SÉANCE DU 29 FRUCTIDOR AN II (LUNDI 15 SEPTEMBRE 1794) - N° 46 201 Je soussigné, officier de santé de cette commune de Lorgues, district de Draguignan, département du Var, certifie que le citoyen Antoine Cruves, député à la Convention nationale étant arrivé ici par congé pour rétablir sa santé est atteint depuis quelques jours de la fièvre double tierce dont les accès sont longs et pénibles. Le traitement de cette fièvre exige un traitement suivi, en foi de quoi je luy ai délivré le présant certificat pour servir et valoir en tant que de besoin, à Lorgues le 16 fructidor l’an IIe de la République française une et indivisible. Boyer [Attestation des fonctions du citoyen Boyer par les officiers municipaux de Lorgues] (86) Nous officiers municipaux de cette commune de Lorgues, district de Draguignan, département du Var, certifions à qui il appartiendra que le citoyen Boyer qui a délivré le certificat cy-dessus est tel qu’il se qualifie et que en cette qualité pleine et entière, foi doit être ajoutée à sa signature, en foi de quoi nous avons signé. A Lorgues, en la maison commune, le seize fructidor an deux de l’ère républicaine. Cauvin, officier municipal, Cabasson, officier municipal, Arnaud, officier municipal, Maille, Bonnefois, secrétaire. 46 PORTIEZ (de l’Oise), au nom des comités des Domaines, d’Aliénation et de Salut public (87) : Vos comités de Salut public et de Finances ont examiné de nouveau le projet de loi qu’ils vous ont déjà proposé concernant l’agence des domaines de Paris. Ils se sont convaincus de nouveau de l’utilité de cet établissement. Un point qui n’a point été contesté ici, c’est la nécessité de distraire de l’administration du département de Paris les domaines nationaux. Ainsi, toute la difficulté consiste à savoir si on les réunira à la commission des revenus nationaux. Le même motif qui fait distraire du département de Paris doit empêcher cette réunion à la commission des revenus nationaux; car vous lui donneriez une attribution si grande, qu’il serait impossible aux commissaires de remplir avec la vérité convenable toute l’étendue de leurs obligations. La commission des revenus nationaux, par la nature de son institution, est surveillante (86) C 318, pl. 1286, p. 36. (87) Moniteur, XXI, 765-766. M. U., XLIII, 475-476 et 486; J. Fr., n08 721 et 722; F. de la Républ., n° 436; Mess. Soir, n° 758. J. Perlet, n° 723; Ann. Patr., n° 623; Ann. R. F., n° 288; C. Eg., n° 758; J. Univ., n° 1756. des administrateurs, sous le rapport des domaines dans toute l’étendue de la République; mais ici elle devient en même temps agissante et surveillante d’elle-même dans la section de la République qui offre la partie des domaines la plus considérable. La commission des revenus nationaux a les domaines, les assignats et monnaies, les contributions, l’enregistrement, etc. Si, à quatre à cinq cents employés, vous ajoutez près de deux cents employés de plus que fourniraient les domaines de Paris, vous comprenez facilement que la surveillance deviendrait nulle et presque illusoire. Le mot agence paraît avoir excité les réclamations, éveillé les craintes. On a cru que c’était créer des places, augmenter le nombre des employés, accroître les dépenses : on s’est demandé : Pourquoi faire établir par un décret formel de la Convention, une agence pour les domaines, tandis que les agences dépendant des commissions exécutives n’avaient pas eu besoin de décret? Voici la différence : c’est que les agences subordonnées aux commissions exécutives ne sont que des modes d’existence de la commission, ü n’a donc fallu que des arrêtés du comité de Salut public pour déterminer ces modes d’existence, car il ne s’agissait que d’exécution. Il n’en est pas de même de l’établissement dont il s’agit ici. La loi ayant saisi le département de Paris de ses attributions, une loi seule peut les lui ôter. A ce mot agence vos comités substituent celui de bureau, pour éviter désormais toute équivoque. On a demandé de réduire à un seul chef de bureau les trois membres d’abord proposés. Les comités n’ont pas partagé cet avis. Le bureau faisant les fonctions de district doit préposer chaque jour quelqu’un pour assister aux ventes. Comment un seul membre pourrait-il subvenir aux immenses détails d’exécution, recevoir le public, répondre aux demandes, faire les nominations, prendre des renseignements sur les nombreux employés, apposer les signatures, résoudre seul une foule de difficultés, etc., etc.? Les comités persistent donc à vous proposer trois membres. Vous n’augmenterez pas la dépense; leur traitement est le même que celui de chefs de bureau, et leur responsabilité est infiniment plus grande. Quant à l’emplacement, il y avait nécessité, en tout état de cause, de réunir dans le même local, comme sous la même administration, les divers employés épars au département, à la ci-devant municipalité, à la maison Coigny, au Garde-Meuble. Or la maison occupée par le département ne suffisait pas. Le département de Paris lui-même l’abandonne, parce qu’elle n’est pas nationale. Le changement d’emplacement n’ajoute pas au nombre des employés. Voici le projet de décret. La Convention nationale, considérant que l'immensité des opérations dont est C; R. HSSTGIftfc > & RFVOL PfïARÇAîSS 202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE chargé le département de Paris, ne lui permet pas de suivre la vente des meubles et immeubles nationaux situés dans son arrondissement avec toute l’attention que commande l’importance dont ils sont pour les finances de la République; après avoir ouï le rapport [de Portiez, au nom] de ses comités de Salut public et des Finances, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera établi un bureau pour la conservation, location et vente des domaines nationaux, meubles et immeubles de tout espèce, spécialement chargé des fonctions qui étoient attribuées pour cet objet au département de Paris et au district y réuni, à la commission établie à la maison de Coigny, et à celle chargée de la vente du mobilier de la liste civile au garde-meuble. Art. II. - Ce bureau sera composé de trois membres : ils seront collectivement responsables de leurs opérations, qu’ils distribueront néanmoins entr’eux pour l’ordre et la facilité du travail. Les délibérations et la correspondance seront signées par deux d’ entr’eux au moins. Art. III. - Il sera chargé, dans Paris, de l’exécution de la loi du 4 avril 1793 (vieux style), relative à la division des domaines nationaux ordonnée pour parvenir à une vente plus avantageuse. Art. IV. - Il sera chargé de faire apposer les scellés sur les biens des émigrés, condamnés, déportés. Il fera procéder à la levée des scellés et à l’inventaire des effets et meubles desdits individus, et dans la décade qui suivra la levée des scellés à la vente de ces meubles et effets, en réservant tout ce qui sera jugé utile pour les arts ou pour les muséum nationaux, sur l’avis de la commission des Arts. Art. V. - L’article VI du décret du 24 avril 1793 (vieux style), qui défend de faire plus de quatre ventes par jour dans Paris, est rapporté. Art. VI. - Le bureau fera procéder à l’inventaire et à la division des titres et papiers trouvés sous les scellés, et les fera transmettre aux diverses autorités qu’ils peuvent concerner. Art. VII. - Ils vérifiera et apurera définitivement les comptes des régisseurs et autres agens des émigrés, condamnés ou déportés, et fera verser entre les mains des receveurs du droit d’enregistrement et des domaines les reliquats qui pourront en résulter. Ceux desdits régisseurs et autres agens qui, d’après l’apurement de leurs comptes, se trouveroient en avance, se pourvoieront de la même manière que les autres créanciers de l’Etat. Art. VIII. - Il aura sur les préposés du droit de l’enregistrement, pour l’administration qui lui est confiée, la même surveillance qu’exerçoit le département. Art. EX. - Il remplira toutes les fonctions attribuées au agens nationaux de district, tant pour représenter les absens et émigrés dans les successions ouvertes et qui s’ouvriront à l’avenir, que pour l’exécution des lois des 20 mars 1793 (vieux style) et 10 frimaire dernier, et généralement pour tout ce qui a rapport aux domaines nationaux de toute nature. Art. X. - Les frais d’administration, de garde, de vente des biens nationaux, meubles et immeubles, les traitemens et autres dépenses du bureau, seront payés sur les fonds mis à la disposition de la commission des revenus nationaux, et dans les formes prescrites pour les dépenses publiques. Art. XI. - Le département de Paris, comme ayant fait fonctions de district, la commission établie à la maison Coigny, et celle chargée de la vente du mobilier de la liste civile au garde-meuble, rendront compte, dans la décade qui suivra la publication du présent décret, de leur gestion à la commission des revenus nationaux. Art. XII. - Le département de Paris, comme ayant fait fonctions de district, terminera dans le même délai la remise qu’il doit faire à la Trésorerie nationale de tous les bons Lecouteulx et Dibarrat, et autres effets qui ont été donnés en paiement des biens nationaux acquis dans le district de Paris. Art. XIII. - Le bureau exercera les fonctions de surveillance attribuées ci-de-vant au département de Paris, sur les deux districts de Franciade et de l’Egalité, pour l’administration et la vente des domaines nationaux. Art. XIV. - Les déclarations actives prescrites par les lois des 30 octobre, 20 août 1793 (vieux style), 26 frimaire et 9 ventôse derniers, seront faites immédiatement au bureau : en conséquence, le bureau établi pour recevoir lesdites déclarations au secrétariat de la ci-devant commune de Paris, sera réuni audit bureau (88). 47 LAKANAL, au nom du comité d’instruction publique (89) : Citoyens, vous avez accordé les honneurs du Panthéon, et décerné une statue à Jean-Jacques Rousseau. Votre comité d’instruction publique m’a chargé de vous soumettre ses vues sur cet acte solennel de justice nationale, sollicité par l’influence journalière du philosophe genevois sur les progrès de la morale publique, et par cette renommée toujours croissante qui s’élèverait à la fin contre vous, si vous tardiez à lui donner (88) P.-V., XLV, 276-279. Décret n° 10 891. Rapporteur Portiez de l’Oise. Moniteur, XXI, 769. (89) Moniteur, XXI, 769-772. Bull., 4 vend., (suppl. 1 et 2) Débats, n° 734, 52-60; J. Mont., n° 153.