[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 23 NOVEMBRE 1790. DÉCRET de l'Assemblée nationale, sur la contribution foncière, des 20, 22 et 23 novembre 1790. TrTRE K ARTICLES GÉNÉRAUX. Art. 1er. Il sera établi, à compter du premier janvier 1791, une contribution foncière, qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les. propriétés foncières, à raison-de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture. Art. 2. Le revenu net d’une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien. Art. 3. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d’années déterminé. Art. 4. La contribution foncière sera toujours d’une somme tixe et déterminée annuellement par chaque législature. Art. 5. Elle sera perçue en argent. TITRE IL Assiette de la contribution foncière pour 1791. Art. 1er. Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et/ sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom. des différentes divisions de leur territoire s’il y en a déjà d’existantes, ou de celles qu’elles-détermineront s'il n'en existe pas déjà, et ces divisions s’appelleront sections, soit dans les villes, soit dans Les campagnes. Art. 2. Le conseil; municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d’un nombre au moins égal d’antres commissaires' nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l’avance, et à laquelle les propriétaires, domiciliés ou forains, pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs. On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu’ils soient citoyens actifs. Art 3. Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfer-123 novembre 1790.} mées dans chacune; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communautés elles-mêmes., Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité pour que tous les comnbuabies puissent en prendre communication. Art. 4. Dans le délai de quinze jours, après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront, au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés; ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints procéderont à l’examen des déclarations, et suppléeront, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’aitm ront pas été faites , ou qui se trouveraient inexactes. Il sera libre à, tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité. Art. 5. Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints feront, en leur âme et conscience, Dévaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de ia, communauté,. section par section. Art. b. Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes d-devant seigneuriales ou foncières, d'a-griers, de champartsou d’autres prestations, soit? m argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces renies ou pres-t lions, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rente faits sous la condition de ia non-retehue des impositions royales. Art,. 7. Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de ia contribution foncière. Art. 8. Les débiteurs de rentes viagères constituées avant fa même époque et sujettes aux mêmes conditions ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eût porté eu renies-perpétuelles' lorsque ce capital sera connût ; et quand le capital nesera pas connu, la retenue sera d« la moitié de ia proportion de la conM-buiion foncières Art.. 9, A l’avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution. seront entièrement libres; ; mais elle aura toujours liettV & moins que te contrat ne porte la condition expresse de non-retenue. Art. 10. Pour déterminer là cote des* eouMbutrous-des maisons;, i't sera déduit un quart sur leur reveuw, en considération du dépérissement' et des frais d’entretien et de réparation'. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAJIFiFiMENT AIRES. [23 iiflvefïiljra 1790.] Art. 11. La cotisation des maisons situées hors des villes, lorsqu’elles seront habitées par leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l’étendue du terrain qn’elles occupent si elles n’ont qu’un rez-de-chaussée; la cotisation sera double si elles ont un étage, triple paurdeux, et ainsi de suite pour chaque élage de plus. Le terrain sera, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 12. Quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toute la. durée de l’année expirante au jour de la confection du rôle, elles seront cotisées seulement à raison du terrain qu’elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 13. Les bâtiments servant, aux exploitations rurales ne serontpoint soumis à la contribution foncière; mais le-terrain qu’ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 14. Les fabriques et manufactures, les forges, moulins et autres usines seront cotisés à raison de deux tiers de leur valeur locative, en considération du dépérissementetdes frais d’entretien eüde réparation qu’exigent ces objets. Art. 15. Les mines ne seront évaluées qu’à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation. Art. 1&. Il en sera de même pour les carrières.. Art. 17. Les terrains enclos seront évalués d’après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de productions. Les terrains, enlevés à la culture pour le pur agrément, seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté. Art. 18. L’évaluation des bois en coupe réglée sera faite d’après le prix moyen deleurs coupes annuelles. Art. lû. L’évaluation des bois taillis, qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton. Art. 20. D’après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont, aussitôt que le mandement du directoire du district leur sera parvenu, à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de département qui Seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle, arrêtée et signée par eux, au directoire de district,, dans le délai de quinze jours, à compter do la date dudit mandement. La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et la manière dont ils seront rendus exé-m cutoires, seront réglées par l’instruction de l’Assemblée nationale. Art. 20. Les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités. TITRE IIL Des exceptions. Art. 1er. Les marais, les terres vaines et vagues seront assujettis à la contribution foncière, quelque modique que soit leur produit. Art. 2. La taxe qui sera établie sur ces terrains pourra n’être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance. Art. 3*. Les particuliers ne pourront s’affranchir die la contribution à laquelle Leurs marais, terres vaines et vagues devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite, par écrit, au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoirs spécial. Les cotisations des objets, ainsi abandonnés dans Jes rôles faits antérieurement à la cession., resteront à la charge de l’ancien propriétaire. Art. 4. La taxe des marais, terres vaines et vagues, situés dans l’étendue du territoire d’une communauté, qui n’ont ou n’auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu’il sera réglé pour les autres cotisations de biens communaux. Art. 5. A l’avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement. Art., 6. La cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans-, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières, années après leur défrichement. Art. 7. La cotisation des terres en friche depuis vingt-cinq ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra: non plus être, augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plam-ralion. Art. 8. La cotisation des terrain a en friche depuis vingt-cinq ans, et qui seront plarûéss en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt» premières années. 700 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 23 novembre 1790. Art. 9. Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. Art. 10. Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu’au même taux des terres d’égale valeur et non plantées. Art. 11. Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire, au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l’étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les dessèchements, défrichements ou autres améliorations, une déclamation détaillée des terrains qu’il voudra ainsi améliorer. Art. 12. Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés, défrichés et améliorés, et d’en dresser procès-verbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district qui en tiendra aussi registre : à la première réquisition du déclarant, le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire. Art. 13. Les terrains précédemment desséchés ou défrichés, et qui, conformément à l’édit de 1764 et autres sur les défrichements, jouissaient de l’exemption d'impôt, ne seront taxés qu’à raison d’un sol par arpent, mesure d'ordonnance , jusqu’au temps où l’exemption d’impôt devait cesser. Art. 14. Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l’article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l’encouragement de l’agriculture, il sera fait mention de l’année où ces biens doivent cesser d’en jouir. TITRE IV. Des demandes en décharge , etc. Art. 1er. (Art. l"r du titre XIV du décret sur l'organisation de l’ordre judiciaire.) Les contribuables qui, en matière de contribution directe, se plaindront du taux de leur cotisation, s'adresseront d’abord au directoire du district, lequel prononcera sur les raisons respectives des contribuables et de la municipalité qui aura fait la répartition. La partie , qui se trouvera lésée , pourra se pourvoir ensuite au directoire du département, qui décider a, en dernier ressort, sur simples mémoires et sans forme de procédures , sur la décision du directoire de district. Tous avis et décisions en cette matière seront motivés. Si la réduction de la cote est prononcée, la somme excédante sera portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur tous les contribuables de la communauté. Art. 2. Dans le cas où une communauté se croira en droit de réclamer, elle s’adressera au directoire du département; la réclamation, envoyée par lui à l’administration du district, sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l’administration du département, sur l’avis de l’administration du district. Si la cotisation est réduite, l’excédent sera dè même porté la première année sur le fonds des non-valeurs, et réparti les années suivantes sur toutes les municipalités du district. Art. 3. La réclamation d’une administration de district, qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l’administration du département, sur le rapport et l’avis de son directoire. Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs décisions sur les réclamations des administrations de district, avec les motifs de ces décisions. Quant aux sommes excédantes des contingents réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds des non-valeurs, et réparties les années suivantes sur tous les districts du môme département. Art. 4. Enfin, si c’est une administration de département qui se croit fondée à réclamer, elle s’adressera, par une pétition, à la législature. Le rejet de la somme excédante se fera de même la première année sur le fonds des non-valeurs, et les suivantes par reversement sur tous les autres départements. TITRE V. De la perception et du recouvrement . Art. 1er. Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque communauté feront afficher la recette pour l’année suivante. Il ne sera reçu de soumissions, pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables et donnant caution suffisante, et l’adjudication sera faite par le conseil général de la commune, à celui ou à ceux qui s’en chargeront au plus bas prix. Art. 2. Si plusieurs, ou même toutes les municipalités d’un canton, jugeaient utile de se réunir pour confier en commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une délibération du conseil général de chaque commune *, et, dans ce cas, l’adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, par devant un certain nombre de commissaires nommés pour chaque communauté. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 novembre 1790.) 701 Art. 3. La somme qui aura été attribuée pour la perception sera répartie sur tous les contribuables, en sus de leur cotisation à la contribution foncière. Art. 4. Les officiers municipaux pourront, en tout temps, vérifier sur le rôle l’état des recouvrements, et les receveurs de communautés seront tenus de verser, chaque mois, dans la caisse du district, la totalité de leur recette. Art. 5. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables, chacune, le dernier de chaque mois. Art. 6. Dans la première huitaine de chaque trimestre, c’est-à-dire dans la première huitaine des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, il sera formé, par les receveurs des communautés, un état de tous les contribuables en retard du trimestre précédent : cet état, visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché ; et faute de payement dans cette première huitaine, le contribuable payera, à compter du premier dudit mois, l’intérêt de la somme dont il se trouvera arriéré. Art. 7. L’intérêt courra au taux de six pour cent l’an dans les quatre premiers mois, de cinq pour cent dans les quatre mois suivants, et de quatre pour cent dans les quatre autres, au bout desquels il cessera; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés d’en faire l’avance. Art. 8. Les receveurs de communautés qui n’auraient fait aucune poursuite pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, seront déchus de tous droits. Art. 9. A défaut de payement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera en conséquence décerné de contrainte pour cette perception, que sur ceux des contribuables dont l’espèce de propriété n’aurait pas un revenu saisi.ssabie, comme maisons non louées, bois à exploiter, prés à tourber, etc. Art. 10. Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers. Art. 11. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies, et la nature des contraintes, seront déterminées par un règlement particulier. Art. 12. Le présent décret sera incessamment porté à l’acceptation du roi. INSTRUCTION de l'Assemblée nationale , sur la contribution foncière, décrétée les 22 et 23 novembre 1790. L’Assemblée nationale a décrété les 20, 22 et 23 de ce mois, l’établissement d’une contribution foncière, qui sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient chargées pour les dépenses générales de l’Etat. Le décret est composé de plusieurs titres, dont le premier, intitulé: Articles généraux, détermine les caractères de cette contribution. Voici le premier article : « 11 sera établi, à compter du premier janvier « 1791, une contribution foncière, qui sera ré-« partie, par égalité proportionnelle, sur toutes les « propriétés foncières, à raison de leur revenu « net, sans autres exceptions que celles déter-« minées ci-après pour les intérêts de l’agricul-« ture. » L’égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contribution, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que les revenus sur lesquels elle porte, sont susceptibles d’une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fonds connus, et que la publicité des opérations, pour son assiette, permet à tous les contribuables de les surveiller. La contribution foncière a aussi, pour un de ses principaux caractères, d’être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paye; elle a sa base sur les propriétés foncières, et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés : on pourrait doncdire, avec justesse, que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu’elle lui donne. Si donc deux arpents donnent à leurs propriétaires un revenu égal, la cotisation des deux arpents doit être la même; mais sil’un, par exemple, donne un revenu de 24 livres, et l’autre de 12 livres, la cotisation du premier doit être double de la cotisation du second, et ainsi dans toutes les autres proportions; de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières. On comprend sous cette dénomination, outre les fonds territoriaux, les maisons; elles ont toujours participé aux impôts fonciers. Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net. L’article 11 explique ce que l’on doit entendre par le revenu net, qui est cequireste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, c'est-à-dire sur la totalité de ce qu’un champ a rendu, la quantité de gerbes suffisante pour payer les frais deculture , de semences, de récolte et a entretien : et l’article 3 léliait le revenu imposable, qui est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. Ou donnera, dans les explications sur le titre suivant, le moyen de faire les évaluations, et de déterminer le revenu imposable des divers fonds. La contribution foncière doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour les intérêts de l’agriculture. Toutes les propriétés foncières, même celles dont le produit paraît nul, doivent être cotisées,