I États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 775 CAHIER Desplaintes , doléances, vœux et remontrances du tiers-état de la communauté d'Ollainville, dures-sort du châtelet de Paris , délibéré et arrêté en l'assemblée générale dudit tiers-état , convoqué en exécution du règlement de Sa Majesté du 24 janvier dernier , pour la tenue des Etats généraux du royaume et présidée par M. Augustin Lainé, prévôt de la lieutenant prévôté dudit OUainville\\). Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté et parvenir au bien général du royaume, le tiers-état de ladite communauté soumet à la décision des Etats généraux les objets contenus dans les articles suivants, qu’ils esü'ment propres à contribuer essentiellement au soutien de l’Etat et au bonheur du peuple. Art. 1er. Suppression de tous les impôts sous quelque dénomination qu’ils soient établis. Création d’un seul impôt qui sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds, sur le commerce et sur l’industrie, supporté par tous les ordres de l’Etat sans qu’il y ait aucun privilégié. Les Etats généraux détermineront dans quelle proportion le commerce et l’industrie devront contribuer au payement dudit impôt; que tous les ordres, déjà réunis par le devoir comme par le vœu commun de contribuer également aux besoins de l’Etat, délibèrent aussi en commun. Art. 2. Que tous impôts sur les vins et les boissons soient réunis en un seul, qui pourra être fixé à l’inventaire à une somme quelconque par poinçon, avec liberté aux cultivateurs ou autres citoyens de vendre, transporter et agir à cet égard avec pleine liberté. Suppression des droits d’aides sur les boissons, particulièrement sur le droit odieux du gros manquant; établissement d’un droit unique sur les boissons, en payant une somme fixe par poinçon des boissons de quelque nature qu’elles soient. Art. 3. Tous les impôts établis depuis 1614 n’étant pas revêtus du consentement de la nation, par conséquent, exiger une réforme; et néanmoins le maintien de la chose publique exigeant aussi un revenu actuel, que lesdits impôts soient fixés pas les Etats généraux. Art. 4. Qu’il ne puisse être formé, sous tels prétextes ni sous quelque gage que ce soit, aucun emprunt que du consentement des Etats généraux. Art. 5. Que cet impôt soit supporté également par toutes les classes des citoyens sans distinction et par toutes les natures de biens quelconques sans aucunes exemptions. Art. 6. Que l’impôt représentatif de la corvée soit supporté indirectement et également par toutes les classes de citoyens, sans qu’il puisse être exigé d’en faire en nature, comme il se pratique sur la route, et que cet impôt qui, dans l’état actuel, est au-dessous des forces de ceux qui le payent et des biens auxquels il est destiné, soit réduit au moins de moitié. Art. 7. Qu’il ne soit faitaucun chemin de fantaisie ou de plaisir par quelque personne que ce soit et de quelque qualité qu’elle puisse être, sans le consentement de l’assemblée de l’arrondissement du bailliage où on doit former ledit chemin. fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. Art. 8. Suppression des gabelles; le sel rendu marchand; la propriété exclusive des salines conservée à Sa Majesté ; l’uniformité du sel pris dans les salines; que sut tout les sujétions des commis de gabelles, qui viennent visiter et remuer jusque dans nos lits, jurant pour ainsi dire d’avance la ruine de la vie des citoyens, soient annulées à jamais, et de même pour les cuirs. Art. 9. Que l’administration de la justice soit réformée en abrégeant ses expéditions; limiter le temps et les espèces. Art. 10. Que toutes charges vénales soient supprimées comme étant à charge au public et à la liberté des citoyens. Art. 11. Que toutes les justices et juridictions d’exception, élections, intendances, maîtrises, surtout des eaux et forêts, greniers à sel, bureaux de finances, soient supprimés comm�inutiles, multipliant les procès et accablants pour tous les sujets, et surtout les indigents; que leurs attributions soient renvoyées au bailliage dans le ressort duquel elles seront situées, et les officiers qui les composent incorporés aux bailliages ou remboursés de leurs finances. Art. 12. Qu’il soit dressé un corps de droit continu, unique et général pour tout le royaume. Art. 13. Que tout citoyen, de quelque extraction qu’il puisse être, en qui il sera reconnu des lumières, mérite et vertus, puisse être admis dans les cours et compagnies de magistrature, de préférence à ceux qui n’y sont que parleur naissance et sans mérite; qu’il-en soit de même pour l’ordre militaire. Art. 14. Que tous offices des jurés-priseurs, onéreux au public, dont ils gênent et souvent trompent la confiance, soient éteints et supprimés, ainsique tous offices inutiles soit àla police, soit à l’administration de la justice. Art. 15. Suppression des juridictions d’eaux et forêts, réunion de leurs fonctions aux juges ordinaires quant aux conditions ; les procureurs fiscaux doivent être résidants dans chaque paroisse, l’administration confiée aux assemblées municipales de chaque endroit. Art. 16. Que les plaintes en fait de retirage de terrain ou dégâts de bestiaux, ou autres natures , soient portées préalablement aux municipalités des paroisses, qui constateront les délits et contiendront amiablement les parties , si faire se peut, le tout sans frais, sinon les renverront devant les juges naturels. Art. 17. Que les milices, qui dévastent les campagnes, enlèvent des bras à la culture, forment des mariages prématurés et mal assortis, imposent à ceux qui y sont sujets des contributions secrètes et forcées, soient supprimées et remplacées par des enrôlements volontaires aux frais des provinces. AGRICULTURE. Art. 18. Que les lettres patentes du 26 août 1786* qui fixent les droits des commissaires à terrier à tenir au triple et quadruple de leurs anciennes rétributions, soient révoquées, et que ces droits soient réduits à de justes limites, et qu’il ne puisse être procédé à aucun renouvellement de terres qu’au bout de cinquante ans et sur de nouvelles lettres. Art. 19. Que tous les baux, généralement quelconques, même des gens de mainmorte, subsistent jusqu’à leur définition et ne puissent être interrompus par mort ou échange de bénéfices ou aùtres, ni sous quelque prétexte que ce soit, à moins que ce ne soit du consentement mutuel 776 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] des deux parties, et que les baux soient, au plus court, de neuf ans. Art 20. Que le gibier de toute sorte de nature qui dévaste les campagnes soit totalement détruit, surtout le lapin qui est une peste publique, dont plusieurs seigneurs font commerce au détriment du cultivateur. Art. 21. Qu’il soit défendu à telles personnes qu’elles puissent être de se transporter dans les campagnes pour y chasser dans les temps de maturité des grains et des vendanges. Art. 22. Qu’il sera permis à tout cultivateur de se transporter sur ses terres, possessions et locations ensemencées, d’y mettre du monde et la quantité qu’il voudra, pour en extraire toutes mauvaises herbes nuisibles aux grains, de faire les récoltes de toutes sortes de fourrages, de grains, à son libre arbitre et dans les saisons convenables. Art. 23. Que toutes personnes qui ont des pigeons, soit de colombiers ou volières, les renferment depuis le 1er avril jusqu’au 1er novembre, ou autrement, qu’il soit permis à quiconque s’en trouvera endommagé de les détruire de la manière qui lui paraîtra la plus convenable. Art. 24. L’uniformité des poids , aunages et mesures, même des biens-fonds, serait bien à désirer. Art. 25. Il serait à désirer que l’exploitation d’une ferme fût fixée à 300 arpents. 11 serait aussi à désirer que les cultivateurs eussent la propriété d’avoir tes herbes et bruyères qui croissent dans les bois pour la nourriture des bestiaux, l’engrais des terres et les chauffailles communes. Art. 26. Il est injuste, au surplus, que la totalité d’une élection paye au même taux ; il en résulte que les paroisses de ces extrémités payent sur un pied plus fort de 1/2 ou 2/3 que leurs voisins d’une autre élection où les terres sont meilleures. Qu’il soit permis, pour tels vassaux des seigneurs que ce soit, de mener les bestiaux pâturer dans les taillis de six ans et au-dessus, parce que à cet âge-là, les bestiaux ne peuvent faire aucun tort au bois, ce qui serait d’une grande utilité pour les cultivateurs et engrais des terres. COMMERCE. Art. 27. Que tous règlements particuliers, qui tendraient à gêner l’industrie et la liberté des citoyens, soient révoqués. Art. 28. Qu’au moment où le blé-froment aura atteint dans les marchés le prix de 25 livres le septier, il soit défendu à toutes personnes d’en acheter pour le revendre sur le même marché, et de la main à la main, ce qui est un monopole manifeste , mais seulement pour leur subsistance. Art. 29. Qu’il soit permis néanmoins à tous marchands farini ers, fournissant la ville de Paris, d’acheter dans les marchés du grain pour la fourniture de ladite ville ou autre province d’après celle-ci fournie. Art. 30. Que les assemblées provinciales, chargées de vérifier le produit des récoltes et la consommation, établissent des magasins dans chaque province pour prévenir la disette, qui puissent fournir à la consommation au moins pendant deux années; l’exportation du blé hors du royaume permise dans le seul cas où il y aurait du superflu constaté par les assemblées provinciales. ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE. Art. 31. Que les dîmes ne soient plus à l’avenir payées en nature, et qu’elles soient fixées à un prix d’argent, vu que cela dépouille le cultivateur, et que cela dégraisse les biens ; que les champarts soient abolis. Art. 32. Que tous curés et autres ecclésiastiques possédant les bénéfices des paroisses doivent administrer tous les sacrements gratuitement, vu qu’ils perçoivent les dîmes pour cela. Art. 33/ Que tous bénéfices de curé, excédant le revenu de 1,500 livres, soient réversibles sur ceux qui perçoivent au-dessous. Art. 34. Que tous curés qui auront deux paroisses seront tenus de n’en avoir qu’une, c’est-à-dire que les annexes seront réduites en paroisses. Art. 35. Régler les honoraires et casuels; que ce soit un prix fixe partout; que le saint concile de Trente soit adopté et mis en vigueur pour les ecclésiastiques de tous les ordres ; qu’ils aient à tenir leurs résidences directement dans leur évêché ou cure, et qu’aucun évêque ne puisse être admis qu’après avoir été cinq ans curé dans une paroisse. Art. 36. Que tous abbés commendataires qui n’ont d’autres charges que de recevoir leurs revenus de leurs abbayes, qui sont presque tous seigneurs et qui possèdent des revenus immenses, soient réduits à des pensions honnêtes, et le surplus employé au bien de l’Etat et nommément pour que les maîtres d’école puissent être instruits sans qu’il leur en coûte. Art. 37. Que tous blasphémateurs de tout sexe et ceux qui jurent le saint nom de Dieu soient punis personnellement, et que les lois de nos anciens rois, et notamment de saint Louis, soient remises en vigueur et à exécution. Art. 38. Au surplus, les députés du tiers-état de la communauté d’Ollainville seront et demeureront autorisés à proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, et pourrait être employé dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre le contenu des articles ci-dessus. Fait, délibéré et arrêté en Rassemblée générale du tiers-état de la communauté d’Ollainville, tenue cejourd’hui 13 avril 1789. Signé Descartes; Dupont; Navière; Marichaille; Rougeaux; Daugin; Langevin ; Picot; Laurent; Goulard, syndic ; Lamy ; Delorme ; Lainé. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des paroisses d'Orangis et Plessis-le-Comte , unies par le rôle des impositions , fait et rédigé pour être présenté aux Etats généraux du royaume et obéir aux ordres du Roi (1). Voués comme vrais citoyens au bien général, pour le soutien de la majesté du trône et de l’auguste monarque qui l’occupe à l’avantage de la nation, les habitants d’Orangis et du Plessis-le-Gomte sont pleins de confiance dans la bonté du Roi et dans les opérations dont va s’occuper la respectable assemblée des Etats généraux ; en conséquence, ils chargent les députés qui voudront bien être leurs représentants de demander : Art. 1er. La suppression totale des tailles, vingtièmes et autres impositions accessoires, dont il est impossible à la majeure partie des citoyens de connaître l’étendue de l’objet ; convertir cet (1) Nous puplions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire ,