[Assemblée nationale.] AHÜHIVE8 PARLEMENTAIRES. [31 août 1790.] 435 sans la moindre réserve * de tester fidèlement unis aux Français, et de verser jusqu’à la dernière goutte de leur sang ; pour le maintien de la Constitution et de la liberté-Adresse des membres de l’administration du département de l’Aude, par laquelle ils consacrent les premiers moments de leur réunion , au renouvellement de leur respectueuse adhésion aux travaux de l’Assemblée nationale, et du témoignage de leur vive reconnaissance envers les bienfaiteurs de la patrie. Lettre du sieur Voulet, à M. le président, en date de ce jour, à laquelle est joint un mémoire contenant des observations sur le Louvré; Ces deux pièces sont renvoyées au comité des domaines-Délibération et adresse de la section des Invalides, au sujet du mode de liquidation de la dette de l’Etat. Cette délibération et cette adresse sont renvoyées au comité des finances. M. Gaultier de Biauzât. Le comité des finances vous a présenté, dans la séance du 22 août, un rapport et un projet de décret sur la comptabilité des collecteurs et des receveurs d’impôts. Comme ce projet de décret aurait pour résultat de faire passer à Paris tout le numéraire des provinces, je demande qu’il ne puisse être disclité qiié dans une assemblée Complète et je vous propose à cet elfet la motion suivante : « Le comité des finances présentera vendredi prochain à midi, le projet de décret sur la comptabilité des collecteurs et receveurs des impositions. » (Cette motion est addptêë sans discussion.) M. Hernoux, député de Dijon , demande la permission de s’absenter pendant quinze jours poür affaires préssànte.s M. Moiitièroh, député d’Ànnonay; prie l’Assemblée de l’autoriser à s’absenter pendant trois mois pour sa santé. Ces congés sont àccofdês. M. Le Chapelier représente à l’Assemblée qu’il est indispensable d’assurer, dàtis leS départements de l’ancienne province de Bretagne, le fonctionnement des impositions. Ii propose dans ce but un prujet de décret qui. est ainsi conçu : « Art. 1er. L’Assemblée nationale, considérant que les commissaires intermédiaireé , nommés par les anciens Etats de la ci-devànt province de Bretagne, s’occupent, depuis le commencement de l’année 17ÇÎ0, de la confection des rôles, de leur renvoi et du recouvrement dés impôts, et que pour que ce recouvrement ait lieu le plus promptement possible, il est utile que lesdits commissaires intermédiaires achèvent le travail des impositions de là présenté, année -, « Décrète que les commissaires intermédiaires nommés par les anciens Etals de là ci-devànt province de Bretagne, dont les pouvoirs ont été prorogés par décret du 12 décembre 1789, continueront le travail relatif aux impositions de l’abnëe 1790, et qu’au 31 décembre prochain, ils cesseront toutes fonctions. « Art. 2. Ils donneront aux commissaires qui, en exécution de l’article 10 de là troisième section du décret du 22 décembre 1789, ont été nommés par chacun des cinq départements dans lesquels est divisée la ci-devant province de Bretagne, tous les renseignements relatifs à l’ancienne administration ; ils leur remettront les pièces au soutien, et se concerteront avec eux de manière que, dès ce moment, le service public soit invariablement assuré. » üî. Lanjulnais. je hé viens pas m’opposer au décret, mais je demandé pourtant qu’on suive la formule ordinaire adoptée jusqu’à ce jour et qu’en conséquence le décret commence par ces mots : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les députés de la ci-devant province de Bretagne et le rapport de son comité des finances. » Plusieurs membres réclàmërit là question préalable sur l’amendement. Elle est prononcée. Le projet de décret est ensuite Mis aux voix et adopté sans Modification. M. dé tlontniOretiCy {ci-devant prince dé Piobecq ), député de Bailleul, deMandè ilh congé pour raisons de santé. Cè cùngé est accordé. -i M. lé Président. Le comité de mendicité demande à présenter un projet de décret sur les ateliers de charité de la ville de Paris. (Vdy. aux annexes, p. 438, le quatrième rapport du Comité de Mendicité.) M. de La Rochefoucauld-Liancourt fait lecture du projet de décret. M. de La Gallssonnière. L’objet dont on vient de nous, entretenir doit être renvoyé au département de Paris, attendu que tous les départements viendraient faire la même réclamation si l’on écoutait celle qui vous est présentée : une pareille dépense ne doit pas être à la charge du Trésor public et je demande la question préalable sur tout le décret. M. Massleu, curé de Sergy. Les besoins de la ville de Paris sont pressants ; les malheureux qu’il s’agit de secourir appartiennent à tous les départements du royaume; vous n’avez pas encore établi une législation uniforme, et c’est par ce motif que le comité persiste à vous demander l’adoption de son projet de décret. Un membre demande que chaque département soit tenu de pourvoir aux fonds nécessaires pour le payement du travail et la nourriture de ses pauvres. Un autre membre propose de décréter que les' pauvres appartiendront chacun à leur municipalité. L’Assemblée ajourne les amendements proposés. Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du projet de décret sont ensuite Mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. l6r. Les ateliers de secours, actuellement existants dans la ville de Paris, seront supprimés et il en sera sur-le-champ formé de nouveaux, soit dans là ville de Paris et la banlieue, soit dans les différents départements où des travaux àuront été jugés nécessaires par lès directoires. « Art. 2. Ces ateliers seront de deux espèces : dans la première, les administrateurs n’admettront que des ouvriers qui travailleront à la tâche; dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles, ou moins accoutumés aux travaux de terrasse qui seront payés à la journée. 436 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [31 août 1790.] « Art. 3. La fixatioD du prix des travaux à la tâche ou à la journée, sera toujours inférieure au prix courant du pays pour les travaux du même geme, et sera déterminée par les corps administratifs des lieux où les ateliers seront ouverts. Les règlements pour la police desdits ateliers seront également faits par ces mêmes corps administratifs. « Art. 4. Ceux des ouvriers qui contreviendront aux règlements qui seront faits, soit pour la police des ateliers, soit pour la fixation du prix des ouvrages, seront jugés comme pour faits de police, par les officiers municipaux des lieux, et punis ainsi qo’il appartiendra ; et en cas d’attroupement séditieux, d’insubordination ou autres faits graves, iis seront arrêtés, poursuivis dans les tribunaux ordinaires, comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, suivant l’exigence des cas. « Art. 5. A compter du jour de la publication du présent décret, toute personne non actuellement domiciliée à Paris, ou qui n'y serait pas née, et qui se présenterait pour avoir de l’ouvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui seront ouverts, conformément à l’article premier ; et, pour le surplus, l’Assemblée nationale renvoie aux dispositions du décret du 30 mai dernier, concernant la mendicité de Paris. » M. le Président. Je viens de recevoir une lettre de M. le cardinal de Rohan dont on va vous donner lecture. Extrait de la lettre. — Des affaires pressantes m’ont forcé de m’absenter pour me rendre dans mon diocèse. Il s’agissait de rétablir l’ordre de l’autre côté du Rhin. Les environs de mes possessions ont été le théâtre de dévastations de tout genre ; on est venu à Saverne avec des projets destructeurs, de plusieurs endroits qui en étaient éloignés de 15 heures. J’ai choisi pour ma résidence momentanée 1 endioit de mon diocèse où je pouvais me procuier une tranquillité que j’aurais dû trouver partout. J’étais engagé parle double motif de l’intérêt personnel et du rétablissement de l’ordre que j’ai eu le bonheur d’obtenir. J’ai appris avec une extrême sensibilité qu’une conduite aussi simple avait été tiavestie et qu’on avait tâché d’en tirer des inductions défavorables. Je désirerais que ma santé me permît de venir en personne rendre compte de ma conduite; mais ne le pouvant pas, je m’empresse d’adresser à l’As-emblée ce précis justificatif, que je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien lui communiquer. J’ai droit d’espérer qu’elle marquera son mécontentement à ceux qui ont cherché à l’induire en erreur. En ma qualité d’évêque de Strasbourg, je n’ai pu me reluser aux réclamations de la noblesse et du clergé d’Alsace pour soutenir l’effet des traités et des capitulations. J’ai dù soutenir mes prérogatives de prince u’Empire; en imprimant mon mémoire, j’ai invoqué la justice du roi et les bons offices de la diète de Ralbbonne, conservatrice des droits de l’Empire, je n’y ai point envoyé d’émissaires; mes démarches ont éié franches, publiques et légales : n’étant qu’usu-fruitier, je dois, dans les règles de la délicatesse, défendre des droits dont je ne puis faire le sacii-fice spontané. Depuis mon retour en Alsace, je défie qu’on puisse citer aucun écrit, aucune démarche, aucun discours contraires à ma soumission à la loi, et à mon respect pour le roi. On m’u cité le propos de M. üeMontmorin; s’il est tel qu’on le rapporte, je ne puis que l’accuser s d’avoir manqué à l’Assemblée, à lui et à moi, par une assertion qui vio e toutes les bienséances. Je ne parlerai point du déeret qui ordonne l’inventaire de mes meubles; je respecte trop les moments de l’Assemblée pour l’occuper de pareils détails. Aux motifs de nia santé qui ne me permettent pas de retourner dans ce moment-ci à Paris, je dois joindre zelui de ne point compromettre la dignité de ma qualité de député, en m’exposant aux plaintes qui pourraient m’être faites par mes créanciers; n’étant plus en état de les satisfaire depuis la perte des revenus que je leur avais abandonnés, jf n’ai nul embarras à avouer l’extrémité à laquelle je suis réduit, puisqu’il n’y a nullement de ma faute, et qu’elle n’est l’effet d’aucune dissipation. J’ai possédé légalement des revenus, je les avais légalement légués à mes créanciers. Je suis à couvert de tout reproche ; puisque l’Assemblée prend en considération tous les malheureux, j’espère qu'elle trouvera quelques moyens pour acquitter mes dettes. — Je prie i’Assemblee d’accepter ma démission de député. (Des membres demandent le renvoi de cette lettre au comité des rapports, d’autres au comité de liquidation, et quelques-uns au comité de mendicité.) M. Goupil. Je demande le renvoi au comité de S Constitution, afin qu’il s’occupe de l’examen de la question de savoir si un membre de l’Assemblée nationale, tombé en faillite, peut rester député. M. Charles de Lameth. L’Assemblée ne peut recevoir la démission de M. de Rohan, tant que son suppléant ne sera pas présenté. M. l’abhé d’Eymar. Je puis donner l’assurance que M. le cardinal de Rohan a un suppléant qui se présentera dès que la démission aura été acceptée. M. Rewbell. La qualité du suppléant me semble fort contestable. M. Frétean. Je demande le renvoi au comité des rapports et que l’on passe à l’ordre du jour. (Cette motion est adoptée.) M. le Président fait lecture d’une lettre en date de ce jour, à lui écrite par le président du comité des rapports, par laquelle il lui marque que ce comité a achevé hier l’examen de l'affaire du 6 octobre ; mais qu’il a cru qu’il était de son devoir, avant que de présent -r son rapport, de demander l’impression de la procédure, pour éclairer et abréger les discussions, mettre tous les membres de l’Assemblée en état de prononcer en connaissance de cause , et d’apprécier ou combatire l’avis qui sera proposé. Le comité des rapports prie, en conséquence, M. le président, de présenter sa demande a l’Assemblée , et de lui demander ses ordres à cet égard. M. de Mirabeau l'aîné. Personne ne rend plus que moi justice aux motifs d’honneur et d’équité qui ont purté le comité à écrire cette lettre; mais j’ai l’honneur d’observer que douze cents rôles de procédure seront fort longs à imprimer; que cette affaire demande la plus grande célérité , c’est pourquoi je pense que le comité doit faire son rapport aussitôt qu’il sera en état de vous le soumettre. Il veut éclairer l’opinion publique et