5�8 [Assemblée nationale.] ÀfeckrvfeS �MiiSËlÎTÀlfefeS. (âO ao4t IM.\ h’ont pas de fonction plus Satisfaisante â remplir que celle d’être les interprètes de la reconnaissance de la patrie envers des. citoyens qui ont apssi bien fnépté d’elle. L’offraqde mie voqslui faites, Monsieur, polir l’ent�én, d’ulr g�rd� national,, ne fait qu’ajouter a voë tj�res tde ciyisme. « L’Assemblée nationale, qui. sait apprécier,. cet acte de générosité, me. ppargé .jjè vous, témoigner son approbation particiilièfe�fet Vous invite, ainsi que vos cofppa.gd.ops t’armes, à assister à sa séance. » (Applàudissémpnts.) (L’Assemblée accepte l’ofi'rhnde du qom mandant de la cnfljpagnio garde, ssae là, ville pvec satisfaction ; . et le ordonne ,1e yebv.di de.féür pétji-iition au comité militaire, et m�ntioUjlionoraiBle, paris sQn prbcës-yerbai, du discours de la députation et de la réponse du President.) M. Vieillard (de„ Cou tances), au dom dit comité des. rapports, rend compte de Ifi. procédure commencé q par le ci-aevQnl� Châtelet de Paris contre les sieurs Bonne-Savardin,. dé Maülebpis et leurs complices prévenus dû crime de conspiration contre l’Etat. Il s’exprime ainsi : , . .. . , « Messieurs, un décret que, y, pus avez rend pi] y a quelque temps, forcé yotr,e comité dès rapports devons parler encore aujourd'hui d’.pne affaire copnuë, de lunaire de M. Bohne-Savapdin. Je ne parlerai pas des détails, très . connus .de pette affaire : il suffit de aire quç le d�liL-doiit sgnt prévenus MM. Bo n n e-§ava r a i u* de M ail I ë ben s et autres, est une, conspiratipp cpqtre l’Étpt. L’affaire a ét$ renYpyée au Châtelet de .Paris, qui, .avait l’attributipn de ces sortes d’affaires;, le Châtelet a informé, il est résulté contre M�, Bonne-Sa-vardin�et Maillebois un hécrët dp prise dé çç�rp�s . Le, Châtelet a été supprimé, et l’affaire est restée dans cet état. ,, Depuis CÇ tempSj, M. .Bpnne-Sayardin.pst, resté dans les prisons dp Châtelet»* . il demande* a être jugé, et on., ne peut, le, lui .refuser, U est question de savoir dàhs quel tribunal cette affaire, dm* être .portée. Je crois que, cela np doit pas souffrir le mpind.re doute, et que voiis devez pen-voyer àü, tribunal d’Orléaus ; .mais, cpujme. yops avez d,ernièremjent rendu . pn (décret qui ôriîpnne que nul individu ne pourra, êirçj waduit deyant ce tribunal, À moins qu’uq décçpt ,d,u QQf.ps, législatif ne déclare qu’il y ,a Ueu, à, accusation contre lu?, ..nous avons cru devoir nous conformer a ce décret. : . , , . Vous connaissez. âss.ez l’atiaire ppür que npus nous dispensions de ppoqvpr qu,’?) y. a lieu à accusation. Voici poüê projet de décret : , « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète qu’il y.ajjpu à accusation .contre les sieurs, Bonne-Savardin, de Maiilebois qt complices,- qu’en conséquence » Ja procédure , înstÿujite tau .tribunal du, c,i.-deyàr?t Châtelet de Paris contre le sieur Bonne-Savardin et coaccusés sera ; incessamment,,* envoyée, au tribunal de la haute cotir nationale à Orléans, pour y être l’information continuée, et le procès jpgé définitivement; qq’à cet , effet, , le , sieur Bo.nny-Savardin sera, . sous le plus bref délai, transféré dans les prisons d’Qrléans. »!r (Ce décret est mis aux voix et adopté.) il;;. _ . . . • . M. VieiUard (de Coûtâmes) rend ensuite compte d’une procédure instruite au, ci-devant Châ-f Çlét.ÀÇ Paris contre le sieur Marguenot, accusé duÀ crime de sédition , Il s’exprime ainsi : Messieurs, j’ai encore à rçüdre compte à f Assemblée d’une autre procédure dont elle a envoyé rëxapaen au comité des rapports. M, Marguenot a été âcçüs.é d 'avoir, te 22 juillet 1790, proclamé a son{jde tàmbouL.aans un jour de foire, à Montargis, qu’il était défendu de paygr les droits detcbampart ; que les décrets qui ordopr naient ce payement étaient fapx; qu’ils pvâient été supposés par là noblesse, et qu’il était auto: tisé, par les magistrats, à proclamer la défense de pàyér les chàmpàrts ; tjiril y avait eu, riiêtae à cet egard, dans différents endroits voisins, deS g otebceS plantées poürjiendre ceux qui payeraient. et uccüsé à été trâdult au Châièlet" Cdmme ayàHt commis un crime de lèse-natiôü ; et,dèpüis 13 inois, ü est en état dé Captivité. Le comité des rapports a pensé qüë ce né devkit pas être le tribunal d’Orléans qui devait jriger cet homme, parce que la matière hé le comportait pas; mais qu’on devait renvoyer cette affaire au tribunal dû district de Monlargis qui est lé lieu du délit. Voici notre projet de décret :t « L’Aséemblée nationale, après avoir eiiteiidu son comité des rapports ; « Décrète que la procédure, itistrüite au tribunal du ci-dèvant Ghâtelet de Parts contre Jacques Marguenot sera incessamment envoyée au tribunal du district de Montargis, pour y êtrë le procès jugé dans le plqs brqf délai; à l’effet de quoi ledit , Marguenot sera, �transfère, au plus tôt, dans lesmnsçns, de.M.optargis. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. JLànjuïnais, qu nom dçs comités ecclésiastique, et des pensions réunis , présente .un, projet de décret sur les traitements gt gratifications à payer, sur le Trésor pubjjc, qux çi-devapt officiers , pu employés ecclésiastiques ou laïques ;qui avaient des fonctions relatives àu seryipe àivfin, et qui étaient stipendiés par les ci-devant chapitres réguliers ou séqulieps. , Le, projet de décret est ainsi conçü : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses cotbités ecclésiastique et deë peiisions ; en exécution de l’article 13 du titre IV de la loi du 24 août 1790, décrète : « Art. 1er. Les officiers employé�, ecclésiastiques ou laïques, des chapitres régiiliëts oti sëcüüeré de l’un ou l’autre sexe, qui prouverpntpar écrit avoir élp reçus à vie pour remplir, dans les églises desdits chapitres? des fonctions relatives au service divin, auront pour traitement ou pension dè retraite, la moitié dé ce dotit ils jouissàièhtà en gagé et émoluments ordinaires, et ttéanmoips ladite moitié iie pôiirrâ excéder la somme de 40Ô livrés. » « Art., 2. Il eti séria de même à l’égard desdils employés qui, ne prouvant point pt>r écrit avoir été reçus pour le temps de leqr yie, gpron t pliis cle 2p anS de Serÿice dans une ori plusletirs églises Î'i) plus de 50 ans d’âge; et s’ils iie réüriissent fàs ceS deux, circonstances, ils pe pourront prendre qu’a une gratification d’une ann�e de leurs gages, qqi, he pourra néanmoins excéder la Somme de 400 livres. » « Art. 3. Lesdiles pensions et gratifications ne seront accordées qu’à ceux qui étaient reçus avant le 1er janvier 1789, qui n’avaient point d’autre état, et qui n’ont point obtenu ou refusé, depuis la suppression de leurs emplois, d’autres places analogue�., 4 celles qu’ils remplissaient dans lesd'itSfChapitifes ; � « Art. 4. Quant à ceux qui avaient des pen-