SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - Nos 53-54 367 et circonstancié par l’acte d’accusation, et le condamnera à la peine portée contre ce délit. « XII. - Cette condamnation sera, dans les cinq jours de la prononciation, et à la diligence de l’accusateur public, affichée, par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de la place publique du lieu où s’est tenue l’assemblée du juré d’accusation. « XIII. - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne pourra suspendre ni retarder l’instruction à l’égard de ses co-accusés présens. » Elle ne pourra pas non plus, après le jugement de ceux-ci, empêcher la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise. » Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le président ou par un juge qu’il aura commis à cette fin. « XIV. - Tous les fruits, revenus et produits qui seront, en exécution de l’ordonnance mentionnée dans l’article IV, perçus par les receveurs des droits d’enregistrement, et par eux versés dans les caisses de district, appartiendront irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin. » Les secours seront réglés par le corps législatif. « XV. - Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est pris et arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. « XVI. - Néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence seront lues aux jurés, qui y auront tel égard que de raison en observant toujours que les preuves écrites ne sont pas la règle unique de leurs décisions et qu’elles ne leur servent que de renseignements. « XVII. - L’accusé contumax, à compter soit du jour où il aura été arrêté, soit de celui où il se sera lui-même constitué prisonnier, rentrera dans l’exercice de tous ses droits; et ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui seront rendus. « XVIII. - Dans le cas même d’absolution, l’accusé qui a été contumax sera condamné, par forme de correction, à garder la prison pendant une décade : le juge lui fera, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; et il ne lui sera accordé aucun recours contre son dénonciateur. « XIX. - La peine infligée par la loi au délit dont le contumax est accusé, sera prescrite par vingt ans, à compter de la date de la condamnation. « XX. - Mais, ce temps passé, il ne sera plus reçu à se présenter pour purger sa contumace. « XXI. - Après la mort du contumax prouvée légalement, ou après cinquante ans de la date de la condamnation, ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, seront restitués à ses héritiers légitimes. « XXII. - Toutes les procédures contre des accusés absens, qui à l’époque de la publication de la présente loi, auront été faites d’après le titre IX de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791, et qui ne seront pas terminées par des jugements définitifs de contumace, seront recommencées suivant le mode ci-dessus prescrit. « XXIII. - Il n’est point dérogé, par la présente loi, aux dispositions de celles relatives aux émigrés. » (l). 53 Sur la proposition d’un membre [GOSSUIN], la Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, et qui a précédé la loi rendue ce-jourd’hui sur la solde des troupes, sera imprimé en tête de ladite loi et envoyé aux armées (2). 54 Un membre [MERLIN (de Douai)], fait un rapport, au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes. Merlin (de Douai) : Citoyens, vous avez pris des mesures, le 8 pluviôse (3), pour faire insensiblement disparaître la diversité des idiomes et ramener tous les citoyens à l’unité de langage, signe précieux de l’unité de gouvernement. Mais ces mesures seraient bien illusoires si vous ne vous empressiez d’arrêter, dans plusieurs départements de la République, un abus qui tend, non-seulement à perpétuer, mais même à nécessiter, à rendre indispensable l’intelligence des idiomes barbares qu’on y parle encore. Votre comité de législation a eu plusieurs fois occasion de remarquer que, dans les départements du Haut et du Bas -Rhin, ou se permet de rédiger en allemand les actes les plus importants de la procédure criminelle. Le commissaire national du district de Bergues, séant à Dunkerque, nous mande que dans cette partie du département du Nord on ne se fait aucun scrupule d’enregistrer des actes écrits en langue (l) P.V., XLII, 69-75. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°10 011. Voir ci-après, séances des 3 therm., n° 58 et 4 therm., n° 46. Débats, n°669; J. S. Culottes, nos521, 522; J. Paris, nos568, 569; J. Perlet, n° 666 ; Ann. R.F., nos230, 231; Rép., nos213, 215, 216; Audit, nat., n° 665 ; C. Univ., n° 932 ; J. Sablier, n° 1450 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666). Mentionné par Mess. Soir, n° 701 ; J. Mont., n° 85; -J. Lois, n° 661. (2) P.V., XLII, 75. Minute de la main de Gossuin. Décret n° 10 012. Voir, ci-dessus, n° 50 et, ci-après, séances du 3 therm., nos57 et 59; du 4 therm., n° 36. (3) Voir Arch. pari., T. LXXXIII, séance du 8 pluviôse, n° 18. SÉANCE DU 2 THERMIDOR AN II (20 JUILLET 1794) - Nos 53-54 367 et circonstancié par l’acte d’accusation, et le condamnera à la peine portée contre ce délit. « XII. - Cette condamnation sera, dans les cinq jours de la prononciation, et à la diligence de l’accusateur public, affichée, par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de la place publique du lieu où s’est tenue l’assemblée du juré d’accusation. « XIII. - En aucun cas, la contumace d’un accusé ne pourra suspendre ni retarder l’instruction à l’égard de ses co-accusés présens. » Elle ne pourra pas non plus, après le jugement de ceux-ci, empêcher la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par les propriétaires intéressés à cette remise. » Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le président ou par un juge qu’il aura commis à cette fin. « XIV. - Tous les fruits, revenus et produits qui seront, en exécution de l’ordonnance mentionnée dans l’article IV, perçus par les receveurs des droits d’enregistrement, et par eux versés dans les caisses de district, appartiendront irrévocablement à la République, sauf les secours à accorder à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin. » Les secours seront réglés par le corps législatif. « XV. - Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est pris et arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. « XVI. - Néanmoins les dépositions écrites des témoins décédés pendant son absence seront lues aux jurés, qui y auront tel égard que de raison en observant toujours que les preuves écrites ne sont pas la règle unique de leurs décisions et qu’elles ne leur servent que de renseignements. « XVII. - L’accusé contumax, à compter soit du jour où il aura été arrêté, soit de celui où il se sera lui-même constitué prisonnier, rentrera dans l’exercice de tous ses droits; et ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, lui seront rendus. « XVIII. - Dans le cas même d’absolution, l’accusé qui a été contumax sera condamné, par forme de correction, à garder la prison pendant une décade : le juge lui fera, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses concitoyens; et il ne lui sera accordé aucun recours contre son dénonciateur. « XIX. - La peine infligée par la loi au délit dont le contumax est accusé, sera prescrite par vingt ans, à compter de la date de la condamnation. « XX. - Mais, ce temps passé, il ne sera plus reçu à se présenter pour purger sa contumace. « XXI. - Après la mort du contumax prouvée légalement, ou après cinquante ans de la date de la condamnation, ses biens, à l’exception des fruits perçus ou échus antérieurement, seront restitués à ses héritiers légitimes. « XXII. - Toutes les procédures contre des accusés absens, qui à l’époque de la publication de la présente loi, auront été faites d’après le titre IX de la deuxième partie de la loi du 16 septembre 1791, et qui ne seront pas terminées par des jugements définitifs de contumace, seront recommencées suivant le mode ci-dessus prescrit. « XXIII. - Il n’est point dérogé, par la présente loi, aux dispositions de celles relatives aux émigrés. » (l). 53 Sur la proposition d’un membre [GOSSUIN], la Convention nationale décrète que le rapport fait au nom des comités de salut public, des finances, de l’examen des marchés et de la guerre, et qui a précédé la loi rendue ce-jourd’hui sur la solde des troupes, sera imprimé en tête de ladite loi et envoyé aux armées (2). 54 Un membre [MERLIN (de Douai)], fait un rapport, au nom du comité de législation, sur les idiomes étrangers employés dans les actes. Merlin (de Douai) : Citoyens, vous avez pris des mesures, le 8 pluviôse (3), pour faire insensiblement disparaître la diversité des idiomes et ramener tous les citoyens à l’unité de langage, signe précieux de l’unité de gouvernement. Mais ces mesures seraient bien illusoires si vous ne vous empressiez d’arrêter, dans plusieurs départements de la République, un abus qui tend, non-seulement à perpétuer, mais même à nécessiter, à rendre indispensable l’intelligence des idiomes barbares qu’on y parle encore. Votre comité de législation a eu plusieurs fois occasion de remarquer que, dans les départements du Haut et du Bas -Rhin, ou se permet de rédiger en allemand les actes les plus importants de la procédure criminelle. Le commissaire national du district de Bergues, séant à Dunkerque, nous mande que dans cette partie du département du Nord on ne se fait aucun scrupule d’enregistrer des actes écrits en langue (l) P.V., XLII, 69-75. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n°10 011. Voir ci-après, séances des 3 therm., n° 58 et 4 therm., n° 46. Débats, n°669; J. S. Culottes, nos521, 522; J. Paris, nos568, 569; J. Perlet, n° 666 ; Ann. R.F., nos230, 231; Rép., nos213, 215, 216; Audit, nat., n° 665 ; C. Univ., n° 932 ; J. Sablier, n° 1450 ; J. Fr., n° 665 (sic pour 666). Mentionné par Mess. Soir, n° 701 ; J. Mont., n° 85; -J. Lois, n° 661. (2) P.V., XLII, 75. Minute de la main de Gossuin. Décret n° 10 012. Voir, ci-dessus, n° 50 et, ci-après, séances du 3 therm., nos57 et 59; du 4 therm., n° 36. (3) Voir Arch. pari., T. LXXXIII, séance du 8 pluviôse, n° 18.