746 [Assemblée nationale.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ller janvier 1791.] désiré qui, en terminant nos travaux, affermira invariablement la f licité publique. Rendre les Fiançais heureux, Sire, c’est vous rendre heureux vous-même, vous dont Pâme frmche et pure ne connaîi de bonheur que le bonheur général ; vous qui vous êtes déclaré le chef de notre Révolution ; vous dont l’exemple éternellement mémorable doit servir de leçon à tous les bons rois. » Que l’accord qui règne entre votre Majesté et l’Assemblée nationale est consolant pour les vrais citoyens! Puisse cette confiance mutuelle détruire le frivole espoir de nos ennemis, qui sont aussi les vôtres! Puisse-t-elle assurer à jamais la paix que vous méritez si bien, et dont tous les bons Français veulent vous voir jouir! » Réponse du roi à la députation. « Je recevrai toujours avec sensibilité l’assurance des sentiments de l’Assemblée nationale pour moi. Ceux que vous venez de m’exprimer en son nom sont parfaitement conformes à mes vœux les plus chers: c’est par la confiance et le concert qui doivent régner entre elle et moi, que nous parviendrons à achever et à consolider le grand ouvrage de la Constitution du royaume. « Agissons donc dans un même esprit, avec une seule âme, et réunissons tous nos efforts pour ramener la paix et l’ordre, dont nous avons tant besoin, et pour prévenir les malheurs qui viennent d’affliger plusieurs parties du royaume, et dont mon cœur est encore déchiré. « Tous mes vœux tendent à assurer le bonheur du peuple et la prospérité de l’Etat, sans lesquels, comme vous avi z b.en raison de le dire, je ne saurais être heureux. » Discours de M. le Président à la reine et à M. le Dauphin. « Madame, « L’Assemblée nationale vient vous offrir les vœux qu’elle fait pour votre bonheur; elle se rappelle avec un vif intérêt que vous avez promis d’apprendre à l’héritier du Trône à respecter la liberté publique et à maintenir 1 s lois: cet engagement nous assure que cet enfant précie x, destiné à gouverner une naiion libre, sera l’inébranlable appui de notre Constitution. A M. le Dauphin. « Et vous, que fa Providence et nos lois appellent à porter une coururme embel ie par la liberté, imitez les vertus des auteurs de vos jours; apprenez d’eux que les rois sont établis pour rendre le peuple heureux, et que leur véritable puissance consiste dans l’obéissance aux lois. » Réponse de la reine. « Je suis très touchée, Messieurs, des sentiments de l'Assamblée nationale: quand mon fils sera en âge de répondre, il exprimera lui-mêine ce que je ne cesse de lui inspirer, le respect pour es lois, et le désir de contribuer au bonheur des peuples. » M. Treilhard. Les discours de M. le président au roi et à la reine expriment parfaitement les vœux de l’Assemblée et les léponses qui lut ont été laites manifestent un attachement inii aiment précieux h la Constitution. Je demande l’impression des uns et des autres et leur insertion au procès-verbal. (Cette motion est décrétée par acclamation et avec les plus grands témoignages de satisfaction.) Le sieur Courtin, chevalier de Saint-Louis, présente à l’AssembL'e nationale un mémoire pour réclamer l’exécuiion des clauses d’une fondation faite par ses auteurs dans le monastère de la Conception à Paris. (Ce mémoire est renvoyé au comité ecclésiastique.) M. Le Brun, curé de la ville de Lions -la-Forêt, député du département de L'Eure, demande à piêter le serment, aux ternes du décret du 27 novembre dernier ; et après y avoir été admis, il jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est confiée, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et eu particulier la constitution civile du clergé. M. le Président donne lecture de la note suivante, à lui écrite par le ministre de la justice le 30 décembre 1790 : <> Le roi a donné sa sanction, le 29 de ce mois : « 1° A quatre décrets de l’Assemblée nationale, du 29 novembre, pour la vente de biens nationaux aux municipalités de Jan ville, Paris, Char-La s et Bonneval. « 2° Au décret du 1er décembre présent mois, pour pareille vente à la municipalité de Vitry. « 3° Au décret du 18, sur le rachat des rentes foncières. » 4° Au décret du 21, portant qu’il sera élevé une statue à J.-J.-Roœseau, et qu’il sera accordé une pension de 1 ,200 livres à sa veuve. « 5° Au décret du 24, portant qu’il sera procédé publiquement au brûement, tant des ballots contenant le papier blanc des anciens assignats, qui n’a pas été employé, que de ceux de ces assignats qui sont maculés ou défectueux. « 6° Et enfin au décret du 23, portant que le roi se: a prié de donner des ordres afin qu’il soit envoyé à Entrevaux unegarnisou suffisante pour garder ce poste. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets sur chacune desquelles est la sanction du roi. » Signé : M. L. F. Duport. >< Paris, ce 30 décembre 1790. » M. le Président donne lecture à l’Assemblée de li lettre suivante qui lui est adressée par le président de rassemblée électorale de Paris: « Monsieur ie président, l’assemblée électorale me charge de me retirer vers vous pour vous annoncer que, fidèle à ses devoirs, elle a terminé l’élection des jug> s et des suppléants des six tribunaux dedisinct de Pari-; elle me charge en outre de vous présenter une pétition î-ur le piompt établissement de e s tribunaux, eh-.cun dans son arrondissement désigné : il s’y trouve des emplacements qui n’exigent pour cet effet que peu de dépense. La justice a assez de ma- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 747 [Ier janvier 179!.] jesté par elle-même pour n’avoir pas besoin d’une magnificence étrangère. « Je suis, etc. « Signé : Pastoret ». U n membre propose le renvoi de la pétition au comité de Constitution. M. Brillat-Savarin. Le corps des électeurs n’est point une ass unifiée délibérante et si tous les corps électoraux s'arrogeaient de semblables prérogatives, il n’y aurait plus d’ordre public. M. Bouche. L’installation des tribunaux ne peut regarder que les municipalités; quant aux tribunaux, les decrets déjà rendus fixent qu’ils seront placés chacun dans leur district. Je propose à l’Assemblée de passer à l’ordre du jour. M. Renaud. Je demande la question préalable. M. de Folleville. J’insiste pour l’ordre du jour. M. Goupil. Tous les citoyens ont le droit de faire des pétitions. M. de Folleville. Cela n’est vrai que pour les citoyens qui oe sont pas réunis pour élire. (L’Ass mblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est un rapport du comité militaire relatif à la décoration militaire. M-de Winipfen, rapporteur. Sous l’ancien régime, les campagnes de guerres étaient comme non avenues pour les officiers de fortune, relativement à la décoration mi’ilaire et ne leur étaient comptées que pour un an, à la différence des autres officiels. Votre comité a pensé qu’il fallait abolir celte distinction et c’< st précisément le but du projet de décret qu’il vous propose. M. Millet. Il est absolument injuste que la décoration militaire soit acro-dée après dix-huit ans de service à un colonel, tandis qu’il faut vingt-huit ans à un capitaine pour l’outeuir ; vous ne pouvez laisser subsister (dus longtemps cette distinction. Je demande que le temps suit le même pour tous les grades et qu’il soit fixé à vingt-quatre années de service. (Cette motion est adoptée.) Le projet de décret e.-t adopté en ces termes: u L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. l?r. « A l’avenir la décoration militaire sera accordée aux oifirieis de toutes les armes et de tous les gra tes, à 24 années de service révolues, et les années seront co uplées conf ruiémeni aux dispositions de l’artnTe p ern er du tilre II du decret des 10, 16, 23 et 26 juillet 179 J, sur les pensions et retraites. Art. 2. « Les années de service comme soldats et comme so u s-o Liciers, compteront comme celles d’üfiiciers. Art. 3. « Les officiers qui auraient pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sa is avoir obtenu la décoration militaire, pourront en fonner la demand'*, et sont déclarés susceptibles de l’obtenir, s’ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents. Art. 4. « Le Président est chargé de se retirer dans le jour par-devers le roi, puur le prier de sanctionner le présent décret. » M. Chabrond, au nom du comité militaire , expose que, dans les circo ostances actuelles, les deux régiments envoyés eu garnison à Montau-han, n’y étant plus nécessaires pour maintenir le la m ordre, i uu des deux peut en être retiré pour être employé où le bien l’exigerait. Le comité, ayant reconnu que cet objet concerne le pouvoir exécutif, a conféré à ce sujet avec L' ministre de la guerre et avec celui de ia justice; il présente, de concert avec eux, le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale, instruite que, dans les circonstances actuelles, l’un des deux régiments en garnison à Montauban, en conséquence de son décret du 26 juillet dernier, est suffisant pour y maintenir le b