730 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE de ceux qui par des accaparements et de fausses déclarations au moment du recensement privent la Société d’une quantité considérable des grains pour favoriser leurs spéculations basses et sordides; nous nous empressons de soumettre à vos lumières quelques vües qui pourroient parer à ces inconvéniants : ce seroit de nommer au moment de la récolté, dans chaque commune de tous les départemens des commissaires dont le nombre seroit proportionné a la population; dirigés par le civisme et l’impartialité ils procéderoient dans leur commune respective au recensement des grains des particuliers, et en prendraient un relevé exact. Cette mesure ferait connoitre d’après la vérité nos ressources, et chaque propriétaire seroit par là obligé de produire celles dont il dispose. Cet état de situation des grains et autres denrées de première nécessité une fois formé, il seroit comparé avec celui de la population des mêmes communes pour laisser a leur disposition une provision suffisante et l’éxcedant seroit versé en payant la valeur dans les magasins de la République, soit pour servir à la subsistance des deffenseurs de la patrie, soit pour satisfaire aux besoins de ceux qui ne récoltent pas. Tels sont les moyens que la Société Populaire de Digne vous propose. C’est à vôtre sagesse à les juger, et a prononcer sur l’utilité et les avantages qui peuvent en résulter ». Clément, Borel, Lieutaud (et 2 signatures illisibles) . Renvoyé au comité d’agriculture (1). 80 [La Commission des administrations civile, police et tribunaux, au présid. de la Conv.; 28 prair. Il] (2). « Citoyen Président, Un jugement du Tribunal du District de la Rochefoucault rendu par defaut et sur en-(1) Mention marginale datée du 30 prair. et signée Rudel. (2) D III 42, doss. 662, p. 55. quête le 18 Décembre 1792 (vieux stile) a prononcé que François Sardin Doirat est le pere d’un enfant auquel a donné le jour Marie Bayeux fille domiciliée dans la commune de Foussais. Il a ordonné que Sardin se chargerait de cet enfant, le ferait nourir entretenir et élever dans les principes de la constitution, et qu’il serait tenu de lui faire apprendre un état convenable pour qu’il pût pourvoir à sa subsistance, enfin il l’a condamné au payement des frais de gesine et à tous dépens, dommages et intérêts le tout montant à la somme de 460 #. Sardin est émigré. Marie Bayeux n’a pu par conséquent faire mettre a exécution le jugement du tribunal de la Rochefoucault. Les biens de l’émigré ayant été séquestrés, elle s’est pourvue devant le département de la Charente pour obtenir non seulement le payement de la somme qui lui a été adjugée par le jugement, mais encore tous les frais de nourriture et d’entretien de son enfant. Le corps administratif a pris le 29 Germinal un arrêté portant qu’il lui sera payé les 460 # qui lui sont dues, et qu’en outre il sera accordé provisoirement à son fils tous les secours décrétés pour les enfants de la patrie, et qu’attendu que la preuve de paternité adoptée par le jugement du tribunal de la Rochefoucault n’est pas celle prescrite par l’article 8 de la loi du 12 Brumaire, toutes les pièces de l’affaire seraient adressées à la Convention Nationale pour décider si l’enfant sera considéré comme celui de Sardin ou rangé dans la classe des enfants naturels de la patrie. Nous te les fesons passer, Citoyen Président ainsi que le désire du département de la Charente et nous t’invitons a en faire rendre compte à la Convention Nationale ». [signature illisible.] Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 30 prair. et signée Rudel. 730 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE de ceux qui par des accaparements et de fausses déclarations au moment du recensement privent la Société d’une quantité considérable des grains pour favoriser leurs spéculations basses et sordides; nous nous empressons de soumettre à vos lumières quelques vües qui pourroient parer à ces inconvéniants : ce seroit de nommer au moment de la récolté, dans chaque commune de tous les départemens des commissaires dont le nombre seroit proportionné a la population; dirigés par le civisme et l’impartialité ils procéderoient dans leur commune respective au recensement des grains des particuliers, et en prendraient un relevé exact. Cette mesure ferait connoitre d’après la vérité nos ressources, et chaque propriétaire seroit par là obligé de produire celles dont il dispose. Cet état de situation des grains et autres denrées de première nécessité une fois formé, il seroit comparé avec celui de la population des mêmes communes pour laisser a leur disposition une provision suffisante et l’éxcedant seroit versé en payant la valeur dans les magasins de la République, soit pour servir à la subsistance des deffenseurs de la patrie, soit pour satisfaire aux besoins de ceux qui ne récoltent pas. Tels sont les moyens que la Société Populaire de Digne vous propose. C’est à vôtre sagesse à les juger, et a prononcer sur l’utilité et les avantages qui peuvent en résulter ». Clément, Borel, Lieutaud (et 2 signatures illisibles) . Renvoyé au comité d’agriculture (1). 80 [La Commission des administrations civile, police et tribunaux, au présid. de la Conv.; 28 prair. Il] (2). « Citoyen Président, Un jugement du Tribunal du District de la Rochefoucault rendu par defaut et sur en-(1) Mention marginale datée du 30 prair. et signée Rudel. (2) D III 42, doss. 662, p. 55. quête le 18 Décembre 1792 (vieux stile) a prononcé que François Sardin Doirat est le pere d’un enfant auquel a donné le jour Marie Bayeux fille domiciliée dans la commune de Foussais. Il a ordonné que Sardin se chargerait de cet enfant, le ferait nourir entretenir et élever dans les principes de la constitution, et qu’il serait tenu de lui faire apprendre un état convenable pour qu’il pût pourvoir à sa subsistance, enfin il l’a condamné au payement des frais de gesine et à tous dépens, dommages et intérêts le tout montant à la somme de 460 #. Sardin est émigré. Marie Bayeux n’a pu par conséquent faire mettre a exécution le jugement du tribunal de la Rochefoucault. Les biens de l’émigré ayant été séquestrés, elle s’est pourvue devant le département de la Charente pour obtenir non seulement le payement de la somme qui lui a été adjugée par le jugement, mais encore tous les frais de nourriture et d’entretien de son enfant. Le corps administratif a pris le 29 Germinal un arrêté portant qu’il lui sera payé les 460 # qui lui sont dues, et qu’en outre il sera accordé provisoirement à son fils tous les secours décrétés pour les enfants de la patrie, et qu’attendu que la preuve de paternité adoptée par le jugement du tribunal de la Rochefoucault n’est pas celle prescrite par l’article 8 de la loi du 12 Brumaire, toutes les pièces de l’affaire seraient adressées à la Convention Nationale pour décider si l’enfant sera considéré comme celui de Sardin ou rangé dans la classe des enfants naturels de la patrie. Nous te les fesons passer, Citoyen Président ainsi que le désire du département de la Charente et nous t’invitons a en faire rendre compte à la Convention Nationale ». [signature illisible.] Renvoyé au comité de législation (1). (1) Mention marginale datée du 30 prair. et signée Rudel.