu, dans chaque diocèse, un synode où assistera au moins la moitié des curés, et où les habitants des villes et campagnes pourront envoyer des députés pour y faire les plaintes qu’il écherra; et que tous les cinq ans, il sera tenu des conciles provinciaux, où assisteront des députés des curés, des abbayes et des monastères, et où les habitants de chaque diocèse pourront pareillement envoyer des députés pour y porter leurs plaintes sur l’inexécution des règlements pour la résidence, visite des évêques, instruction par les curés, et mœurs des ecclésiastiques. Art. 5. Que les portions congrues des curés soient portées à douze cents livres, non compris les fondations ; et celles des vicaires à moitié ; à ce moyen ils ne pourront rien exiger ni recevoir pour l’exercice nécessaire de leur ministère; qu’à cet effet il soit fait des unions de bénéfices, ou accordé sur iceux des pensions convenables. Art. 6- Que le clergé soit astreint à pourvoir honnêtement à la subsistance des curés qui ne peuvent plus faire leurs fonctions pour cause de vieillesse ou infirmité. Art. 7. Que tous ordres religieux soient soumis à la juridiction des ordinaires. Art. 8. Que la suppression des maisons religieuses, où l’ordre ne peut entretenir le nombre fixé par le dernier règlement, soit consommée. Art. 9. Que les aliénations faites par les gens de mainmorte, ne soient plus attaquables, par aucune voie, après quarante ans de jouissance. Art. 10. Que les églises et presbytères soient désormais entretenus, même reconstruits par le clergé, d’après les mesures qu’il prendra, parce que les habitants et propriétaires ne peuvent plus fournir à cette charge, devenue trop considérable et trop fréquente. Art. 11. Que le formulaire d’Alexandre VII soit abrogé comme ayant été enregistré sans le consentement libre des magistrats et de la nation, comme rendant suspecte la foi des prêtres, qui répugnent d’attester un fait douteux sous la religion du serment, comme propre à éloigner de l’état ecclésiastique des sujets qui pourraient s’y rendre utiles; enfin, comme contraire à la loi dit silence de 1754, et à l’arrêt du conseil de 1784, qui la renouvelle avec énergie. IMPOTS. Art. 1er. Que tous les droits d’aides soient entièrement supprimés, ainsi que ceux des gabelles et du tabac. La perception de ces trois impôts exige une multitude d’employés qui en absorbent en grande partie le produit, et est la source des vexations les plus ruineuses. Art. 2. Que les barrières établies dans l’inté* rieur du royaume soient portées à ses extrémités, et que la circulation n’éprouve aucune gêne. Art. 3. Que le vœu particulier du comté d’Auxerre est que, payant à la province de Bourgogne l’intérêt annuel du capital qu’elle a remboursé pour l’abolition des aides de ce comté, il soit déchargé de cet intérêt, et que ledit capital soit mis au nombre des dettes de l’Etat au profit de la province. Art. 4. Que les droits d’entrée à Paris sur les vins soient réduits. La consommation plus grande de cette denrée fera que le produit ne ressentira pas de diminution. Art. 5. Que la vente des blés soit affranchie des impôts connus sous le nom de minage et coupage. Art. 6. Que les droits sur les cuirs et peaux, fers, papiers et amidons, les différents droits établis pour le compte de la ferme, et même les 10 sols pour livre en sus sur les octrois muni-paux, les droits d’impecteurs aux boucheries, de pied fourché et autres semblables, soient supprimés. La marque des cuirs, et des peaux en particulier, est assujettie à une telle inquisition, que les tanneurs, pelletiers, mêgissiers et cba-moiseurs abandonnent leurs ateliers, ou ne livrent que des marchandises de la plus mauvaise qualité. Art. 7. Qu’il n’y ait plus qu’un seul timbre dans tout le royaume pour le papier, et que l’usage du parchemin soit absolument abrogé, à cause de la facilité d’en altérer l’écriture, et autres inconvénients qui en résultent journellement. Art. 8. Qu’il soit fait un tarif clair et précis, applicable à tous les cas pour les droits de contrôle et accessoires qui sont aujourd’hui arbitraires et sans uniformité dans la perception. Que tous arrêts et décisions du conseil, qui pourraient être rendus en interprétation du tarif, ne pourront avoir force de loi ni être exécutés qu’après qu’ils auront été approuvés par les Etats généraux, et dûment promulgués. Qu’il soit défendu aux fermiers ou régisseurs de faire aucune recherche en cette partie au delà d’une année ; que le droit une fois perçu par le contrôleur, ni les parties ni les notaires ne puissent être recherchés pour payement d’un plus fort droit, si ce n’est en cas de fraude ou de fausse déclaration : que les employés ne pourront se faire représenter les minutes des notaires, si cen’est en présence d’un juge; et qu’autrement ils ne puissent se faire représenter que leurs répertoires. Art. 9. Que toutes loteries, même celles particulières, soient supprimées comme préjudiciables aux mœurs, et aussi ruineuses que les jeux de hasard. Art. 10. Que tous les impôts distinctifs des ordres, tels que la taille, la capitation, l’usage observé pour le logement des gens de guerre, la corvée, l'industrie, le centième denier des offices, la milice, le franc-fief, et généralement toutes contributions qui, dans l’état présent, feraient l’objet particulier d’un privilège ou d’une exemption, pour quelques Français que ce soit, soient supprimés comme contraires à l’égalité qui doit régner entre les enfants d’une même famille. La taille est de tous les impôts le plus désastreux, celui à qui on doit imputer la ruine du peuple. La capitation est pour le plus grand nombre l’accessoire de la taille; elle est arbitraire, et sous ce point de vue, les nobles eux-mêmes ont à s’en plaindre ; ils en connaissent l’injuste répartition. [Etats gén. 178£>. Cahiers.] ARCHIVÉS PÀRLEIViËNTAiRES. [Bailliage d’Auxe rre i m Le logement des gens de guerre : dans l’état actuel, le tiers-état seul en a la charge. Toute personne doit la supporter, c’est-à-dire que le citoyen considérable ou riche des trois états -doit loger les officiers, et le peuple les soldats. La corvée : il ne faut pas attrister le cœur de Sa Majesté en lui disant combien cette servitude a fait verser de larmes, mais on doit lui représenter que le surcroît détaillés établi pour remplacer la corvée personnelle n’est pas moins rigoureux : cet accessoire disparaîtra avec la taille. L’entretien des chemins sera rendu commun à tous ; et si chacun n’y contribue qu’à proportion de sou intérêt, le peuple y entrera pour une légère part. L’industrie : cet impôt pèse uniquement sur le commerce et sur les arts et métiers ; outre qu’il est distinctif, il est singulièrement arbitraire et réparti avec une inégalité très-onéreuse aux moindres commercants et surtout aux ouvriers. Le centième denier est spécialement affecté à tous les offices et même aux maîtrises de perruquiers dont ou a fait des charges, et qui supportent cette contribution annuelle sans êlre pour cela dispensés de payer l’industrie. La milice : on ne peut se dispenser de la regarder comme un impôt; elle donne lieu à des frais et à une perte de temps considérable. C’est une contribution personnelle attachée au tiers-état, une manière de le décimer pour le contraindre à porter les armes, souvent au grand préjudice des familles. Le devoir de défendre la patrie étant obligatoire pour tous, il est juste que tous contribuent aux dépenses nécessaires pour former les corps militaires. Enfin, le franc-fier doit être supprimé comme ne portant que sur le tiers-état, occasionnant journellement la ruine de plusieurs familles par le hasard des mutations qui se succèdent, et comme écartant la concurrence dans l’acquisition des fiefs. VUES GÉNÉRALES SUR LE REMPLACEMENT DES IMPÔTS. l a nation doit mettre toute sa confiance dans les bontés vraiment paternelles de Sa Majesté. Lorsque toutes les économies dont les différentes parties de l’administration sont susceptibles, auront été opérées, que les frais immenses de la perception actuelle des impôts tourneront au soulagement des contribuables ; que l’on aura effectué les retranchements nombreux qui sont' à faire dans tous les départements, les maisons du Roi et des princes ; que les grâces, retraites, pensions et appointements, légèrement accordés, auront été restreints ou supprimés ; que l’universalité des fonds du royaume sera imposée à une contribution égale et proportionnelle, que ceux consacrés au plaisir et à l’ornement, payeront au moins autant que ceux de la première nécessité, et que