234 [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.) Art. 10. « Les courtiers et agents de change seront obligés de tenir des livres ou registres-journaux en papier timbré, lesquels seront signés, cotés et paraphés par un des juges du tribunal de commerce : lesdits registres seront écrits par ordre de dates, sans aucun blanc, et par articles séparés ; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce, pour lesquelles lesdits courtiers, agents de change et de commerce auront été employés, le nom des parties contractantes, ainsi que les différentes conditions convenues entre elles. Seront tenus lesdits courtiers, de donner aux parties intéressées un extrait signé d’eux, desdites négociations et opérations, dans le même jour où elles auront été arrêtées. ■> (Adopté.) Art. 11. <« Ils ne pourront, sous peine de destitution et de responsabilité, négocier aucun effet, lorsqu’il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés. » (Adopté.) Art. 12. « Les particuliers qui, sans être pourvus de patentes, se seraient immiscés dans les fonctions de courtier et agent de change et de commerce, seront non recevables à intenter aucune action pour raison de leurs salaires : les registres où ils auront écrit leurs négociations, n’auront aucune foi en justice: ils seront, de plus, sujets à l’amende déterminée par l’article 19 du décret du 16 février dernier. » (Adopté.) Art. 13. « Les courtiers et agents de change, de banque et de commerce, ne pourront, à peine d’interdiction, se servir de commis, facteurs et entremetteurs, pour traiter et conclure les marchés ou négociations dont ils seront chargés. » (Adopté.) Art. 14. « Il sera incessamment procédé, par les tribunaux de commerce, à la confection du tarif des droits de courtage, dans les différentes places de commerce du royaume : ce tarif aura force de loi dans chaque ville où il aura été fait ; et jusqu'à la publication du nouveau tarif, ceux actnel-lement subsistants continueront à être exécutés. » (Adopté.) Art. 15. « Il sera également fait, par les tribunaux de commerce, un règlement sur la manière de constater le cours du�change et des effets publics. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 16 ainsi conçu : « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à pi'ine de destitution ; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, être pourvus de paternes pour en exercer les fonctions. » Un membre propose de substituer aux mots : « ne pourront, dans aucun temps, être pourvu s de patentes pour en exercer les fonctions » ceux-ci : « ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les / onctions . »> M. Roussillon, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit : Art. 16. « Les courtiers et agents de change se conformeront aux dispositions du présent décret, à peine de destitution; et ceux contre lesquels elle aura été prononcée ne pourront, dans aucun temps, quoique pourvus de patentes, en exercer les fonctions. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 17 ainsi conçu : « La connaissance des contraventions et contestations relatives à l’exécution du présent décret sera attribuée aux tribunaux de commerce. » ;Get article est mis aux voix et décrété.) Un membre demande que cet article soit ajourné jusqu’à ce qu’il ait été statué par un décret, soit sur la détermination précise des tribunaux de commerce, soit sur le point de savoir où se porteront les appels de leur jugement. I\I. Prieur. Je demande à M. le rapporteur si son intention est de donner aux tribunaux de commerce la connaissance en dernier ressort. J’observe en outre que le droit de patentes est un impôt indirect, dont l’action doit être portée devant les tribunaux ordinaires; et on ne saurait trop remarquer dans ce décret que le comité d’agriculture et de commerce cherche sans cesse à rappeler l’esprit de corporation que nous avons poursuivi jusquedans les derniers retranchements. Je demande la question préalable sur l’article proposé, et que les contestations relatives aux patentes des agents dechangesoient portées devant les mêmes tribunaux où sont portées les contestations des autres citoyens à l’occasion de leurs patentes. M. Rousillon, rapporteur. J’observerai au préopinant que c’est pour la première fois que dans cette Assemblée on demande la question préalable sur un article décrété, mais je ne m’en prévaudrai pas. Je lui répondrai que nous n’avons pas parlé du tribunal d’appel, parce que l’Assemblée ne l’a pas encore désigné pour les tribunaux de commerce. Je réponds ensuite que vous ne pouvez ôter à ces tribunaux la compétence que vous leur avez accordée sur les affaires de commerce. Je demande que l’article déjà décrété soit maintenu. M. Delavignc. Les opérations des agents et courtiers de change peuvent donner lieu à des actions en faux, à des actions criminelles. Or, je demande à M. le rapporteur de m’expliquer comment on pourra poursuivre le faux dans un tribunal où il n’y a ni commissaire du roi, ni accusateur public. D’après cela, je me borne à demander la question préalable. M. Emmery. L’article est dangereux en ce qu’il en résulte, en faveur des tribunaux de commerce dont les magistrats sont plutôt des arbitres que des juges, l’attribution de plusieurs matières de police et de finance qui ne peuvent être de leur compétence ; toute disposition est d’ailleurs inutile à cet égard, car les contestations qui pourront s’élever seront portées en vertu des décrets que vous avez déjà rendus soit aux juges de paix, suit aux tribunaux ordinaires, c’est-à-dire devant le tribunal qui a le droit d’en