672 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] fier des bailliage et châtellenie dudit lieudeMar-coussis à cause de l’indisposition de M. le bailli, contenant les articles qui suivent : Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient établis ; création d’un seul impôt territorial. Art. 2. La réformation des privilèges, exemptions et abonnements, vu les abus continuels qui y donnent lieu. Art. 3. La suppression des droits d’aides sur les boissons, particulièrement du droit odieux du gros manquant, et, en conséquence, un établissement d’un impôt unique sur les boissons équivalant à ce qui rentre de produit net au trésor royal. Art. 4. Suppression des gabelles, le sel rendu marchand, suivant un prix uniforme, pris dans les salines conservées au Roi. Art. 5. Suppression de tous droits sur les bestiaux de consommation, comme denrée de première nécessité. Art. 6. La destruction de tous gibiers et des colombiers ou au moins l’exécution à la rigueur. des ordonnances à ce sujet. Art. 7. Suppression des offices de jurés-priseurs, vu leur lésion exorbitante, et suppression des 4 deniers pour livre. Art. 8. La suppression des milices. Art. 9. Abolition définitive de la corvée. Art. 10. Vérification du produit des récoltes par les assemblées provinciales; établissement de magasins de blé dans chaque province, pour prévenir la consommation au moins pendant deux années; taxation à commencer dès à présent, du blé, le meilleur à 25 livres au plus cher dans les années de mauvaises récoltes, et l’exportation du blé hors du royaume permise dans le seul cas où il y aurait du surpius constaté par lesdites assemblées provinciales. Art. 11. Défense de vendre les blés dans les fermes, en trois temps, avec obligation aux fermiers et cultivateurs d’apporter le blé dans les marchés et la prononciation des peines les plus sévères contre les monopoleurs et accapareurs. Art. 12. Mêmes poids et mesures dans tout le royaume. Art. 13. Nulle permission accordée aux charlatans d’exercer la chirurgie et débiter leurs drogues, dans tout le royaume. Art. 14. Le rétablissement des anciennes foires dans les lieux où elles se tenaient, et établissement d’une Sœur pour les écoles de filles séparément de l’école des garçons. Art. 15. Le rétablissement des anciens chemins qui se trouvent défendus à cause des routes de chasses. Art. 16. L’abolition entière des banalités. Art. 17. La réformation des codes civil et criminel; création de règles simples et faciles pour l’instruction des procès et instances, lesquels ne devraient durer qu’un an au plus, et diminution de frais. Art. 18. Défenses faites aux messageries de Paris à Arpajon d’empêcher les habitants et passants de monter dans des voitures à vide qui s’en retournent dans leurs pays. Art. 19 et dernier. Au surplus, les députés du tiers-état du bourg et paroisse de Marcoussis seront et demeureront autorisés, à proposer, remontrer, aviser .et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’Etat, au bonheur des peuples, et pourrait être employé dans le cahier général de Fa prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre les articles ci-dessus et des autres parts : 1® Que la paroisse de Marcoussis a payé de trop, en 1784, une somme de 482 livres 15 sous, pour le privilège de M. le prieur de Saint-Vandrille, de ce lieu de Marcoussis, et en 1785, autre somme de 457 livres 10 sous pour ledit prieuré. 2° Le seigneur de Bellegamme se sert de ses privilèges pour exempter son garde de la taille de la maison où il loge et qui appartient à son-dit garde. Plus, ledit seigneur loue verbalement à son charretier 6 arpents de terre exempte d’impositions réelles, ce qui se trouve supporté par la paroisse, et environ pareille autre quantité à un particulier. 3° La dame de ce lieu a signifié, le 20 juin dernier, qu’elle était dans l’intention de faire valoir sa ferme seigneuriale, ce qui surcharge la paroisse de 2,000 livres par an, qui ne peut absolument soutenir cette charge en cette année 1789, ni dans les années suivantes. 4° Observent, en outre, que la dame du lieu vend pour 20,000 livres de bois, que son étang lui rapporte beaucoup et même au delà de 2,000 livres, et que ladite ferme lui rapporte environ 5,000 livres. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état de ladite paroisse et bourg de Marcoussis, tenue cejourd’hui 14 avril 1789, issue de la grand’messe, même paroisse, à l’auditoire dudit lieu, par les syndic, officiers municipaux et habitants nommés au procès-verbal d’élection et nomination des députés de ce jour, fait pareillement èsdits lieux, en notre présence et signé des mêmes syndic, officiers municipaux et habitantsde cette paroisse, ainsique le présent cahier que nous avec lesdits susnommés signé: Houdon; J.-N. Faure; Etienne Groulon ; Pierre Petit; P. Gel le ; Lorisset; Parranger; Antoine Amuger ; Etienne Galleman ; Boulanger ; Manon ; F. Manon ; J. -P. Manon; P.-G. Vavaseur; P. Peuvre; Saynet; J. Gordeau ; Broyard ; Brigoret ; M. Leugendre ; J.'-François Marchand ; Aubert ; Marin ; Aùgibouf; Louis-Jacques Petit ; François Mouton ; J. -G. Le-rou ; Pantien ; Richet ; Lada. CAHIER Des avis , doléances , propositions et observations de la paroisse de Mareil en France, dépendante du châtelet de Paris , dressé en l'assemblée des habitantsde ladite paroisse , tenue le 17 avril, pour être porté en l’assemblée générale de l'arrondissement dudit châtelet , par les sieurs Martin Bel-lanure et Jean-Claude Thibault.... députés de ladite paroisse de Mareil, indiquée pour le 24 du mois d’avril, pour la convocation aux Etals généraux, à Versailles , le 27 du présent mois (1). Art. 1er. Les habitants soussignés, dont la fidélité, l’attachement et le respect le plus profond pour la personne sacrée de Sa Majesté ne souffriront jamais la moindre altération, se soumettent à supporter toutes les taxes et impositions qui seront jugées nécessaires pour acquitter le déficit et pourvoir aux besoins de l’Etat, à la gloire et à la splendeur du trône, à condition que toutes les espèces d’impositions seront faites de la manière la moins onéreuse pour la nation, et que la répartition en sera faite sur tous les Français, à proportion de leurs biens et facultés, sans exception, franchise et privilège en faveur d’aucun des trois ordres. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (Êtatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 673 Art. 2. Les susdits habitants désirent que, dans les députés du tiers-état aux Etats généraux, il en soit choisi parmi les cultivateurs , et qu’aucun desdits députés ne soit attaché, ni directement ni indirectement, à aucun noble ni seigneur. Art. 3. Qu’on interdise aux ecclésiastiques tous droits d’exiger aucuns casuels forcés , comme pour baptême, mariage et enterrement, et qu’on ne leur permette plus de faire valoir par eux-mêmes les biens attachés à leurs bénéfices. Art. 4. Que tous les ordres religieux non mendiants soient supprimés, et que leurs immeubles soient vendus, pour employer les fonds provenant de la vente à l’établissement d’une caisse de religion, sur laquelle sera payée une pension alimentaire de 1,500 livres à chaque religieux sécularisé, et que le surplus soit employé à l’augmentation des revenus de tous les curés et vicaires qui en auront besoin ; que les revenus des abbés commendataires soient réduits, et le surplus versé dans les coffres du Roi. Art. 5. Que les différents règlements relatifs à l’étroite observance delà discipline ecclésiastique soient rétablis dans leur premier état et vigueur. Art. 6. Que tous prétendus droits d’annates et autres quelconques, payés jusqu’à présent à la cour de Rome, soient supprimés. Art. 7. Que les baux courants faits par les bénéficiers ne soient pas annulés par leur décès, permutation ou démission , mais qu’ils tiennent comme ceux faits par tout propriétaire. Art. 8. Que le tiers-état puisse posséder toutes dignités, charges et offices dans le clergé, dans la haute magistrature et dans le service militaire et puisse pareillement être appelé au ministère et au conseil du Roi. Art. 9. Que les fiefs et seigneuries possédés par le tiers-état soient, à l’avenir, affranchis du droit de franc-fief. 1 Art. 10. Que les fiefs se partagent dans les successions comme les biens en roture, et sans distinction de droit d’aînesse et de sexe. Art. 11. Que les champarts* puissent être remboursés au taux qu’il sera avisé, en justifiant, par les seigneurs, de titres de propriété, et que les corvées et banalités soient supprimées. Art. 12. Que le retrait féodal, le retrait censuel et la foi et hommage, qui ne sont plus qu’une forme inutile, soient supprimés. Art. 13. Que chaque territoire ne soit plus exposé au ravage du gibier qui fourmille de toute part; que l’on révoque le code de chasse; que tous propriétaires puissent poser panneaux, pièges et collets dans leur propriété; enfin, que chacun soit libre de détruire tout gibier qui lui portera dommage. Les Etats généraux voudront bien observer, à cet égard, que les fermiers ont toujours été obligés de mettre un tiers de semence de plus dans leurs terres. Art. 14. Qu’il soit ôté aux seigneurs la faculté de pouvoir planter des arbres le long des chemins et voiries, dans l’étendue de leurs seigneuries, attendu que les arbres sont plantés tout le long des héritages des particuliers, qu’ils y causent un préjudice considérable par leurs racines qui mangent les terres, par l’ombrage qui nuit à la production des grains ; que dans lesrues et places des villages, ils y causent de l’humidité, rendent les chemins et riies impraticables et apportent du dommage aux toits des bâtiments ; que ces arbres actuellement existants soient arrachés et remboursés par le propriétaire des héritages voisins. Art. 15. Qu’on supprime les places de contrô-lre Série, T. IV. leurs et de directeurs généraux des finances, et qu’on établisse, pour cette partie d’administration, un conseil permanent, dont le nombre des membres sera fixé par le Roi et les Etats généraux ; que les bons sur le trésor royal soient signés par chacun des membres du conseil. Art. 16. Que les droits d’aides, gabelles et tous autres droits de ferme, soient supprimés, et que, dans le cas où ils ne pourraient l’être, on avise aux moyens de les diminuer et d’en éviter la multiplication et l’état de gène, d’esclavage et de tyrannie qui y est attaché. Art. 17. Qu’on supprime, dans toute l’étendue du royaume, tous les droits de péage, barrage et pontonage et autres contraires à la liberté du commerce. Art. 18. Que les privilèges exclusifs des messageries soient supprimés, et que l’on rende à tous citoyens la liberté de voyager par telle voie que bon lui semblera. Art. 19. Que le tirage de la milice n’ait plus lieu, et que, s’il y a lieu à un impôt de remplacement, il soit supporté par les trois ordres. Art. 20. Que l’exportation des grains ne soit permise que lorsqu’elle sera jugée nécessaire. Art. 21. Que l’on tieune la main à l’exécution des règlements qui font défense aux laboureurs et fermiers de vendre leurs grains ailleurs que dans les halles et marchés. Art. 22. Qu’il soit pourvu à une prompte diminution sur le prix des grains ; que l’on empêche les accaparements de cette espèce de denrée et toute espèce d’association à ce sujet. Art. 23. Que les pigeons soient renfermés dans le temps des semailles et moissons, et les lois et les règlements exécutés plus rigoureusement. Art. 24. Que les voiries soient rendues communes, et le revenu employé à l’entretien des chemins tout à fait négligés et actuellement impraticables ; que l’on attribue à chaque paroisse la faculté de rentrer dans le droit des communes qu’elles possédaient autrefois. Art. 25. Une infinité de mercenaires, surchargés la plupart d’une nombreuse famille, sont actuellement dans une sorte d’impossibilité de pourvoir à leur subsistance ; en conséquence, il est de la dernière importance d’aviser aux moyens de faire subsister tant d’individus, dont les travaux sont si nécessaires à l’Etat. Art. 26. Comme le territoire de Mareil peut occuper plusieurs laboureurs, les habitants désirent, qu’au lieu d’un seul fermier qui occupe actuellement presque toutes les terres de la paroisse, il y en ait plusieurs; d’après cet arrangement, il y aurait un plus grand nombre d’ouvriers employés à l’agriculture. Art. 27. Que le tiers-état demande aussi d’avoir égard à la cherté du bois ; le gibier mange et détruit tous les bois, et l’on est obligé de couper quelquefois jusqu’à la troisième pousse. Art. 28. On demande aussi que le blé soit taxé à 21 ou 24 livres le setier. Art. 29. Le tiers-état demande aussi que les journaliers soient augmentés de leurs journées, suivant la cherté du blé; lorsque le blé ne valait que 20 livres, ils gagnaient 20 sous; aujourd’hui il vaut jusqu’à 40 et 42 livres , et ils ne gagnent encore que 20 sous ; par là un père de famille ne peut pas subsister et pourvoir à sa famille. Art. 30. Demande que les différents territoires soient bornés et limités, que toutes les propriétés le soient également, pour éviter les procès et les contestations. 43 674 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. J Art. 31. Demande que les causes consulaires, les contestations entre les fermiers cultivateurs. pour raison d’entreprises dans les campagnes’ soient jugées souverainement sans appel, sans ministère de procureur et sans frais, par le juge du lieu, le syndic municipal, un fermier, un marchand, et, à leur défaut, par deux autres notables choisis, par le juge du lieu. Fait et arrêté à Mareil, ce 17 avril 1789. Signé Driancourt;M. Gurieaux; Thibaut ; M. Bil-louard ; Laurent Le Duc ; Etard ; Devouges ; Sébastien Beaure; Landon; Beauard ; Félix Etard ; Bernard; Nicolas Savouret; Bernard. Paraphé, au désir de l’acte d’assemblée de ce-- jourd’hui 17 avril 1789. Signé BOUCHE. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances que font les habitants de la paroisse de Mareil-Marly, au Roi et à nosseigneurs composant les Etats généraux (1). Art. 1er. Que l’administration delà justice soit rendue le plus promptement possible, et de la manière la moins dispendieuse. Art. 2. L’objet le plus important est de pourvoir au taux du pain, à l’ouverture des Etats généraux, d’en fixer le prix proportionné, afin que tous les pauvres journaliers puissent subsister. Art. 3. Que toutes personnes convaincues de monopole sur les grains, blés, soient punies corporellement et même de mort, en cas de récidive. Art. 4. Qu’il soit établi des magasins de blé, dans les temps convenables, dans les villes de province, pour pourvoir aux besoins, en cas de disette. Art. 5. Que l’on emploie les moyens pour donner des secours aux paroisses de la campagne qui ont éprouvé les inondations et la grêle arrivées dans le courant de l’année dernière, et qui ont perdu toutes leurs récoltes, qui étaient le prix de leurs travaux les plus pénibles, et qui ont encore le malheur d’avoir leurs vignes gelées parles froids excessifs des hivers derniers; et notamment cette paroisse, qui n’a d’autre ressource que levin, est dans le plus pressant besoin de secours, puisqu’ils n’en ont reçu aucun, quoiqu’on en ait donné partout, à l’exception toutefois de secours particuliers qui ont été donnés par Mgr l’archevêque de Paris. Art. 6. Que tous les privilèges et exemptions pécuniaires des nobles et du clergé généralement quelconques seront éteints et supprimés, et tous droits de banalité quelconques. Art. 7. Qu’il sera établi un impôt, sous la dénomination de subvention, qui sera levé et perçu sur tous les propriétaires des terres, dans toute l'étendue du royaume, pourle payement des dettes de l’Etat, pour Jequelimpôt de subvention il serait nécessaire d’établir un fermier dans chaque endroit. Art. 8. Que l’impôt qui sera fixé soit payé par quartier au trésor royal, ou entre les mains d’un trésorier des assemblées de département, qui le versera sans déduction au trésor royal. Art. 9. Que les maîtrises et capitaineries seront supprimées, comme dévorant, par avance, l’espérance du cultivateur, et donnant lieu à nombre de vexations et tyrannies. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 10. Que le gibier et les pigeons seront entièrement détruits, comme onéreux aux cultivateurs et faisant un tort considérable à l’Etat. Art. 11. Que, par le moyen de l’impôt de subvention ci-devant énoncé en l’article 7, qui rendra un produit considérable, ce qui sera fixé par les Etats généraux, il sera suppprimé les impôts qui suivent : les tailles, capitations et accessoires, vingtièmes, les aides et gabelles, les fermes générales, régies générales, droits domaniaux et autres. Art. 12. Que les dîmes ecclésiastiques seront levées et perçues par le fermier du Roi, qui lèvera l’impôt de subvention, en nature ou en argent, pour en être compté aux ecclésistiques par le fermier du Roi. Art. 13. Qu’il n’y aura qu’un même poids et qu’une même mesure dans tout le royaume pour toutes choses. Art. 14. Que tous les privilèges exclusifs, pour toutes choses généralement quelconques, seront supprimés; que toutes les provinces du royaume ne forment désormais qu’un seul tout, ayant les mêmes droits et les mêmes privilèges à conserver. Art. 15. Que les pouvoirs donnés aux. députés pour les Etats généraux ne dureront que le temps que lesdits Etats auront lieu, et qu’il en sera élu d’autres, si le cas y échoit. Art. 16. Que l’impôt demandé par l’article 7 sera perçu sur les propriétaires de rentes, comme sur les propriétaires de terres. Art. lv. Le retour périodique des Etats généraux, et surtout point d’autorité intermédiaire. Signé Louis Borue ; Beauvais; Michel Bella-voine; Benault; Pierre Ivert; Beauvais; Denis; A.-E. Beauvais; Henault ; Levée ; Dumont; Ivrage ; Cagneau ; Régnault; Jacob; Barbier; Cagneu; Baptiste Bellavoine ; Deshares ; Moite ; Bellavoine ; Gaipy; Beauvais; Sellier; Beauvais; Bellavoine; Beauvais; Dumont; Fourneau; Pierre Dumont; Daumaire ; Cagneu ; Raimbault, procureur fiscal ; de Rogny ; Balfourier, curé; Ivert ; Vergue, greffier. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 16 avril 1789. Signé Dessqgey CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de M areil-sur-Mandress pour être présenté à V assemblée qui doit se teniât devant M. le prévôt de Paris (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Mareil-s ur-Mandres se rcfèreat à ce qui sera délibéré dans l’assemblée générale du châtelet de Paris, sur ce qui concerne les besoins de l’Etal, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixé et durable dans toutes les parties de l’administration, la liberté des citoyens et la prospérité générale du royaume. Ces grands objets étant bien au-dessus de l’intelligence desdits habitants de Mareil, ils vont seulement demander ce qui les intéresse particulièrement. Art. 2. Le terrain qui compose le territoire dudit Mareil est composé de côtes, pierrailles et friches presque des trois quarts; l’autre quart, situé dans les vallées et qui est le meilleur de leur terrain, se trouve en partie inondé presque (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.