90 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE soit de la commission des subsistances, soit d’administrations, soit enfin des municipalités ne pourra s’opérer qu’après avoir pris un acquit à caution; le conducteur n’en avait pas; il n’est point d’arrêté qui puisse dispenser de cette formalité. De là, il ne reste plus aucun prétexte qui puisse excuser la conduite des vendeurs et conducteur du grain saisi. Nous espérons donc avec confiance que des ordres précis seront donnés au ministre de la Justice pour mettre fin à toutes ces entraves apportées par le juge de paix à l’exécution de votre loi. Telle est la justice que nous réclamons et que nous osons attendre des bienfaiteurs du peuple. S. et F. ». Clair Morisseau, André Legros et E. Morisseau. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des citoyens Clair Morisseau, André Legros, Edme Farnaut, François Chagot, Nicolas Quervet et Edme Morisseau, habitans de la commune de Soupes, qui demandent des ordres précis pour mettre fin aux entraves apportées par le juge de paix du canton de Château-Landon à l’exécution de la loi du 11 septembre dernier sur les subsistances; » Considérant qu’il résulte du jugement du 19 nivôse dernier, que le juge-de-paix de Château-Landon s’est déclaré incompétent pour prononcer sur la dénonciation qui lui avait été faite, que le citoyen Roux conduisoit 6 sacs de bled à Château-Landon sans acquit-à caution; » Qu’il a renvoyé à se pourvoir devant l’administration de district ou à tous’autres juges compétens, quoique l’article IV de la 2e section de la loi du 11 septembre veuille que le juge-de-paix statue dans les 24 heures; » Que le tribunal de cassation par son jugement du 22 ventôse dernier, a déclaré nul celui d’incompétence susdaté et ordonné que le juge-de-paix prononceroit conformément à la loi; » Considérant que malgré le jugement, il paroît qu’il n’a été rien statué par le juge-de-paix dont est question, décrète : » Art. Ier. - La dénonciation faite par les pétitionnaires relativement aux grains enlevées par Roux sans acquit-à-caution, sera portée devant le juge-de-paix du canton de Nemours. » IL - Pierre-François Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, sera traduit au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne, conformément à la loi du 19 floréal dernier, pour être jugé à la forme de celle du 30 frimaire, et condamné, s’il y a lieu, aux peines prononcées par celle du 14 frimaire sur le gouvernement provisoire et révolutionnaire. » III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé manuscrit à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Seine et Marne (1) . (1) P.V., XXXVHI, 178. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 56). Décret n° 9315. Reproduit dans Btn, 10 prair. (2e suppl‘) ; J. Mont., n° 33. 46 « Sur la proposition d’un membre, [PAGA-NEL], la Convention nationale décrète que dans 3 jours le comité de l’examen des comptes lui fera un rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour » (1) . La séance est levée à trois heures (2) . Signé, PRIEUR (de la Côte-d’Or), président ; FRANCASTEL, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, CARRIER, LESAGE-SE-NAULT, secrétaires . AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 47 La Société populaire de Tournon(3) écrit à la Convention pour démentir une calomnie atroce qui se trouve dans une lettre timbrée de Linas, département de l’Ardèche, elle observe qu’il n’existe aucun lieu de ce nom dans le département de l’Ardèche, mais qu’il y a un Linas dans le département de Seine-et-Oise (4). 48 La Société populaire de Libourne fait don d’une somme de 1 212 liv. pour les veuves et orphelins des défenseurs de la patrie, morts en la défendant. Mention honorable (5) . 49 Le comité révolutionnaire d’un district des Pyrénées, fait don d’un assignat de 400 liv. pour être la récompense du volontaire de cette armée qui se distinguera le mieux par sa bravoure. Pochole observe que toute cette armée s’est couverte de gloire, et que chaque soldat qui la compose, a un droit égal aux récompenses. Il propose de destiner ce don au secours des citoyens indigens du district qui en fait l’offre. L’assemblée accepte le don, sauf au volontaire qui l’obtiendra à l’employer au secours de ses frères (6) . (1) P.V., xxxvm, 180. Minute de la main de Paganel (C 304, pl. 1122, p. 57). Décret n° 9322. Reproduit dans M.U., XL, 172; J. Fr., n° 612. (2) P.V., XXXVin, 180. (3) Ardèche. (4) Bin, 9 prair. (5) M.U., XL, 152. (6) J. Sablier, n° 1346. Voir ci-dessus n° 319 (C. révol. Dieppe). 90 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE soit de la commission des subsistances, soit d’administrations, soit enfin des municipalités ne pourra s’opérer qu’après avoir pris un acquit à caution; le conducteur n’en avait pas; il n’est point d’arrêté qui puisse dispenser de cette formalité. De là, il ne reste plus aucun prétexte qui puisse excuser la conduite des vendeurs et conducteur du grain saisi. Nous espérons donc avec confiance que des ordres précis seront donnés au ministre de la Justice pour mettre fin à toutes ces entraves apportées par le juge de paix à l’exécution de votre loi. Telle est la justice que nous réclamons et que nous osons attendre des bienfaiteurs du peuple. S. et F. ». Clair Morisseau, André Legros et E. Morisseau. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des citoyens Clair Morisseau, André Legros, Edme Farnaut, François Chagot, Nicolas Quervet et Edme Morisseau, habitans de la commune de Soupes, qui demandent des ordres précis pour mettre fin aux entraves apportées par le juge de paix du canton de Château-Landon à l’exécution de la loi du 11 septembre dernier sur les subsistances; » Considérant qu’il résulte du jugement du 19 nivôse dernier, que le juge-de-paix de Château-Landon s’est déclaré incompétent pour prononcer sur la dénonciation qui lui avait été faite, que le citoyen Roux conduisoit 6 sacs de bled à Château-Landon sans acquit-à caution; » Qu’il a renvoyé à se pourvoir devant l’administration de district ou à tous’autres juges compétens, quoique l’article IV de la 2e section de la loi du 11 septembre veuille que le juge-de-paix statue dans les 24 heures; » Que le tribunal de cassation par son jugement du 22 ventôse dernier, a déclaré nul celui d’incompétence susdaté et ordonné que le juge-de-paix prononceroit conformément à la loi; » Considérant que malgré le jugement, il paroît qu’il n’a été rien statué par le juge-de-paix dont est question, décrète : » Art. Ier. - La dénonciation faite par les pétitionnaires relativement aux grains enlevées par Roux sans acquit-à-caution, sera portée devant le juge-de-paix du canton de Nemours. » IL - Pierre-François Petit, juge-de-paix du canton de Château-Landon, sera traduit au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne, conformément à la loi du 19 floréal dernier, pour être jugé à la forme de celle du 30 frimaire, et condamné, s’il y a lieu, aux peines prononcées par celle du 14 frimaire sur le gouvernement provisoire et révolutionnaire. » III. - Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé manuscrit à l’accusateur public près le tribunal criminel du département de Seine et Marne (1) . (1) P.V., XXXVHI, 178. Minute de la main de Bézard (C 304, pl. 1122, p. 56). Décret n° 9315. Reproduit dans Btn, 10 prair. (2e suppl‘) ; J. Mont., n° 33. 46 « Sur la proposition d’un membre, [PAGA-NEL], la Convention nationale décrète que dans 3 jours le comité de l’examen des comptes lui fera un rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour » (1) . La séance est levée à trois heures (2) . Signé, PRIEUR (de la Côte-d’Or), président ; FRANCASTEL, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, CARRIER, LESAGE-SE-NAULT, secrétaires . AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 47 La Société populaire de Tournon(3) écrit à la Convention pour démentir une calomnie atroce qui se trouve dans une lettre timbrée de Linas, département de l’Ardèche, elle observe qu’il n’existe aucun lieu de ce nom dans le département de l’Ardèche, mais qu’il y a un Linas dans le département de Seine-et-Oise (4). 48 La Société populaire de Libourne fait don d’une somme de 1 212 liv. pour les veuves et orphelins des défenseurs de la patrie, morts en la défendant. Mention honorable (5) . 49 Le comité révolutionnaire d’un district des Pyrénées, fait don d’un assignat de 400 liv. pour être la récompense du volontaire de cette armée qui se distinguera le mieux par sa bravoure. Pochole observe que toute cette armée s’est couverte de gloire, et que chaque soldat qui la compose, a un droit égal aux récompenses. Il propose de destiner ce don au secours des citoyens indigens du district qui en fait l’offre. L’assemblée accepte le don, sauf au volontaire qui l’obtiendra à l’employer au secours de ses frères (6) . (1) P.V., xxxvm, 180. Minute de la main de Paganel (C 304, pl. 1122, p. 57). Décret n° 9322. Reproduit dans M.U., XL, 172; J. Fr., n° 612. (2) P.V., XXXVin, 180. (3) Ardèche. (4) Bin, 9 prair. (5) M.U., XL, 152. (6) J. Sablier, n° 1346. Voir ci-dessus n° 319 (C. révol. Dieppe).