288 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 août 1791.J [Assemblée nationale. ] sera au tribunal de district, sur lequel le commissaire du roi et l’accusateur public seront tenus de faire poursuivre les coupables. « (Adopté.) Art. 11. « Lorsque les cadavres seront trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, il en sera donné avis au juge de paix du lieu, qui fera les diligences et poursuites nécessaires. » (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture de l’article 12 et dernier du titre premier, ainsi conçu : « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce. » M. Iuemercier. Il peut y avoir des délits qui, aux termes de la loi, exigent la procédure par jurés et doivent être poursuivis devant les tribunaux criminels de départements ; en conséquence, je conclus à ce qu’il soit ajouté à la fin de l’article, la disposition suivante : « sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. « (L’Assemblée adopte cette addition.) Ea conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 12. « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et ra ies, et sur les côtes, de ceux commis en mer et dans les ports étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises, et de toutes accusations et baratteries ou de faux, soit principal, soit incident à des affaires poursuivies aux tribunaux de commerce, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu. » (Adopté.) Un membre propose ud article additionnel ainsi conçu : « Il sera permis, dans les villes où il y a un tribunal de commerce, de nommer 3 juges suppléants pour chaque tribunal. » (L’Assemblée nationale renvoie cet article aux comités de Constitution, de commerce et d’agriculture, réunis.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture des différents articles du litre 2 qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE II. Des congés et rapports. Art. 1er. « Le chef des classes, dans chacun des principaux ports, sera chargé de la délivrance des congés, passeports, et même de celle des commissions en guerre, dans les cas et de la manière qui auront été déterminés; et quant aux actes de propriété de navires, ils seront enregistrés au greffe des tribunaux de commerce, lesquels tribunaux seront, en outre, chargés de veiller à ce que les navigateurs n’éprouvent ni retard ni difficultés, et ne soient obligés de payer autres ni plus grands droits, que ceux qui seraient établis sous quelque dénomination que ce soit. (Adopté.) Art. 2. « Les congés seront faits, à l’avenir, dans la forme suivante : Congé. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [9 août 1791.] 289 (Lambrequins ou Ornements.) ARMES de FRANCE. (Ornements.) CONGÉ DE BATIMENT DE COMMERCE FRANÇAIS. O d fcJD Louis, par la grâce de Dieu et la loi consiitutionnelle de l’Etat, roi des Français ; à tous ceux qui les présentes verront ; salut : Le bâtiment nommé le du port de (en toutes lettres) tonneaux, enregistré et domicilié au port de ayant été reconnu français, nous déclarons qu’il a le droit de naviguer sous le pavillon national de France, et avons donné congé et passeport à ( nom et qualité du capitaine ou maître) commandant ledit bâtiment, pour partir du port et havre de (Ici on énoncera , pour les voyages de long cours, la destination du bâtiment, en terminant ainsi : et suivre ce voyage avec le présent congé jusqu’au retour dans un des ports de France. — Pour le cab'otage, on dira seulement : Et naviguer au cabotage pendant un an avec le présent congé, à la charge de se conformer aux lois du royaume et aux règlements de la navigation. Prions et requérons tous souverains, amis et alliés de la nation française et leurs subordonnés ; manuons et ordonnons à tous fonctionnaires publics sous nos ordres, aux commandants des bâtiments de l’Etat et à tous autres qu’il appartiendra, de laisser sûrement et librement passer ledit avec son dit bâtiment, sans lui faire, ni souffrir qu’il lui soit fait aucun trouble ni empêchement quelconque; mais au contraire de lui donner toute faveur, secours et assistance partout où besoin sera. En témoin de quoi nous avons mis notre seing, et fait apposer le sceau de l’Etat au présent congé, et icelui fait contre-signer par le ministre de la marine. Sceau de l’État. LOUIS. O O a bA > Expédié au bureau général des classes, à Paris, sous le n° ......... (En toutes lettres.) Le ministre de la marine , N, '‘N Et envoyé au bureau des classes de ..... N ..... Reçu pour droit d'expédition , N ..... Enregistré et délivré par nous , commissaire des classes, au port de ..... . le ..... N, (Adopté.) Art. 3. « Les congés ne seront délivrés que sur la représentation des actes de propriété, des billets de jauge, des procès-verbaux de visite de navires, des déclarations de chargement et acquits à caution, ou quittance de payement des droits, et de la quittance du receveur“des droits sur la navigation. » (Adopté.) Art. 4. « Les déclarations et rapports des officiers commandant les bâtiments du commerce, soit au retour du voyage, soit dans les cas de relâche ou d’accident pendant le voyage, seront faites au bureau chargé de la délivrance des congés. Les commandants des bâtiments de commerce au long cours, tiendront un journal de voyage, chiffré et paraphé par le chef des classes du lieu de leur départ, et ils seront tenus, en faisant leur déclaration, de représenter leur journal, qui sera arrêté et visé par le préposé du bureau des classes, et les commandants seront tenus de les représenter au besoin. » (Adopté.) Art. 5. « Dans les ports et havres où il n’y a pas de l** Série. T. XXIX. bureau des classes, les déclarations des commandants de navires et gens de mer seront reçues de la même manière par le juge de paix ; les vus de relâche pourront être donnés par le préposé de la douane. (Adopté.) M. Defermon, rapporteur , donne lecture des différents articles du titre 111, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : TITRE III. Des officiers de police dans les ports , et de leurs fonctions. Art. 1er. « Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenants de ports, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce, et de leur navigation; à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports ; au lestage et délestage; à l’enlèvement des cadavres, et à l’exécution des lois de police des pêches et du service des pilotes. » (Adopté.) 19 90 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 2. « Dans les villes maritimes où il n’y a pas de tribunal de commerce, il sera nommé seulement des lieutenants de port. Dans les ports obliques, un ancien navigateur sera chargé de veiller au lestage et délestage. » (Adopté.) Art. 3. « Les visites de navires seront faites par d'anciens. navigateurs ; et les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés à cet effet. » (Adopté.) Art. 4. «. Ce nombre des officiers de port, et de ceux préposés aux visites, sera réglé, sur la demande dès villes et sur l’avis du district, par les départements. » (Adopté.) Art. 5. « Les officiers de port seront nommés par le conseil général de la commune de chaque ville 4e leur établissement. » (Adopté.) Art, t>. « Lès juges de commerce dans les villes où il s’en trou vera, et dans les autres les officiers municipaux, nommeront les navigateurs pour la visite des navire*; ’» (Adopté.) Art. 7. « Les places de jaugeurs seratjt données au concours, sur un examen public fait èn présence de la municipalité par les examinateurs hydrographes. . « Il y aura une méthode uniforme de jauger pour tous les bâtiments, qui sera déterminée par un règlement à cet effet. » (Adopté.) Art. 8. « Les capitaines et lieutenants de port sépont nommés pour 6 an®. Les officiers préposés pour les visites ne seront nommés que pour un an : les uns et les autres pourront être réélus; les jaugeurs le sewwrt à vie. » (Adopté.) Art. 9. « f.es prôéès�Vôfbaüx d’élection des Capitaines et lieiitenatitS dè port serotit adressés aü mi-mstj*e 4e là faàrtne, qüi leur en fera expédier lès CôMoiilsslôni pams délai. » (Adopté.) Art. ÎÔ. « Ils pfêtèfoüt lé sérmënt de fonctionnaires publics entré les mains dû maire dp lieu de leur réSidendë. » (Adop ïè.) 4rt U. « Nul ne pourra être élu capitaine ou lieutenant de port, ni officier de visite, s’il n’a 3Q ans accomplis et n’a le brevet d’enseigne dans la marine française. » (Adopté.) Art. 12. « LofSqq’ün capitaine ou armateur Voudra pîettre üti navire en armement, il Sera tenu d’appeler 2 officiers visiteurs, qui, après avoir reconnu l’état du naviré, donnéropt lèûr certificat de visite, en y ex primant brièvement lés travaux dpnt le naviré leur aürâ paru dVôir beibïû pour être en état dé prendre la hie?. » ( Aâoppé .) Art» 13. « Lorsque l’armement sera fini et que le navire [9 août 1791.] sera prêt à prendre charge, il sera requis une seconde visite : le procès-verbal de la première êéra représenté, et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alors le navire. » (Adopté.) Art. 14. « Ne seront assujettis à ces formalités, que les navires destinés aux voyages de long cours ; et au moyen de ces dispositions, toutes autres visites ordonnées par les précédentes lois sont supprimées. » (Adopté.) Art. 15. « Les capitaines de port porteront l’uniforme de lieutenant de vaisseau ; et |es lieutenants de port, celui d’enseigne. « Tous les navigateurs, pêcheurs, portefaix, ouvriers et autres personnes dans les ports de commerce et sur leurs quais, ne pourront refuser le service auquel ils sont propres, sur les réquisitions des capitaines et lieutenants de port, qui, dans tous les cas de refus et de contravention aux lois de police, en rapporteront procès-verbal. » (Adopté.) Art 16. « Les capitaine® et lieutenants de port pourront, dans les cas où ils seront injuriés, menacés ou maltraités dans l’exercice de leurs fonctions, requérir la force publiquë, et ordonner l’arrestation provisoire des coupables, à la charge d’en rapporter procès-verbal. » (Adopté.) Art. 17. « Les procès-verbaux des capitaines et lieutenants de ports, rapportés contre des particuliers pour fait de contravention à la police, seront déposés, au plus tard dans les 24 heures de leur date, au greffe de la municipalité de leur résidence, lorsque le procès-verbal sera rapporté dans le port; et ce délai sera prolongé d’un jour par 5 lieues, lorsque le procès-verbal constatera un délit commis hors du lieu de la résidence de l’officier de corps. (Adapté.) Art. 18. « Les poursuites seront faites àrequête du procureur de la commune. Il sera tenu de faire assigner les contrevenants à comparaître à heure fixe. Le délai né pourra être plus long que 24 heures pour les parties résidantes sur les lieux, et sera prolongé d’un jour par 5 lieues de distance de leur domicile, et le jugement sera rendu sur la première comparution ou par défaut, et exécuté par provision. (Adopté.) Art. 19. « Dans tous les cas où les procès-verbaux des capitaines et lieutenants de port auront pour objet des intérêts publics ou d’administration, il en sefa adressé un double au ministre de la marine et au directoire du département du lieu-Adapté.) M. Defèrmon, rapporteur, donne lecture des dilférents articles du titre IV qùi sont successivement mis aux Voix dans les termes suivahts : TITRE IV. Receveurs des droits sur la navigation. Art. Ier. « Pour la recette de* drqits sur la jjayigatiou, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 âoûtlTOl.] §91 inventaire et dépôt des effets des morts ou déserteurs, et le dépôt des marchandises sauvées, séquestrées, ou des deniers provenant de leur vente, autres que ceux qui doivent être yersés à la caisse des invalides, il sera établi des receveurs dans les villes maritimes où il y aura des tribunaux de commerce. Ces receveurs seront élus par les juges de commerce. Ils seront tenus d’avoir des commis préposés à la recette des mêmes droits dans les autres ports de l’arrondissement, sous leur inspection et leur responsabilité. Ils fourniront un cautionnement qui sera fixé parles directoires de département en raison de l’importance de leur recette générale et particulière, et ne pourront être destitués que par délibération du conseil général du département. (Adopté.) Art. 2. « Ils seront tenus de verser tous les mois le produit de la recette des droits à la caisse du district, y compris celles de leurs commis et préposés, et leur remise sera fixée au sol pour livre jusqu’à 50,000 livres, à 6 deniers pour livre sur l’excédant de 50 à 100,000 livres, et à 8 deniers pour livre sur le surplus. {Adopte.) Art. 8. « Ils fourniront chaque année leur compte général en double au directoire de district, qui l’examinera et l’enverra avec son avis au département, qui l’arrêtera définitivement et en enverra un double au ministre de la marine. » {Adopté.) M Defermon, rapporteur , soumet ensuite à la discussion le titre V, dont le premier article est mis aux voix dans les termes suivants : TITRE V Application. Art. 1er. « Au moyen des dispositions contenues dans les articles précédents, les tribunaux d’amirauté, les receveurs, les maîtres de quais, les experts et visiteurs, et tous autres préposés à la police et service maritime des ports de commerce, demeurent supprimés. Ils cesseront toutes fonctions du moment que les officiers établis par le présent décret pourront entrer en activité. » {Adopté.) M. Defermon, rapporteur, donne lecture de l’article 2 ainsi conçu : « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les procès criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal supprimé. » M. •tougïns de Roquefort, j’ai une observation à présenter sur cet article ; elle s’applique à la question de savoir si l’appel des matières attribuées aux tribunaux de commerce ressortira aux tribunaux du district. Je conclus pour l’affirmative. Les attributions des tribunaux de district correspondent en effet aux objets dont connaissaient les anciennes cours (Je parlement. Ces sortes de matières exigent la connaissance des lois ; il faut à chaque instant appliquer les principes adoptés par la jurisprudence sur les contrats d’assurance, les actes à la grosse et d’autres de pareille nature, ce qui oblige les tribunaux de district nécessairement composés d’hommes instruits dans la science des lois, à en connaître. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée ajoute à l’article la disposition suivante : « Les appellations des tribunaux de commerce seront portées aux tribunaux de district dans l’ordre des appellations des tribunaux de district, v M. Rantier-Biaiiseat, appuie cette addition pour être décrétée provisoirement et 11 propose de demander au comité de Constitution son rapport sur les mesures définitives des appels des tribunaux de commerce. M. Befçrmon, rapporteur, s’oppose à la dis-- position additionnelle en observant que le mot provisoirement ne doit pas êtfe employé dans une loi, car elle n’a d’effet qu’autàni qu’elle n’est pas révoquée pour une autre loi, et qu’ai nsi �article proposé ne sera exécuté que jusqu’à ce que les comités de Constitution, d’agriculture et de commerce aient fait leur rapport sur les appels des tribunaux de commerce. M. Moreau demande l’ajpurpement et le renvoi aux comités de la dîsppsitiob âqditiQ�nèile de M. Mougins de Roquefort. Plusieurs membres deqiapdept la question préalable sur la demande d’ajopfîiement et de renvoi. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement et le renvoi et adopte la disposition additionnelle de M.ffîougins de Roquefort amendée par JR. fiaptier-Riauzat.) En conséquence, l'art (cm modifie est pais aux voix dans les termes suivants i Art. 2. « Les procès civils pendants en première instance aux tribunaux d’amirauté, seront portés devant le tribunal de commerce. Les prbces Criminels seront portés devant le tribunal du district du chef-lieu du tribunal Supprimé. Lès appellations des tribunaux de commerce seront provisoirement portées aux tribunaux de districts dans l’ordre des appellatiôns dos tribunaux de district. » {Adopté.) M. Defermon rapporteur, soumet ensuite à là délibération les articles 3 à fi et derniep du titre V, qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8. « Dans les villes maritimes où les tribunaux de commerce vont être établis, les juges élus seront installés par le conseil général dë la commune, dans la forme prescrite pour l’installation des juges de district, (Adopté.) Art. 4. « Les greffiers des tribunaux de cpjpmerce des villes maritimes seront nommés et installés par les juges, de la même manière que les greffiers des tribunaux de district. Us seront tenus de fournir le même cautionnement et recevront le même traitement; le tout conformément au titre IX du décret du 16 août iîbO. » {Adopté.) Art. 5. « La veille de l'installation des juges de commerce, les officiers municipaux se rendront eu corps aux auditoires des amirautés, feront ap-