[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] m vais passer aux articles qui concernent les délits ruraux (1) ; cette matière est de la plus haute importance. Voici le premier article : « Celui qui achètera des bestiaux hors le jour et le lieu des foires sera tenu à les restituer gratuitement au propriétaire, dans le cas où ils aura enl été vo'és ; l’acheleur sera condamné en cuire à des dédommagements proportionnés au temps durant lequel le propriétaire aura été privé du service de ces bestiaux. » Un membre demande le retranchement de la deuxième partie de l’article depuis ces mots : T acheteur sera condamné , etc. M. Heurtaiilt-Lamerville, rapporteur, consent à ce retranchement, et propose une nouvelle rédaction de la première partie de l’article en ces termes : « Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu à b s restituer gratuitement au propriétaire en l’état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés. » (Adopté.) M. Heurtanlt-liamerville, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Les dégâts que les bestiaux ou animaux domestiques de toute espèce, laissés à l’abandon, feront sur les propriétés d’autrui, soit dans les enceintes des habitations, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui auront la conduite de ces animaux : les personnes qui en ont la jouissance sont responsables, en cas d’insolvabilité de ceux qui en ont la conduite. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou que le dommage n’ait pas été payé dans la huitaine. « Si ce sont des volailles qui causent le dommage, elles pourront être tuées par le propriétaire ou le fermier qui l’éprouvera, mais seulement sur le lieu et au moment du dégât. » Un membre demande d’ajouter à i et article la faculté, en faveur de celui qui a la jouissance de l’héritage dévasté, de saisir et arrêter, sans autre forme, les bestiaux qui seront en délit, sans gardien ; mais à la charge de les faire conduire à la maison commune dans les vingt-quatre heures. M. Gaultier - Biauzat demande que le propriétaire des bestiaux soit garant de la réparation du délit, en cas d’insolvabilité de celui qui n’en aurait que la Jouissance, et qui aurait laissé commettre le dégât. M. Ifeurtault-liamerville, rapporteur , déclare adopter ces 2 amendements. M. Lelay-Grantugen demande qu'il soit permis au propriétaire ou fermier de tuer les cochons étant en dégât sur les héritages. (L’Assemblée rejette cette proposition par la question préalable.) Un membre demande que le propriétaire ou fermier puisse tuer les chèvres trouvées en délit sur les héritages. (L’Assemblée rejette cette proposition par la question préalable.) M. Heiirtaiilt-liamerville, rapporteur , donne lecture de la rédaction de l’article avec les amendements adoptés, dans les termes suivants: « Les dégâts que les bestiaux ou animaux domestiques de toute espèce, laissés à l’abandon, feront sur les propriétés d’autrui, soit dans les enceintes des habitations, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui en ont la jouissance ; et si elles sont insolvables, par celles qui en ont la propriété : le propriétaire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir les bestiaux, sous la condition de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a pas été payé dans la huitaine à compter du jour du délit. « Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, elles pourront être tuées par le propriétaire ou le fermier qui l’éprouvera, mais seulement sur le lieu et au moment du dégât. » (Adopté.) M. Heurtault-Lamer ville, rapporteur, soumet à la discussion l’article suivant : « Les cultivateurs des biens ruraux seront tenus d’échenilier une fois par an les arbre3 fruitiers de leurs jardins ou vergers, et les haies à la proximité de moins de 2 toises des héritages d’autrui. Sur la réclamation de celui qui souffrira de la négligence, le cultivateur qui n’aura pas exécuté cette loi de police sera condamné à 5 sols par pied d’arbre, ou par toise de haie où il se trouverait encore, à la lin de février, les poches qui renferment les chenilles. » Un membre demande de retrancher ces mots: « où il se trouverait encore, à la lin de février, les poches qui renferment les chenilles. » Un membre soutient que l’article est d’une exécution impossible, et il demande la question préalable. M. Ileurtault-I�ainerville, rapporteur , sur ces différentes observations, déclare retirer l’article. Il soumet ensuite à la discussion l’article suivant : « Toute personne qui, inconsidérément, aura allumé du feu dans les champs plus près que 25 toises des maisons, bois, vergers, haies, meules de grain, de paille ou de foin, sera condamnée à payer le dommage que le feu pourra occasionner, et à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du pays : le délinquant pourra, de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » M. Moreau. Les pâtres ont coutume d’allumer du feu près des forêts; le feu gagne et les forêls sont perdues. C’est pourquoi je voudrais qu’il fût fait complète défense d’allumer du feu dans les cas prévus par l’article. M. Heurtault-tiamervIHe, rapporteur. J’adopte. M. Malès. Je demande que la deuxième partie de l’article soit ainsi rédigée : «... sera condamnée à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du (1) Yoy. ci-après ces articles aux annexes de la séance.