753 [Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1790.] sur la partie de la discipline intérieure seulement : « Art. 1er. Les punitions à infliger pour les fautes commises contre la discipline par les officiers de tous grades, sous-officiers, soldats de toutes les armes, pourront être prononcées contre les délinquants d’un grade inférieur, par tous ceux revêtus d’un grade supérieur au leur, selon ce qui sera prescrit ci-après, à la charge par eux d’en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades militaires, conformément aux dispositions de détails que Sa Majesté prescrira par ses règlements. « Art. 2. Le commandant du corps, sur le compte qui lui en sera rendu tous les jours, pourra restreindre, infirmer ou augmenter les punitions qui auront été prononcées par ceux sous ses ordres, mais il ne pourra pas en cela s’écarter des règles qui seront prescrites ci-après pour la nature ou la durée des punitions. « Art. 3. Tout subordonné, de quelque grade qu’il soit, et quelque fondé qu’il puisse se croire à se plaindre, sera tenu de se soumettre aussitôt à l’ordre qu’il recevra, ainsi qu’à la punition de discipline prononcée contre lui par celui ayant droit de la lui ordonner; mais il lui sera permis, après avoir obéi, de réclamer auprès du conseil de discipline, dont il sera parlé ci-après, et dans les formes qui seront prescrites, la justice qu’il croira lui être due. « Art. 4. Les punitions à prononcer pour fait de discipline seront déterminées tant pour leur nature que pour le maximum de leur durée, ainsi qu’il suit : Pour les soldats de toutes les armes. Les corvées de la chambre, celles du quartier, celles de la place; la consigne aux portes de la ville, lorsqu’elles seront libres; la consigne au quartier pour deux mois. La chambre de police pendant un mois. La boisson d’eau pour les ivrognes, jusqu’à la concurrence d’une chopine par jour, et pendant trois jours seulement, à l’heure de la garde montante, soit que l’homme soit détenu ou non pour plus longtemps à la prison, cachot ou chambre de police. La prison pendant quinze jours : elle pourra être aggravée par la réduction au pain et à l’eau , pendant trois jours de chaque semaine seulement. Le cachot pendant quatre jours au pain et à l’eau, le piquet pendant trois jours, et une heure chaque jour; mais sans charge de fusil, mousqueton, cuirasse ou maateaux; cette punition pourra être en outre de celle de la prison, ou du cachot, où l’homme puni ainsi sera toujours détenu au moins pendant le temps qu’il devra la subir. Pour les caporaux ou brigadiers, ainsi que pour les autres sous-officiers. La consigne aux portes de la ville. La consigne au quartier pour deux mois. Les arrêts simples dans leur chambre pour un mois. La chambre de police pour le même temps. La prison pendant quinze jours, avec possibilité de réduction au pain et à l’eau pendant trois jours de chaque semaine seulement. Le cachot, au pain et à l’eau, pendant quatre jours. lr® Série. T. XVIII. Pour les officiers de tous grades. Les arrêts simples dans leurs chambres et pendant deux mois, recevant ou ne recevant personne, suivant les cas et suivant l’ordre donné à cet effet. Les arrêts forcés dans la chambre ; c’est-à-dire avec sentinelle ou autre moyen correctif, pendant un mois. La prison militaire pendant quinze jours. « Art. 5. Toutes les punitions dénommées ci-dessus seront les seules qui pourront être infligées pour fait de discipline, et elles ne pourront être prolongées au delà du terme fixé pour chacune, que par une décision précise du conseil de discipline dont il sera parié ci-après. « Art. 6. Seront réputées fautes contre la discipline, et mériteront d’être punies en conséquence et suivant les cas, toutes voies de fait, coups, ou mauvais propos d’un supérieur, de quelque grade qu’il puisse être, vis-à-vis de son subordonné, ainsi que toute punition injuste qu’il aurait pu prononcer contre lui ; Tout murmure, mauvais propos, ou défaut d’obéissance, pourvu qu’il ne soit pas accompagné d’un refus formellement énoncé d’obéir de la part d’un subordonné quelconque vis-à-vis de son supérieur, quelque raison qu’il puisse se croire de s’en plaindre; Les violations des punitions ordonnées ; L’ivresse, pour peu qu’elle trouble l’ordre public ou militaire, et pourvu qu’elle ne soit pas accompagnée de désordres ; Tout dérangement de conduite ou toutes dettes, pourvu qu’elles ne soient pas accompagnées de circonstances crapuleuses et déshonorantes. Les querelles, soit entre militaires, soit avec les citoyens ou habitants des villes et campagnes, lorsque ces dernières ne sont pas de nature à être portées devant les juges civils, et pourvu qu’il n’en résulte ancune plaie, et qu’on n’y ait pas fait usage d’armes ou de bâtons; Les manques aux différents appels, exercices, revues ou inspections; Les contraventions aux règles de police ou ordres donnés; enfin, toutes les fautes contre la discipline, le service ou la tenue provenant de négligence, de paresse ou de mauvaise volonté. » Art. 7. Les fautes ci-dessus énoncées seront toujours regardées comme plus graves lorsqu’elles auront lieu pendant le temps du service ou sous les armes. « Art. 8. Le commandant de quelque grade qu’il soit, qui sera reconnu avoir puni injustement ud de ses subordonnés, le sera lui-même, en raison de la punition qu’il aurait ordonnée, ou du degré de son injustice. « Art. 9. Tout subordonné qui aurait accusé son supérieur de l’avoir puni injustement, si la plainte n’est pas fondée, sera condamné, s’il y a lieu, à une punition qui sera fixée par le conseil de discipline, suivant l’exigence du cas. » (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) Un de MM. les secrétaires fait lecture de deux lettres. La première, adressée par M. de La Tour-du-Pin, est ainsi conçue : « Sa Majesté me charge de vous informer qu’elle vient de donner des ordres à MM. de Bouillé et de Rochambeau pour l’approvisionnement des places frontières de leur commandement, quoiqu’elle n’eût lieu de soupçonner aucune hostilité de la part des troupes étrangères qui s’approchent 48 754 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1"90.] de nos frontières. Sa Majesté a cru cependant devoir prendre les mesures nécessaires pour mettre nos places à l’abri de toute invasion, et je vous prie d’en faire part à l’Assemblée nationale. » Par la seconde, M. de La Luzerne envoie copie d’une lettre de M. d’Albert, datée du 11. Deux vaisseaux, armés dans le port de Lorient, ont rejoint l’escadre. Le code pénal de la marine a été lu aux équipages. Les mouvements qui avaient eu lieu paraissent calmés. (La séance est levée à 3 heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ, EX-PRÉSIDENT. Séance du mardi 14 septembre 1790, au soir. La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. d’André, ex-président, occupe le fauteuil. Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante dont l’Assemblée ordonne l’impression : « Monsieur le Président, « Permettez que je réclame votre organe, pour faire agréer à l’Assemblée nationale le vœu des trente élèves composant l’école militaire de Nanterre ; comme je partage autant que je leur inspire cette sensibilité patriotique, qui fait le vrai citoyen, je me joins à leurs désirs, pour demander aux pères de la patrie deux orphelins des braves volontaires de Metz qui ont cimenté de leur sang notre régénération; ces deux orphelins, nommés par le département de la Meurtbe, seront élevés, instruits, nourris et entretenus à mes frais. Je regrette bien sincèrement que mes moyens trop limités ne me permettent pas d’en demander davantage; mais j’aime à croire que j’aurai des imitateurs qui s’empresseront de suivre un exemple aussi doux pour un cœur patriote. « Je suis, avec respect, Monsieur le Président ; votre très humble et très obéissant serviteur, L’abbé Hasard, Directeur de l'école militaire de Nanterre. » (Cette lettre est fort applaudie). Le même secrétaire fait ensuite lecture des adresses suivantes : Adresses de félicitation, remerciaient et adhésion de la communauté de CoDtalmaison, district de Péronne, département de la Somme ; indépendamment de la contribution patriotique, elle fait don du produit des impositions sur les ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789 ; Du directoire du département de l’Aveyron, qui présente à l’Assemblée le tribut de son admiration et de son dévouement ; Du directoire du district de Gaillac, département du Tarn, qui adhère particulièrement aux décrets de l’Assemblée, concernant l’ordre judiciaire ; Des gardes nationales de la ville de Lescar, en Béarn, qui, vivement affligées des calomnies que les ennemis de la patrie ont répandues sur le patriotisme de leurs amis et frères d’armes, les gardes nationales du berceau d’Henri IY, sollicitent la justice de l’Assemblée contre les calomniateurs. Ils font en même temps une pétition d’armes ; De soixante-dix jeunes citoyens de la paroisse de Mereville, qui, le jour de leur première communion, ont prêté le serment civique. Délibération des administrateurs du directoire et district de Boussac, au département de la Creuse, qui, désirant concourir aux vues paternelles du roi, à la sagesse des opérations de l’Assemblée et au bonheur des peuples, déclarent qu’ils se contenteront de recevoir la moitié des honoraires qui leur seront fixés et attribués par l’Assemblée nationale, quelque modiques que ces honoraires puissent être ; déclarent aussi qu’ils font dès à présent remise de ladite moitié au profit des contribuables de leur district, et en décharge des impôts qui leur seront donnés, invitant ceux de MM. les officiers qui seront nommés pour administrer le tribunal de justice de leur district, de faire pareille remise sur les émoluments qui leur seront accordés, pour le soulagement des administrés. Adresses de la garde nationale de Cassaigne contenant adhésion aux décrets de l’Assemblée et la demande d’un soldat expérimenté pour lui apprendre l’exercice militaire; Des membres de la société patriotique et littéraire de la ville de Loches, affiliée au club des jacobins de la ville de Paris. Ils sollicitent l'admission du public aux assemblées générales des départements et des districts; De M. Leblanc, curé de la paroisse de Saint-Jean, à Nevers. Il fait le don patriotique d’une demi-année de la pension destiuée aux curés des villes ; Des officiers municipaux de Mornand en Forez qui font le plus grand éloge du curé de la paroisse, et supplient l’Assemblée d’approuver un règlement de police qu’il leur a présenté. Adresse de lu garde nationale de Saint-LÔ et du régiment d’Angoulême, en garnison dans cette même ville; elle exprime tout à la fois, combien ces deux corps militaires sont reconnaissants envers l’Assemblée nationale des mesures qu’elle a prises pour le rétablissement de l’ordre dans la ville de Nancy, et leur désir de voir ériger à la mémoire de ceux qui ont péri dans cette journée, un monument sur lequel serait cette inscription : Ils moururent pour le rétablissement de la discipline militaire. L’Assemblée applaudit vivement au zèle patriotique des citoyens et de la garnison de Saint-Lô, et ordonne que leur adresse sera honorablement mentionnée dans le procès-verbal. M. Ii«cas, député du département de l’Ailier, expose que la garde nationale de Gannat, toujours fidèle à son serment, vient, sous les ordres de son commandant, d’arrêter et de conduire à la maison commune une voiture chargée de tabac de contrebande : il se plaint de ce que des hommes mal intentionnés blâmaient cette conduite, qui, d’après le procès-verbal qui lui a été envoyé, n’a pour objet que de favoriser la perception de l’impôt ; il propose que M. le président écrive à la garde nationale de Gannat, pour lui témoigner l’approbation et la satisfaction de l’Assemblée.