[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [14 août 1791.1 429 4 gros qui sont alloués au directeur sur 100 marcs d’argent passés en délivrance. Mais sur une fabrication d’argent à 8 deniers, le déchet se trouve naturellement plus fort, il y a plus de calcination dans la fonte et plus de matières dissoutes par le blanchiment; ces considérations ont fait juger indispensable d’accorder 1 marc au directeur pour déchet sur 100 marcs passés en délivrance. (L’Assemblée, consultée, adopte le décret présenté par M. Millet de Mureau.) Un membre annonce que M. Legros, juge au tribunal du district de Mer, département du Loir-et-Cher, donne 300 livres pour l’entretien d’un garde national, et il réalise cette somme. (L’Assemblée applaudit à ce don patriotique, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur la recette et la dépense de la trésorerie nationale dans le cours du mois de juillet dernier , et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire versera à la trésorerie nationale la somme de 29,419,472 livres, pour suppléer à la différence entre les dépenses et les recettes du mois de juillet 1791. « La caisse de l’extraordinaire versera en outre la somme de 6,372,477 livres, en remplacement de pareille somme avancée par la trésorerie, pour les dépenses particulières à l’année 1791. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, rapporteur. Messieurs, vous avez ordonné qu’aucun payement de la dette publique ne fût suspendu ; il paraît important que vous ordonniez, pour le remplissement des engagements que vous avez pris, le remboursement d’un tirage d’emprunt de 1781 qui est échu au mois de juin dernier. Les coupons de ce tirage sont en remboursement, il est essentiel d’en ordonner le payement ; car cette suspension attirerait à altérer le crédit national. Le résultat de ce tirage est une somme de 7,242,000 livres ; c’est à la caisse de l’extraordinaire, sur votre autorisation, à ouvrir le payement des coupons provenus de ce tirage. Le comité de finances me charge, en conséquence, de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que la caisse de l’extraordinaire ouvrira le remboursement des sommes dues en résultat du tirage fait en juin 1791, de l’emprunt de 100 millions de 1781, montant à la somme de 7,242,000 livres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Avant de commencer l’ordre du jour, je suis chargé par les comités dont je suis l’organe, de faire à l’Assemblée une observation qui n’interrompra pas longtemps la suite de son travail. L’Assemblée veut certainement, et elle veut tant pour son honneur que pour le salut de la France, établir par la Constitution un gouvernement. Ce gouvernement doit être tel qu’il donne au pouvoir exécutif le moyen de concourir au maintien de la liberté publique sans pouvoir jamais l’opprimer, et qu’il ait cependant tous les moyens d’activité et de stabilité nécessaires pour être un gouvernement réel, qui puisse maintenir l’ordre public. C’est la difficulté d’atteindre ce double but, qui a fixé principalementnotre attention dans Je travail de révision. Convaincu du désir de l’Assemblée d’étendre, jusqu’aux derniers termes possibles, toutes les précautions contre le danger des prérogatives et des attributions du pouvoir exécutif, nous avons sévèrement calculé tout ce qui pouvait en être retranché en diminution de la force du gouvernement, et nous n’avons conservé très rigoureusement que les seules dispositions sans lesquelles il était démontré pour nous qu’il n’y aurait pas de gouvernement durable. Dans le plan que nous avons présenté à l’Assemblée, tout était lié, tout était nécessaire. Ce n’est, par exemple, qu’en compensant relativement au pouvoir exécutif l’affaiblissement des moyens de puissance, par la restitution de ceux de confiance et de facilité dans le choix de ses agents, que nous avions pensé que le gouvernement pourrait encore s’établir, et opérer avec cette efficacité dont la France a besoin, et que nous avons désirée vainement depuis le commencement de nos travaux. Les comités ont dû reprendre en considération les résultats des décrets rendus depuis deux jours, malgré leurs représentations et, après une discussion très approfondie, qui nous a occupés hier jusqu’à minuit, nous avons unanimement pensé que les entraves mises à la réélection, combinées avec l’interdiction au pouvoir exécutif de prendre, dans les législaturesfinissaotes, les agents que la confiance et l’estime publiques lui rendent nécessaires, ont enlevé les seuls moyens qui restaient pour faire aller la Constitution, et établir un véritable gouvernement. L’unanimité de nos sentiments, sur un intérêt si capital, objet final des travaux de l’Assemblée, sans lequel elle a manqué tout le reste, nous a fait penser qu’il est de notre honneur et de notre devoir, de vous faire franchement la déclaration de cette opinion constante et définitive de vos comités ; afin qu’au moment où nous touchons tous à une grande responsabilité commune, mais qui se serait attachée plus spécialement aux membres des comités, s’ils avaient provoqué ce qui peut compromettre la Révolution, chacun de vous veuille bien méditer encore fortement et impartialement sur le salut de la chose publique, avant que l’acte dont va dépendre le bonheur ou le malheur du peuple français soit irrévocablement consommé. ( Murmures à l'extrême gauche.) ' Je passe maintenant à l’ordre du jour. Nous nous sommes arrêtés hier à la 2e section du chapitre II du titre III : Section II. De la régence. Art. 1er. « Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis ; et, pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. » {Adopté.) Art. 2. « La régence appartient au parent du roi, le plus proche eu degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis, pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soit pas héritier 430 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* |14 août 4191.] présomptif d’une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. « Les femmes sont exclues de la régence. » (Adopté.) Art. 3. « Le régent exercera jusqu’à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. »> (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir délégué au roit et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et faire exécuter les lois, « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le récent fera publier une proclamation, nans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » Il y a lieu de faire accorder cet article avec l’article 4 de la section précédente en y insérant l’amendement admis hier pour ce dernier ; pour cela, il faut ajouter à la formule du serment les mots : « d’être fidèle à la nation et à la loi. » Nous vous proposons également de dire : « et au roi. » ( Assentiment .) En conséquence, voici l’article modifié : Art. 4. « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 , et à faire exécuter les lois. » « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » (Adopté.) Art. 5. « Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue : les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 6. « Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. » (Adopté.) M. Salle. Je crois que ce serait ici le cas d’insérer l’article qui a été déjà décrété sur la régence, qui porte que celui a qui elle aura été déférée ne la gardera que pendant la minorité du roi seulement. (L’Assemblée, consultée, renvoie cette addition aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Je continue la lecture des articles. Art. 7. « La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. » (Adopté.) ■ Art. 8. « La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l’avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. « Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes. » (Adopté.) Art. 9. « En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après 3 délibérations successivement prises de mois eu mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure. » (Adopté.) Un membre demande l’insertion d’un article additionnel sur le mode d'élection du régent. (L’Assemblée renvoie cette motion aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 3e section, dont voici Farticie 1er. Section III. De la famille du roi. « Art. 1M. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. « 11 ne peut sortir du royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et si, après avoir été r* quis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. » M. d’Aubergeon-Marinais. La province du Dauphiné n’a été réunie à la couronne de France qu’avec le consentement unanime du peuple de cette province; cette réunion opérée en 1343 a été confirmée en 1344. Elle ne fait pas partie du royaume de France; elle a été donnée à l’héritier présomptif à la condition qu’il en porterait et les armes et le nom; et, par une clause spéciale, la province du Dauphiné, par les mandats qu’elle a donnés, désire conserver tous ses droits. Je dois faire cette observation à l’Assemblée pour remplir mes engagements envers mes commettants. M. Chabroud. On nous parle de la volonté du peuple au moment où il est notoire qu’il n’en n’avait pas et qu’il ne pouvait pas en avoir; aujourd’hui qu'elle se fait entendre, on voudrait la méconnaître. Je déclare, en vertu du consentement du peuple de la province et je crois que je ne serai désavoué par aucun de mes collègues, qu’il n’y a plus de province de Dauphiné, qu’il n’y a plus que des Français. (Applaudissements.) Plusieurs membres. Aux voix l’article ! M. Charles de Lameih. J’observe à M. le rapporteur qu’il y a un peu d’obscurité dans l’article ; car il pourrait y avoir des circonstances où le prince royal pourrait être emmené hors des frontières.