[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] vieilles pièces, J’adopte de tout mon cœur la proposition de M. Démeunier. M. Duport. Lanouvelle division proposée est sans doute préférable, mais on ne peut élever la pièce de cuivre à plus de six liards, à cause de son volume: on ne peut, d’un autre côté, descendre l’argent à une pièce de valeur moindre que six sols, à cause de sa faiblesse. Gomment donc remplirez-vous l’intervalle entre la plus forte pièce de cuivre et la plus petite pièce d’argent, si vous n’adoptez une monnaie d’alliage? Quant à la matière de cuivre, je ne conçois pas qu’on puisse vous proposer d’en acheter ailleurs, tandis que les cloches que vous avez à vendre en contiennent une quantité suffisante. Il faut au moins commencer par employer celui-là. Je demande que les comités des monnaies, des finances et d’aliénation soient chargés de vous présenter un projet de vente des cloches. Plusieurs membres demandent que la motion de M. Démeunier soit rédigée et mise aux voix. M. de VIrieu. Gomme membre du comité, je demande que MM. l’évêque d’Àutun et de Mirabeau soient invités à assister aux conférences. (Cette motion est adoptée.) Le décret est ensuite rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale charge le comité des monnaies de se réunir à six commissaires du comité des finances, et de lui rendre compte jeudi prochain des moyens qu’on pourrait employer pour prévenir, tant l’extraction par les étrangers de la petite monnaie d’argent qui serait nouvellement fabriquée, que les inconvénients qui pourraient résulter des anciennes pièces de 24, 12 et 6 sols, altérées par le frai répandues dans la circulation, avec des pièces nouvellement fabriquées, dont la valeur intrinsèque égalera la valeur légale. « Le comité, après avoir examiné les moyens d’assurer l’exécution du projet présenté dans la séance d’hier, par un membre de cette Assemblée, donnera un projet de décret qui contiendra les dispositions nécessaires pour la fabrication d'une quantité de ................... de petite monnaie d’argent et de cuivre. « L’Assemblée invite M. de Mirabeau et M. l’évêque d’Autun à assister aux discussions qui auront lieu sur ces questions au comité des monnaies, lequel est en outre chargé d’examiner les avantages et les inconvénients du plan qui propose de tirer des cloches la quantité de cuivre dont on aura besoin pour la fabrication des monnaies de moindre valeur ». M. de l’réey ( ci-devant le comte), député du Ponthieu , demande un congé de six semaines, pour affaires, et l’Assemblée le lui accorde. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature concernant les offices ministériels et leur liquidation. M. Dinocheau, député de Blois, membre du comité de judicature, présente, eu ces ternies, la première partie du rapport (1) relative à la suppression des offices ministériels (2). (1) La seconde partie ne concerne que la liquidation des offices qui seront supprimés. Le rapport en sera fait par M. Tellier, député de Melun. (Voy. la séance du 18 décembre). (2) Le rapport de M. Dinocheau n’est pas complet au Moniteur . 437 Messieurs, au milieu de la réforme de l’ancien ordre judiciaire, les officiers ministériels attendent, avec une douloureuse inquiétude, ce que vous devez prononcer sur leur sort. Vous avez supprimé ces grands corps de judicature dont la masse imposante pouvait, dans l’ordre politique, peser sur la liberté des peuples. La surface du royaume est maintenant couverte de plus de cinq cents tribunaux qui vont rendre promptement et utilement la justice, sans menacer la Constitution par leur puissance. Mais pour mettre les tribunaux de district en activité, il faut établir auprès d’eux des hommes instruits dans la science des lois, qui connaissent les formes et la marche de la procédure. Vous retrouverez, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, des ciloyens capables de remplir ces importantes fonctions. Ce remplacement annonce le projet de leur suppression, que vos comités regardent comme indispensable. En effet, les principes établis par la Constitution en prouvent la nécessité, et l’intérêt même des titulaires l’exige. Raisons pour la suppression des offices ministériels. 11 faut distinguer, parmi les officiers ministériels, les procureurs au grand-conseil, ceux des parlements, des conseils supérieurs, des tribunaux d’exception et généralement tous les instrumentaires subordonnés, qui étaient attachés à ces anciens tribunaux. Ils sont déjà supprimés par le fait de l’anéantissement de ces juridictions ; il ne s’agit plus que de liquider leurs offices et de pourvoir à leur remboursement. Mais la suppression des procureurs des bailliages royaux et sénéchaussées royales, celles des huissiers royaux n’est point encore prononcée. Voici les motifs du projet de décret que nous vous proposons : Vous avez décrété, dans la séance du 24 mars 1790, que l’ordre judiciaire serait reconstitué en entier : dès lors, tous les officiers ministériels qui coopèrent à l’administration de la justice devaient s’attendre à un nouveau régime dans leur existence. Après la suppression des parlements, celle des bailliages royaux et des justices seigneuriales, les officiers ministériels resteraient-ils seuls au milieu des tribunaux de district auxquels ils ne sont point encore attachés? Ge n’est point devant des juges institués par le peuple qu’ils ont prêté leur premier serment. Dans un nouvel ordre de choses, il faut des officiers revêtus d’un nouveau caractère; sans cela, tous les vices de l’aucien régime corrompraient les établissements constitutionnels. Avec les mêmes droits et les mêmes fonctions, les procureurs, replacés dans les tribunaux de district, se croiraient autorisés à suivre les mêmes usages. Dès lors, les abus que vous avez voulu détruire se lieraient avec vos institutions; le nom seul des instrumentaires serait changé, et les peuples n’auraient recueilli aucun fruit de vos travaux. Vous n’avez pas voulu simplement réparer , mais reconstituer en entier l’ordre jndiciaire : or, eu faisant cette reconstitution intégrale, vous ne pouvez laisser subsister aucune partie de l’ancien édifice. Les principes delaGonstitution proscriventeette incohérence dans la partie de vos lois la plus intéressante au repos de la société ; car vous auriez dans les mêmes tribunaux des juges sansof-