356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 55 La Société populaire de Lusismont (1) dénonce un citoyen de cette commune, que son avarice a empêché de consentir à l’union de sa fille avec celui que son cœur avoit choisi, et qui a surpris un jugement de famille qui condamne cette infortunée à la réclusion. Renvoyé au Comité de législation (2) . 53 Un membre du Comité des finances [MON-NOT] fait adopter les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des finances, décrète : « Art. I. — Un mois après la publication du présent décret, les officiers-municipaux, les préposés des corps, compagnies ou associations, qui ont émis des billets au porteur, autrement dits de confiance, dans les communes de la République, et qui n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article X de la loi du 11 ventôse, seront poursuivis par l’agent national devant les tribunaux de district, et seront condamnés solidairement et par corps au versement de la totalité de la somme. « II. — Les agens nationaux rendront compte au Comité de salut public de l’exécution du présent décret. « Les receveurs verseront les fonds à la trésorerie, et les commissaires de la trésorerie nationale feront part, chaque décade, au Comité de salut public, des fonds que les receveurs du district auront reçus ou transmis. « III. — Le présent décret sera imprimé dans le bulletin, et cette impression servira de publication » (3) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que le bureau de comptabilité est autorisé à délivrer les immatricules et certificats de non-opposition qui étoient délivrés ci-devant aux créanciers des ci-devant états de Bourgogne par le citoyen Chartraire, ci-devant trésorier desdits états, qui est en arrestation » (4). (1) Commune non identifiée. (2) P.V., XXXVII, 229. (3) P.V., XXXVII, 229. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1073, p. 33). Décret n° 9171. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl4) ; J. Matin, nos 694 et 695; J. Perlet, n» 602; M.U., XXXIX, 443; C Eg., n° 637; Débats, n° 603, p. 357; Ann. patr., DI; J. Mont., n° 20; Mon., XX, 488; Audit nat., n° 600; J. Sans-Culottes, n° 457; Feuille Rép., n° 317; Rép., n° 147; Ann. R.F., n° 168; J. Sablier, n° 1321; J. Lois, n° 596. (4) P.V., XXXVÜ, 230. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1073, p. 33). Décret n° 9172. Reproduit dans Débats, n° 603, p. 357; Anna, patr., DI; J. Mont, n° 20; Mon., XX, 488; Ann. R.F., n° 167; Feuille Rép., n° 317. Un secrétaire fait lecture d’un procès-verbal, dont la rédaction est adoptée (1). 56 On lit l’extrait suivant d’une lettre du représentant du peuple Florent Guiot, datée de Lille le 10 germinal, l’an 2 de la République. » Je vous adresse un don civique de 200 liv., que la compagnie de canonniers du Panthéon français, attachée au parc d’artillerie de la place de Lille, m’a chargé de déposer sur l’autel de la patrie. Elle renonce encore généreusement à l’usage de la viande pendant une décade et demie. Je n’ai pas encore vu dans les bulletins qu’il fût fait mention de plusieurs dons civiques que j’ai adressés à la Convention nationale dans la décade dernière ». La Convention renvoie cet extrait au Comité des procès-verbaux (2). 57 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition des citoyens Claude, Jean et Marie-Anne Chase, demeurant à Langogne, district de ce lieu, département de la Lozère, déclare nationale la maison acquise par la citoyenne St-Léger, supérieure du ci-devant tiers ordre ou congrégation de Saint-Dominique de Langogne, par acte du 14 mars 1782, et renvoie les citoyens Chase à se pourvoir devant les autorités constituées, pour la liquidation de leurs droits, s’il y a lieu. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Langogne » (3) . 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Coiffier, tendante à obtenir sur estimation la jouissance de la salle d’audience et des deux cachots dépendans de la maison située à Nogent, donnée en 1760 par les ci-devant chanoines de Saint-Louis du Louvre à Jean Son et sa femme à bail à rente foncière, à la réserve de ladite jouissance; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois existantes relativement à l’aliénation des do-(1) P.V., XXXVII, 230. (2) P.V., XXXVII, 230. Original (C 302, pl. 1087, p. 18); Bin, Ie prair. (suppl1). (3) P.V., XXXVII, 231. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1073, p. 34). Décret n° 9169. 356 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 52 55 La Société populaire de Lusismont (1) dénonce un citoyen de cette commune, que son avarice a empêché de consentir à l’union de sa fille avec celui que son cœur avoit choisi, et qui a surpris un jugement de famille qui condamne cette infortunée à la réclusion. Renvoyé au Comité de législation (2) . 53 Un membre du Comité des finances [MON-NOT] fait adopter les décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité des finances, décrète : « Art. I. — Un mois après la publication du présent décret, les officiers-municipaux, les préposés des corps, compagnies ou associations, qui ont émis des billets au porteur, autrement dits de confiance, dans les communes de la République, et qui n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article X de la loi du 11 ventôse, seront poursuivis par l’agent national devant les tribunaux de district, et seront condamnés solidairement et par corps au versement de la totalité de la somme. « II. — Les agens nationaux rendront compte au Comité de salut public de l’exécution du présent décret. « Les receveurs verseront les fonds à la trésorerie, et les commissaires de la trésorerie nationale feront part, chaque décade, au Comité de salut public, des fonds que les receveurs du district auront reçus ou transmis. « III. — Le présent décret sera imprimé dans le bulletin, et cette impression servira de publication » (3) . 54 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son Comité des finances, décrète que le bureau de comptabilité est autorisé à délivrer les immatricules et certificats de non-opposition qui étoient délivrés ci-devant aux créanciers des ci-devant états de Bourgogne par le citoyen Chartraire, ci-devant trésorier desdits états, qui est en arrestation » (4). (1) Commune non identifiée. (2) P.V., XXXVII, 229. (3) P.V., XXXVII, 229. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1073, p. 33). Décret n° 9171. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl4) ; J. Matin, nos 694 et 695; J. Perlet, n» 602; M.U., XXXIX, 443; C Eg., n° 637; Débats, n° 603, p. 357; Ann. patr., DI; J. Mont., n° 20; Mon., XX, 488; Audit nat., n° 600; J. Sans-Culottes, n° 457; Feuille Rép., n° 317; Rép., n° 147; Ann. R.F., n° 168; J. Sablier, n° 1321; J. Lois, n° 596. (4) P.V., XXXVÜ, 230. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1073, p. 33). Décret n° 9172. Reproduit dans Débats, n° 603, p. 357; Anna, patr., DI; J. Mont, n° 20; Mon., XX, 488; Ann. R.F., n° 167; Feuille Rép., n° 317. Un secrétaire fait lecture d’un procès-verbal, dont la rédaction est adoptée (1). 56 On lit l’extrait suivant d’une lettre du représentant du peuple Florent Guiot, datée de Lille le 10 germinal, l’an 2 de la République. » Je vous adresse un don civique de 200 liv., que la compagnie de canonniers du Panthéon français, attachée au parc d’artillerie de la place de Lille, m’a chargé de déposer sur l’autel de la patrie. Elle renonce encore généreusement à l’usage de la viande pendant une décade et demie. Je n’ai pas encore vu dans les bulletins qu’il fût fait mention de plusieurs dons civiques que j’ai adressés à la Convention nationale dans la décade dernière ». La Convention renvoie cet extrait au Comité des procès-verbaux (2). 57 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, sur la pétition des citoyens Claude, Jean et Marie-Anne Chase, demeurant à Langogne, district de ce lieu, département de la Lozère, déclare nationale la maison acquise par la citoyenne St-Léger, supérieure du ci-devant tiers ordre ou congrégation de Saint-Dominique de Langogne, par acte du 14 mars 1782, et renvoie les citoyens Chase à se pourvoir devant les autorités constituées, pour la liquidation de leurs droits, s’il y a lieu. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Langogne » (3) . 58 «La Convention nationale, après avoir entendu [PIETTE, au nom de] son Comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition du citoyen Coiffier, tendante à obtenir sur estimation la jouissance de la salle d’audience et des deux cachots dépendans de la maison située à Nogent, donnée en 1760 par les ci-devant chanoines de Saint-Louis du Louvre à Jean Son et sa femme à bail à rente foncière, à la réserve de ladite jouissance; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois existantes relativement à l’aliénation des do-(1) P.V., XXXVII, 230. (2) P.V., XXXVII, 230. Original (C 302, pl. 1087, p. 18); Bin, Ie prair. (suppl1). (3) P.V., XXXVII, 231. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1073, p. 34). Décret n° 9169.