SÉANCE DU 18 THERMIDOR AN II (5 AOÛT 1794) - Nos 20-21 201 Coffinhal, ex-vice-président du tribunal révolutionnaire, déclaré hors de la loi par décret rendu par la Convention nationale dans la séance des 9 et 10 de ce mois, pour faire exécuter la loi, je crois devoir prévenir la Convention nationale que le tribunal criminel vient de constater l’identité dudit Coffinhal et d’ordonner qu’il sera livré à l’exécuteur des jugemens criminels pour être mis à mort dans les 24 heures sur la place de la Révolution, et que ses biens sont acquis et confisqués au proffit de la République. S. et F. Lebois ( accusateur public ). CHARLIER : Coffinhal, ce traître, vient d’être arrêté. (On applaudit). Le glaive de la justice nationale doit promptement peser sur la tête de ce grand coupable : le tribunal révolutionnaire étant suspendu, on a renvoyé Coffinhal par devant le tribunal criminel du département de Paris; mais ce tribunal a des doutes sur sa compétence. Je demande que la Convention nationale l’autorise à appliquer la loi, et à prononcer contre Coffinhal la peine qu’il a encourue. DUBOIS-CRANCÉ : Je demande que le tribunal criminel du département de Paris soit autorisé à prononcer l’application de la loi contre tous ceux que la Convention nationale a mis hors la loi dans la nuit du 9 au 10 de ce mois. Les propositions de Charlier et de Dubois-Crancé sont adoptées (1). Sixième décret La Convention nationale autorise le tribunal criminel du département de Paris à appliquer au traître Coffinal, mis hors la loi, la peine que la loi prononce. Elle autorise ce tribunal à appliquer la même peine à tous ceux mis hors la loi, qui pourront être saisis avant la réorganisation du tribunal révolutionnaire (2). 20 MALLARMÉ se plaint, au nom du comité des finances, de ce que l’on ne paie pas depuis plusieurs mois aux ci-devant religieux et religieuses, et aux ci-devant ministres du culte et autres pensionnaires de la République, les pensions que la République leur accorde; il propose en conséquence et la Convention rend le décret suivant (3) : (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 412; Débats, n° 684, 312 et 314; J. Mont., n° 98; M.U, XLII, 303-304; J. S. -Culottes, n° 537; F.S.P., n° 397; Ann. patr., n° DLXXXII; Mess. Soir, n° 716; C. univ., n° 948; Ann. R.F., n° 147 (247); Rép., n° 229; C. Eg„ n° 717; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J. Sablier, n° 1 482; J. univ., n° 1 716. (2) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 245. Minute de la main de Charlier, rapporteur. (3) Ann. R.F., n° 148 (pour 248). Septième décret La Convention nationale, informée que les paiemens qui, aux termes des décrets, doivent être faits de trois mois en trois mois, aux ci-devant ministres du culte et religieux pensionnés de l’Etat, ont cessé de l’être depuis plusieurs mois, après avoir entendu son comité des finances, décrète : I. Les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la République, toucheront sans délai, chez les receveurs de district, l’arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus, et continueront à l’avenir à être payés par trimestre sur le même pied. II. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, sous leur responsabilité, d’envoyer aux receveurs de district des fonds nécessaires pour acquitter les mandats ordonnancés par les administrations dont ils dépendent, d’après les états réglés par elle, et continueront de trimestre en trimestre, de telle sorte que les pensionnés de la République n’éprouvent jamais aucun retard (1). LANOT observe que les pensionnaires seront tenus de produire des certificats de civisme. MALLARMÉ répond que le décret qui vient d’être rendu répond à tout, puisque les pensions-ne seront payées qu’en se conformant aux loix précédemment rendues (2). [Applaudissements] 21 Huitième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances; Considérant que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le 23 brumaire, époque du jugement obtenu au tribunal de cassation par Blanquet, ex-régisseur des loteries, contre Isnard et Laugier, jusqu’au 18 messidor, jour de la signification dudit jugement, a été occasionné par les changemens intervenus dans l’administration desdites loteries : relève le trésor public dudit terme écoulé; ordonne qu’il sera procédé au jugement, ainsi et de même que si la signification eût été faite dans les délais prescrits par la loi. (1) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 246. Rapporteur: Mallarmé. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Ann. R. F., n° 148 (pour 248); Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Mess. Soir, n° 716; Ann. Patr., n° DLXXXII; J. Sablier, n° 1 482; Débats, n° 684, 315-316; J. Fr., n° 680; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J.S. -Culottes, n° 537; mentionné par M.U., XLII, 304; J. Mont., n° 98; J. univ., n° 1 717. (2) Ann. R. F., n° 148 (pour 248); J. Fr., n° 680. SÉANCE DU 18 THERMIDOR AN II (5 AOÛT 1794) - Nos 20-21 201 Coffinhal, ex-vice-président du tribunal révolutionnaire, déclaré hors de la loi par décret rendu par la Convention nationale dans la séance des 9 et 10 de ce mois, pour faire exécuter la loi, je crois devoir prévenir la Convention nationale que le tribunal criminel vient de constater l’identité dudit Coffinhal et d’ordonner qu’il sera livré à l’exécuteur des jugemens criminels pour être mis à mort dans les 24 heures sur la place de la Révolution, et que ses biens sont acquis et confisqués au proffit de la République. S. et F. Lebois ( accusateur public ). CHARLIER : Coffinhal, ce traître, vient d’être arrêté. (On applaudit). Le glaive de la justice nationale doit promptement peser sur la tête de ce grand coupable : le tribunal révolutionnaire étant suspendu, on a renvoyé Coffinhal par devant le tribunal criminel du département de Paris; mais ce tribunal a des doutes sur sa compétence. Je demande que la Convention nationale l’autorise à appliquer la loi, et à prononcer contre Coffinhal la peine qu’il a encourue. DUBOIS-CRANCÉ : Je demande que le tribunal criminel du département de Paris soit autorisé à prononcer l’application de la loi contre tous ceux que la Convention nationale a mis hors la loi dans la nuit du 9 au 10 de ce mois. Les propositions de Charlier et de Dubois-Crancé sont adoptées (1). Sixième décret La Convention nationale autorise le tribunal criminel du département de Paris à appliquer au traître Coffinal, mis hors la loi, la peine que la loi prononce. Elle autorise ce tribunal à appliquer la même peine à tous ceux mis hors la loi, qui pourront être saisis avant la réorganisation du tribunal révolutionnaire (2). 20 MALLARMÉ se plaint, au nom du comité des finances, de ce que l’on ne paie pas depuis plusieurs mois aux ci-devant religieux et religieuses, et aux ci-devant ministres du culte et autres pensionnaires de la République, les pensions que la République leur accorde; il propose en conséquence et la Convention rend le décret suivant (3) : (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 412; Débats, n° 684, 312 et 314; J. Mont., n° 98; M.U, XLII, 303-304; J. S. -Culottes, n° 537; F.S.P., n° 397; Ann. patr., n° DLXXXII; Mess. Soir, n° 716; C. univ., n° 948; Ann. R.F., n° 147 (247); Rép., n° 229; C. Eg„ n° 717; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J. Sablier, n° 1 482; J. univ., n° 1 716. (2) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 245. Minute de la main de Charlier, rapporteur. (3) Ann. R.F., n° 148 (pour 248). Septième décret La Convention nationale, informée que les paiemens qui, aux termes des décrets, doivent être faits de trois mois en trois mois, aux ci-devant ministres du culte et religieux pensionnés de l’Etat, ont cessé de l’être depuis plusieurs mois, après avoir entendu son comité des finances, décrète : I. Les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la République, toucheront sans délai, chez les receveurs de district, l’arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus, et continueront à l’avenir à être payés par trimestre sur le même pied. II. Les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus, sous leur responsabilité, d’envoyer aux receveurs de district des fonds nécessaires pour acquitter les mandats ordonnancés par les administrations dont ils dépendent, d’après les états réglés par elle, et continueront de trimestre en trimestre, de telle sorte que les pensionnés de la République n’éprouvent jamais aucun retard (1). LANOT observe que les pensionnaires seront tenus de produire des certificats de civisme. MALLARMÉ répond que le décret qui vient d’être rendu répond à tout, puisque les pensions-ne seront payées qu’en se conformant aux loix précédemment rendues (2). [Applaudissements] 21 Huitième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances; Considérant que le laps de temps qui s’est écoulé depuis le 23 brumaire, époque du jugement obtenu au tribunal de cassation par Blanquet, ex-régisseur des loteries, contre Isnard et Laugier, jusqu’au 18 messidor, jour de la signification dudit jugement, a été occasionné par les changemens intervenus dans l’administration desdites loteries : relève le trésor public dudit terme écoulé; ordonne qu’il sera procédé au jugement, ainsi et de même que si la signification eût été faite dans les délais prescrits par la loi. (1) P.-V., XLIII, 59. Décret n° 10 246. Rapporteur: Mallarmé. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Ann. R. F., n° 148 (pour 248); Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Mess. Soir, n° 716; Ann. Patr., n° DLXXXII; J. Sablier, n° 1 482; Débats, n° 684, 315-316; J. Fr., n° 680; J. Perlet, n° 682; Audit, nat., n° 681; J. Paris, n° 583; J.S. -Culottes, n° 537; mentionné par M.U., XLII, 304; J. Mont., n° 98; J. univ., n° 1 717. (2) Ann. R. F., n° 148 (pour 248); J. Fr., n° 680. 202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera seulement adressé un extrait au tribunal de cassation (1). 22 Neuvième décret La Convention nationale, après avoir entendu [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, Décrète, en interprétant, en tant que de besoin, la loi du 7 floréal, qu’un citoyen pourra réunir traitement et pension, lorsque l’un et l’autre n’excèderont pas la somme de 1 000 liv. (2). Un membre [BOUSSION]propose par amendement au décret qui interdit aux fonctionnaires de cumuler deux traitemens ou pensions, d’excepter les militaires qui, retirés avec traitement ou pension avant la guerre de la liberté, se sont de nouveau dévoués au service de la République, La Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur le décret de l’Assemblée législative (3), qui, en appelant les citoyens à la défense de la patrie, a assuré à ses anciens défenseurs le traitement en retraite qu’ils pourroient avoir obtenu cumulativement à leurs appointemens (4). 23 Dixième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai au nom de] son comité de législation sur le jugement de la ci-devant section révolutionnaire du tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, du 15 frimaire dernier, qui, d’après l’article X de la IIIe section du code pénal militaire, en date du 12 mai 1793, condamne Jean-Baptiste Tintelin, préposé aux subsistances militaires, à la peine des fers pendant 3 ans, pour infidélités commises dans plusieurs paiemens faits à différens habitans de la campagne pour les grains qu’ils avoient été requis de conduire dans les magasins de la République, à Ance-nis (5); (1) P.-V., XLIII, 60. Décret n° 10 247. Rapporteur: Mallarmé (?). M.U., XLII, 317; Moniteur ( réimpr.), XXI, 435. (2) P.-V., XLIII, 60-61. Décret n° 10 248. Rapporteur: Mallarmé. (3) Décret (d’ordre du jour) n° 10 249. Rapporteur : Boussion. Voir le décret de l’Assemblée législative du 30 octobre 1791. (4) P.-V., XLIII, 60-61. F.S.P., n° 397; J. Fr., n° 681; J. Sablier, n° 1 482; Rép., nos 229-230; C. Eg., n° 717; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 537; Audit, nat., n° 681; M.U., XLII, 318; J. univ., n° 1 717; Audit, nat., n° 682. (5) Loire-Inférieure. Considérant que ce jugement n’explique pas si Tintelin s’est approprié les sommes qu’il est accusé d’avoir retenues aux fournisseurs des grains dont il s’agit, ou si c’est la République qui a profité de ces retenues; que dans le premier cas, le fait étant antérieur à la loi du 14 frimaire, il ne pQuvoit y avoir lieu contre lui qu’à des poursuites de simple police correctionnelle; que dans le second cas, il ne pouvoit, par la même raison, être mis en jugement pour un fait qu’aucune loi pénale n’avoit encore prévu; que ni dans l’un ni dans l’autre cas, il ne pouvoit être jugé par un tribunal révolutionnaire, et que dans l’un comme dans l’autre, l’article X de la IIIe section du code pénal militaire ne pouvoit lui être appliqué. Considérant qu’au fond il résulte des pièces de l’instruction, que Tintelin n’a pas effectivement retenu à son profit les modiques sommes dont il a été parlé ci-dessus, qu’ainsi il n’existe aucun corps de délit à sa charge, décrète : I. Le jugement ci-dessus mentionné est nul et de nul effet. II. Jean-Baptiste Tintelin est mis en liberté et réintégré dans ses fonctions; ses appointemens lui seront payés à compter du jour de son arrestation. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure (1). 24 Onzième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : I. Les inscriptions provisoires de la dette consolidée continueront d’être admises en paiement des domaines nationaux, conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 1793, jusqu’à ce que la délivrance des inscriptions soit ouverte. IL Les citoyens qui ont déjà présenté des inscriptions provisoires en paiement des domaines nationaux, seront admis à les calculer d’après le taux déterminé à l’époque de la présentation (2). (1) P.-V., XLIII, 61-62. Décret n° 10 250. Rapporteur: Merlin de Douai. B m, 28 therm. (2e suppl�MonReurfréimpr.), XXI, 410; J. Paris, n° 583; J. Fr., n° 681; J. Sablier, n° 1 482; M.U., XLII, 317-318. (2) P.-V., XLIII, 62-63. Décret n° 10 251. Rapporteur: Cambon. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Débats, n° 684, 316; J. Fr., n° 681; Ann. R.F., n° 249; Mess. Soir, n° 716; Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Ann. patr., n° DLXXXII; J. Perlet, n° 682; Audit. nat., n° 681; J. S. -Culottes, n° 537; FS. P., n° 397; J. Sablier, n° 1 482; M. U., XLII, 318; J. univ., n° 1 717.