lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 avril 1791. ] 271 (L’Assemblée décrète l’impression de ce rapport.) M. Pierre de Delley. Je demande qu’on passe de suite à la discussion des articles. (Cette motion est décrétée.) M. Goudard, rapporteur , donne successivement lecture des divers articles du projet de décret : Art. 1er. « La perception des droits qui seront payés à toutes les entrées et sorties du royaume, conformément au tarif général décrété les 31 janvier, 1er février, 1er et 2 mars 1791, ainsi que celle des droits établis sur les denrées coloniales par le décret du 18 mars de la même année, sera confiée à une régie sous les ordres du pouvoir exécutif. » {Adopté.) Art. 2. « Cette régie sera, pour le moment, composée de 8 personnes, sous le nom de régisseurs des douanes nationales; mais, à compter du lor janvier 1794, le nombre de ces 8 régisseurs sera successivement réduit à 6, à mesure de vacance par mort ou démission. » . Un membre propose, par amendement, de réunir la régie du droit de timbre à celle des douanes et des postes et de porter le nombre des régisseurs à dix. Un membre propose, par amendement, de diminuer au contraire le nombre des régisseurs et de le réduire à quatre. l/w membre prétend que cet article ne doit pas être rédigé en loi; qu’il faut seulement l’énoncer dans une instruction et laisser aux législatures suivantes le soin d’établir la quantité de régisseurs que les circonstances nécessiteront. Un membre soutient que l’on ne doit statuer sur le nombre des régisseurs qu’après avoir déterminé la nature de leurs fonctions et il propose d’ajourner l’article jusqu’après le vote sur l’article 14. (L’Assemblée rejette ces différentes motions par la question préalable et décrète l’article 2 du projet de décret.) Art. 3. « Tous les préposés nécessaires à la perception et au maintien des droits de douanes seront divisés en bureaux, brigades et directions, ainsi qu’il va être expliqué ci-après : ils seront entièrement subordonnés aux régisseurs. » {Adopté.) Art. 4. « Les bureaux établis sur les côtes et frontières du royaume seront au nombre de 714, savoir : 94 bureaux principaux, et 620 bureaux particuliers. » {Adopté.) Art. 5. « Les brigades, au nombre de 1775, seront distribuées sur les côtes et frontières pour assurer la perception, et s’opposer aux importations et aux exportations en fraude des droits. » {Adopté.) Art. 6. « Ces bureaux et brigades seront surveillés par des inspecteurs sédentaires, particuliers et principaux. » {Adopté.) Art. 7. « Ces employés, ainsi que ceux des bureaux et brigades, correspondront à 20 directions, entre lesquelles seront divisées toutes les côtes et frontières du royaume. I! y aura à la tête de chacune de ces directions un directeur, qui en entretiendra la correspondance et les rapports avec la régie centrale. » {Adopté.) Art. 8. « Les 714 bureaux énoncés dans l’article 4 seront, suivant leur importance, composés de receveurs particuliers ou principaux, de contrôleurs de la recette et de la visite, de liquidateurs, de visiteurs, de receveurs aux déclarations, de gardes-magasins, de contrôleurs aux entrepôts, de commis aux expéditions, d’emballeurs, de peseurs, de portefaix, de plombeurs, et de concierges. » {Adopté.) Art. 9. « Les brigades énoncées dans l’article 5 seront composées de 13,284 employés, sous les dénominations de capitaines généraux, capitaines particuliers, lieutenants principaux, lieuteuants d’ordre, commandants de brigade à pied et à cheval, commandants de pataches et autres bâtiments de mer, brigadiers, sous-brigadiers, préposés à pied et à cheval, pilotes, matelots, et mousses. » {Adopté.) Art. 10. « Les fonctions des receveurs, soit principaux, soit particuliers, consisteront à percevoir les droits d’après les déclarations données par les redevables, les certificats des visiteurs, et la liquidation qui en aura été faite par les contrôleurs ou liquidateurs ; les receveurs principaux seront encore chargés de recevoir les fonds et de vérifier les comptes des receveurs particuliers. « Ils enverront les bordereaux de leurs différentes recettes, tant aux directeurs de leur arrondissement qu’à la régie centrale. » {Adopté.) L’Assemblée prononce l’ajournement de l’article 11 du projet de décret, ainsi conçu : « Le produit des recettes, déduction faite des frais de régie, sera versé, dans les délais qui seront déterminés, savoir : par les receveurs particuliers, entre les mains des receveurs principaux, et par ceux-ci entre les mains des receveurs de districts, d’après les règles générales qui seront fixées pour le versement des impôts indirects. « Les receveurs de districts seront tenus d’envoyer les bordereaux de tous les versements qui leur seront faits, tant au directeur des douanes de leur arrondissement qu’à la régie centrale. » Art. 11 {Art. 12 du projet). « Il y aura dans 12 des principales douanes un inspecteur sédentaire, dont les fonctions consisteront à indiquer les commis qui devront être chargés de la vérification des déclarations, à assister à la reconnaissance et à l’estimation des marchandises dont les droits sont perceptibles à la valeur; enfin, à assurer dans toutes ses parties l’exactitude du service des différents préposés de leur résidence. » {Adopté.) 272 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 12 (Art. 13 du projet). « Les inspecteurs principaux et particuliers dont il a été fait mention dans l’article 6, seront au nombre de 63; savoir : 38 inspecteurs prin-cipaux et 25 inspecteurs particuliers; leurs fonctions seront de vérifier la perception, la comptabilité et la manutention des receveurs et autres nosés des douanes de leur arrondissement, iriger et surveiller le service des brigades et les opérations des capitaines généraux. » (Adopté.) Art. 13 (Art. 14 du projet). « Les directeurs transmettront aux différents préposés de leur arrondissement les ordres qu’ils recevront de la régie centrale; ils tiendront la main à l’exécution de ces ordres, veilleront à ce que le produit des recettes soit exactement versé dans les caisses, et adresseront à la régie centrale les états généraux des produits et d< s versements de fonds de leur direction. » (Adopté.) Art. 14 (Art. 15 du projet). « Les régisseurs des douanes nationales seront chargés, sous les ordres du pouvoir exécutif, de l’exécution de tous les décrets de l’Assemblée nationale relatifs aux douanes ; ils recueilleront les états de produits des différents receveurs, et les bordereaux des fonds qu’ils auront versés dans les caisses, pour être en état de connaître, dans tous les temps, la situation de tous les comptables dont ils auront la surveillance, et dont ils vérifieront les comptes. » (Adopté.) Art. 15 (Art. 16 du projet). « Lesdits régisseurs délibéreront en commun sur toutes les affaires qui auront rapport à l’administration des douanes : deux d’entre eux seront tenus de faire annuellement l’inspection d’une partie des côtes et frontières du royaume, pour s’assurer de l’exactitude du service (les différents préposés. Ils feront et rapporteront à l’administration centrale les procès-verbaux de ces tournées, qui auront lieu de manière que la totalité des côtes et frontières se trouve visitée dans le cours de deux années. Chaque régisseur sera tenu, à son tour, de cette inspection, pour les frais de laquelle il sera annuellement alloué à la régie une somme de 10,000 livres. » (Adopté.) Art. 16 (Art. 17 du projet). « Les bureaux de la régie centrale à Paris seront au nombre de 6, composés au total de 38 employés, sous les noms de directeurs, premiers commis, etcommisaux écritures. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 18 du projet). « Chacun des régisseurs des douanes nationales fournira un cautionnement en immeubles de 100,000 livres. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur, donne lecture de l’article 18 (art. 19 du projet), ainsi conçu ; « Les cautionnements des préposés ci-après désignés seront également en immeubles; ceux des receveurs seront fixés en raison du montant présumé de leur recette et du délai qui sera déterminé pour le versement qu’ils devront en faire, d’après les bases qui seront fixées pour les receveurs de districts. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres, ceux des directeurs, de 15,000 livres. « Les préposés qui ont précédemment fourni 123 avril 1791-1 des cautionnements en espèces, n’en seront remboursés qu’après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois.» M. Pierre de Delley. Je propose un amendement que je réduis ainsi : « L’intérêt des cautionnements en argent des préposés leur sera payé jusqu’au 1er juillet; passé ce terme, cet intérêt ne leur sera plus payé, à moins que le retard de leur remboursement ne soit occasionné par celui de leur liquidation. » M. LeFebvre. Je demande que ceux qui sont retirés et qui ont des cautionnements soient remboursés dans un délai fixé. M. Lebrun. J’annonce à l’Assemblée qu’il lui sera fait un rapport sur le remboursement des cautionnements. (L’Assemblée consultée adopte l’amendement de M. de Delley.) M. Goudard, rapporteur. L’article pourrait être en conséquence rédigé comme suit : Art. 18 (Art. 19 du projet). « Les cautionnements des préposés ci-après désignés seront également en immeubles ; ceux des re ceveurs seront fixés en raison du montant présumé de leur recette, et du délai qui sera déterminé pour le versement qu’ils devront en faire, d’après les bases qui seront fixées pour les receveurs. Les cautionnements des inspecteurs seront de 10,000 livres ; ceux des directeurs de 15,000 livres. « Les préposés qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, n’en seront remboursés qu’après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois. Ils continueront cependant de recevoir les intérêts de leurs cautionnements en argent jusqu’au 1er juillet; mais, passé cette époque, cet intérêt n’aura plus lieu, à moins que le retard de leur remboursement ne soit occasionné par celui de leur liquidation. » (Adopté.) Art. 19 (Art. 20 du projet). « La dépense de toute la régie des douanes nationales, pour les appointements ou les remises, loyers et frais de bureaux, sera répartie conformément aux états annexés au présent décret, et demeure fixée à la somme de 8,543,572 livres. « Cependant si des circonstances extraordinaires ou des événements imprévus nécessitaient une augmentation dans la dépense ci-dessus fixée, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l’autoriser, sur la demande de la régie centrale, jusqu’à la concurrence de la somme de 100,000 livres; et sur cette autorisaiion, les commissaires de la trésorerie pourvoiront à son acquittement. » (Adopté.) Art. 20 (Art. 21 du projet). « Indépendamment des appointements et des frais de bureau fixés pour les vingt directeurs aux frontières, il sera accordé à chacun d’eux une remise d’un demi-denier pour livre sur la totalité du produit net des droits de douane de leur arrondissement; et cependant, eu égard à l’incertitude des produits pariiculiers de chaque direction pendant les deux premières années, chaque directeur aura droit, pour ses remises, à un minimum de 1,000 livivs pendant lesdiies deux premières années seulement, et ce, dans le cas