[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 63o La proposition de M. Duport ne signifie rien, où elle ne tend qu’à faire mettre l’Assemblée à genouxdevant les caprices des évêques remplacés. (. Applaudissements .) Et en effet, Messieurs, que demande-t-on pour les évêques remplacés?!) s secours: l’Assemblée les leur a accordés d’une part, par le décret du 24 juillet dernier, d’autre part par le décret du 27 novembre qui, en mettant au rang des évêques démissionnaires, ceux qui refuseraient de prêter le serment, leur accorde à ce seul titre la pension de retraite qu’avait accordé à tous les évêques démissionnaires le décret du 24 juillet. J’ajoute qu’on ne peut pas se préval ir ici de ce que l’Assemblée a rendu un décret particulier en faveur des cur.és ; car les curés avaient besoin d’un décret particulier quoiqu’ils fussent réputés démissionnaires, parce que le décret du 24 juillet n’a pas accordé une pension directement à tous les curés indistinctement, lorsqu’ils ont donné leur démission, mais seulement aux curés qui ont atteint un certai ! âge, au lieu que le décret accorde une pension de retraite indi-tinctement à tous les évêques démissionnaire'. Ainsi, il est clair que les évêques, qui n’ont pas prêté le serment, ont droit à la pension de retraite décrétée le 24 juillet dernier ; et il me semble que ceci n’est qu’une question d’amour-propre qui ne doit pas occuper l’Assemblée. Je demande donc l’ordre du jour. ( Applaudissements .) M. Malouet. La question faite par M. Duport n’annonçait pas une question d’amour-propre. Car l’impression que peut faire une question d’amour-propre n’est pas celle du sentiment d’humanité et de justice qui s’est manifesté généralement... (Aux voix! aux voix !) D’après cela, nous pouvons espérer que l’envie de l’Assemblée, bien manifestée depuis plusieurs jours, de finir la Révolution et d’effacer les traces et toutes les mesures de sévérité, auxquelles elle s’était crue nécessitée, la portera également à revenir sur celle qui prive de tout traitement les prêtres qui ont rétracté leur serin e n t . ( Murmures . ) M. Boussion. Monsieur le Président, M-Malouet parle contre une loi rendue. A droite : Qu’est-ce que cela fait ? M. Gombert. Il y a un décret qui prive de tout traitement les ecclésiastiques qui rétracteraient leur serment. Je demande donc la question préalable. Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Malouet.) M. llerlin. Je demande, Monsieur le Président, que l’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Duport, en motivant cet ordre du jour dans le procès-verbal d’après les observations présentées par M. Lanjuinais. (Cette motion est adoptée.) Le projet de décret présenté par M. Lanjuinais est ensuite mis aux voix avec quelques légères modifications dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, décrète ce qui suit : § 1er Secours provisoires. Art. 1er. « Les pensions assignées sur les décimes et chambres diocésaines, ou accordées à de pauvres ecclésiastiques sur des biens spécialement affectés à leur soulagement, et celles établies par titres antérieurs au 2 novembre 1789 sur des avenus ecclésiastiques, seront payées par provision, si fait n’a été, pour les années 1790 et 1791, mais seu'ement jusqu’à concurrence de 600 livres par an pour les pensions qui excédaient cette somme, et en totalité pour celles qui étaient égales ou inférieures. Art. 2. « Les sommes qui auraient été payées sur lesdites pensions à compte des années 1790 et 1791 par les receveurs des décimes, trésoriers de district, ou autres préposés, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, et notamment de celui du 11 janvier 1791, ou autrement, seront déduites sur le montant des secours accordés aux pensionnaires par l’article précédent. Art. 3. « Le payement de ces secours sera fait par la trésorerie nationale, sur la représentation du titre constitutif de chaque pension, certifié par le directoire du département où se trouvait l’établissement sur lequel ladite pension était assignée, ainsi qu’il sera dit ci-après. Art. 4. « Les pensionnaires dénommés au présent décret ne pourront toucher, à quelque titre que ce soit, que la somme de 600 livres, et dans les formes prescrites par les décrets précédents. Art. 5. « Pour l’exécution des articles ci-dessus, les directoires de département seront tenus de vérifier et de certifier, s’il y a lieu, le titre rapporté par chaque prétendant-droit auxdits secours pro-visoires ; ils vérifieront aussi jusqu’àqueüe époque la pension a été payée, les acomptes qui auraient pu être donnés sur les termes non acquittés, si le pensionnaire jouit d’un autre traitement à la charge de l'Etat, et enfin le montant de ce traitement; ils feront mention du tout dans leur avis. § 2. — Pensions de retraite des fonctionnaires publics ecclésiastiques. Art. 6. « La loi du 22 août 1790, concernant les pensions de retraite, est applicable, ainsi qu’il sera dit ci-après, aux curés, vicaires et autres fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n’auraient aucun traitement public, soit comme anciens bénéficiers, soit autrement, sans qu’on puisse inférer le coniraire des articles 9 et 10 du titre III dé la loi sur l’organisation civile du clergé, et sans déroger à ces mêmes articles. Art. 7. « Le taux de la pension que chaque fonctionnaire public ecclésiastique pourra obtenir en conséquence delà loi du 22 août 1790, sera réglé