SÉANCE DU 23 BRUMAIRE AN III (13 NOVEMBRE 1794) - Nos 7-8 173 cette différence en grande considération dans ses arrêtés sur les mises en liberté des prêtres en général (12). 7 Un membre du comité des Secours publics fait deux rapports qui sont suivis de deux décrets en ces termes : a La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la demande de la citoyenne Blondin, veuve Boutagnon, capitaine, commandant le détachement de gendarmerie fourni par le département du Loiret, mort des blessures reçues à l’affaire de Pellingen, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Boutagnon, la somme de 400 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Ce décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (13). b La Convention nationale, après avoir entendu [SAINT-MARTIN au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Thérèse-Josèphe Clappe, veuve de Pierre Marque, mort à la défense de la patrie, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite veuve Marque, la somme de 400 L à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (14). 8 GIRAUD, au nom du comité de Commerce et des approvisionnements. Toutes les fois qu’on s’est occupé des douanes dans les différentes assemblées législatives, on les a toujours considérées comme des barrières protectrices du (12) P.-V., XLIX, 132. Rapporteur Durand-Maillane selon C* II, 21. (13) P.-V., XLIX, 132-133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. (14) P.-V., XLIX, 133. Rapporteur Saint-Martin selon C* II, 21. commerce et de l’industrie nationale; leur origine fiscale a été épurée. Ce ne serait pas rendre justice à la Convention que de croire qu’elle ait voulu maintenir le régime vexatoire et tyrannique qui s’était emparé de cette branche de gouvernement comme de toutes les autres. En les rappelant à leur destination première, vous ne pouvez pas vouloir que quelques-uns des vices qui les faisaient détester sous un roi soient maintenus sous une administration populaire, où tout doit avoir l’empreinte de la source pure dont il sort. C’est d’après le sentiment intime de ces vérités que votre comité de Commerce et d’approvisionnements s’est déterminé à vous proposer, sinon d’abroger, du moins de modifier l’article XXI du titre VI de la loi du 4 germinal. Cet article est ainsi conçu : « Toutes transactions, compositions, départs et remises avant ou après le jugement sont prohibés et déclarés nuis ». Les circonstances qui accompagnent ou suivent la découverte d’une contravention démontrent souvent qu’elle a été commise involontairement. Cependant la commission des Revenus nationaux ne peut adoucir la peine prononcée pour le délit; il en est résulté que, depuis cette loi, plusieurs citoyens ont été traduits en jugement pour de prétendus délits; d’autres, pour avoir manqué à des formalités qu’ils ne connaissaient pas, et pour des objets d’une très petite valeur qu’ils n’avaient évidemment que pour leur consommation, ont été condamnés à des peines pécuniaires qui ne sont réservées qu’au coupable de fait et d’intention. L’innocence de quelques-uns était tellement évidente que les saisissants, malgré l’exiguïté de leurs appointements, ont fait la remise aux condamnés de ce qui leur revenait dans le produit des amendes. Des réclamations multipliées, adressées à votre comité, appuyées des faits qui les nécessitent; l’aveu, l’opinion de la commission des Revenus nationaux, qui sollicite une disposition qui rende moins pénibles les fonctions de rigueur qu’elle est obligée de remplir en poursuivant des condamnations contre des citoyens souvent plus ignorants que coupables, ont déterminé votre comité de Commerce, d’approvisionnements, à fixer pour quelques instants l’attention de la Convention nationale sur cette partie de sa législation, pour l’engager à réparer les injustices qui ont été commises et à en prévenir de nouvelles, sans déroger cependant aux lois qui prononcent des peines contre les vrais coupables d’infraction aux règlements prohibitifs. Pour faire sentir plus particulièrement la nécessité de la modification que votre comité regarde comme utile, il citera quelques faits qui, en même temps qu’ils vous convaincront de la justice de cette modification, vous feront apprécier la différence qu’il y a entre une simple contravention et une fraude, entre l’ignorance des formes et l’intention manifeste de les violer avec une intention coupable. Des citoyens habitant les bords de la Seine, qui n’étant point sujets, avant la loi du