[Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] 284 exercé pendant vingt ans les fonctions du ministère ou ceux qui auraient été interrompus dans l’exercice de ces fondions par des infirmités authentiquement reconnues. Art. 34. Que les dîmes, étant destinées à sub-stanter les ministres des autels et particulièrement à acquitter les frais de desserte des� églises paroissiales, soient spécialement attribuées aux curés et aux vicaires chargés du culte public et réparties à chacun d’eux proportionnellement à l’étendue de leurs paroisses, de sorte qu’ils aient un revenu suffisant pour ne plus laisser lieu à la perception d’un casuel destructif de la considération qui leur est due et pour les mettre à meme de subvenir aux secours qu’ils sont journellement dans le cas de donner à l’infortune et à l’indigence. Art. 35. Qu’il soit pourvu à la dotation des curés auxquels l'abandon des dîmes ne remplirait point la fixation des portions congrues et que, suivant l’esprit de la dernière déclaration du Roi il y soit incessamment procédé. Art. 36. Qu’il soit fait une loi qui ordonne que les bénéfices-cures ne seront conférés qu’à des personnes qui auront exercé pendant cinq années les fonctions du ministère ou qui justifieront de leurs lettres d’approbation pendant ledit temps. Art. 37. Que les curés puissent choisir leurs vicaires parmi les prêtres approuvés dans le diocèse. Art. 38. Que les approbations des vicaires subsistent jusqu’à révocation expresse, laquelle révocation n’aura lieu que sur la demande ou du consentement du curé. Art. 39. Que les pasteurs qui se seront démis volontairement du titre de leurs bénéfices ne soient plus assujettis à demander des approbations. Art. 40. Qu’il soit pourvu à accorder des retraites et des fonds suffisants dans chaque diocèse pour les écclésiastiques qui auront rempli les fonctions du saint ministère pendant vingt-cinq ans. Art. 41. Que la loi qui appelle les curés dans les hôpitaux soit générale et ne souffre point d’exceptions. Art. 42. Que les curés aient la préséance dans les assemblées municipales, ainsi que dans tous les bureaux de bien public. Art. 43. Que les curés à portion congrue aient les mêmes droits que les curés décimateurs d’être convoqués aux assemblées nationales et provinciales. Art. 44. Que les curés soient autorisés dans toute l’étendue du royaume à recevoir, chacun dans leur paroisse en cas de nécessité pressante et à défaut de notaire sur les lieux, tous les actes et dispositions de dernière volonté, sauf à se conformer ensuite aux autres dispositifs des ordonnances. Art. 45. Que les ordres religieux soient conservés à la charge de la conventualité. Art. 46. Que MM. les curés seront autorisés à demander un vicaire quand il y aura quatre cents communiants dans leur paroisse. Art. 47. L’ordre du clergé forme le vœu, qui sera celui de tous les bons Français, de voir naître un nouvel ordre de choses ‘dans l’administration générale du royaume qui, en réparant les maux qu’a produit jusqu’à présent un régime incohérent et désastreux, prévienne à l’avenir les déprédations funestes qui causent aujourd’hui les alarmes de la nation , qui rende aux commerce toute sa liberté par l’extinction de cette multitude effrayante de droits et d’entraves de toute espèce inventés par le génie fiscal, qui, en régénérant le code des lois civiles et criminelles, réduisant et simplifiant les formes judiciaires, rende à la France un éclat qu’elle a perdu, assure la fortune publique et le bonheur individuel des citoyens de tous les ordres. Le présent cahier a été présenté et lu à l’assemblée générale de l’ordre du clergé de cette province le 19 mars 1789, par MM. les commissaires chargés de la rédaction d’icelui, et a été par acclamation agréé, ratifié et sanctionné par tous les membres de l’assemblée, ainsi qu’il en est constaté par le procès-verbal de ses séances pour être, par lesdits commissaires, déposé àM. le lieutenant général, suivant le vœu de son ordonnance revêtue des formes prescrites. Et ont signé les commissaires, M. le président et le secrétaire. Signé le commandeur de Monspey, l’abbé Varenard de Valeilles, Desvernay, curé de Gham-bort; Pillet curé de Cours; Trembly, curé de Thel ; Baylon, curé de Villié; Maillot, curé de Croizet; Dumas, curé de Belleroche ; Michet, curé, président et Gortey, curé de Saint-Simphorien-de-Lay, secrétaire de l’assemblée du clergé. Pour extrait conforme à la minute déposée au greffe de la sénéchaussée du Beaujolais, Signé Tarlet, greffier. CAHIER De l ordre de la noblesse de Beaujolais, arrêté dans la séance du 19 mars 1789 (I). Art. 1er. Le retour périodique des Etats généraux, fixé dans un court intervalle, et dans le cas d’un changement de règne et d’une régence, qu’ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de deux mois. Art. 2. La liberté individuelle de tout citoyen, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté ni détenu prisonnier plus de vingt-quatre heure, s’il est domicilié, sans être remis à ses juges ordinaires, lesquels seront obligés de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; de plus, que l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le casaque le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait punition corporelle. Art. 3. La liberté de la presse sous les réserves qu’il plaira aux Etats généraux d’y apporter. Art. 4. Que tout droit de propriété soit inviolable et sacré et que nul n’en puisse être privé sans en être dédommagé dans sa juste valeur. Art. 5. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu qu’au tant qu’il aura été consenti par la nation, pour un temps limité, et ce jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 6. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir reconnu l’étendue delà dette nationale, réglé les dépenses et qu’après avoir épuisé tous les retranchements possibles par des réformes et des améliorations, et que le susdit impôt ne soit consenti qu’après que les lois constitutionnelles du royaume auront été fixées. Art. 7. Que l’impôt une fois consenti soit généralement et légalement réparti suivant la déclaration que l’ordre de la noblesse a faite à messieurs du tiers-état. Art. 8. Que la dette de l’Etat ne soit consolidée qu’après l’examen le plus sévère. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux et responsables de leur conduite (!) Nous publions ce cahier d’après un jpanuserit des Archives de l’Empire. 282 tEtats gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée du Beaujolais.] en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume, finances et administration. Art. 10. Que l’on s’occupe de la réforme de la législation civile et criminelle, notamment de la suppression des ventes par décret, qui auraient lieu à l’avenir par trois simples publications, et le délai pour obtenir les lettres de ratification étendu à un an, et que lesdites lettres ne seront scellées qu’un mois après leur publication sur les lieux où seront situés les immeubles vendus ; loi particulièrement nécessaire à cette province, et les magistral rendus responsables de l’exercice de leurs fonctions. Art. 11. L’aliénation des domaines de la couronne et préalablement l’examen des aliénations et échanges qui ont eu lieu depuis trente ans. Art. 12. Demander que l’on s’occupe de la suppression des gabelles et de tous autres impôts dont la perception est trop coûteuse cl trop onéreuse. Art. 13. Delà réduction des droits de contrôle, centième denier et aides. Art. 14. De la suppression des douanes intérieures et d’une loi établissant un seul poids, une seule mesure dans toutes les dimensions pour toute l’étendue du royaume. Art. 15. De la formation d’Etats particuliers organisés sur le modèle des Etats généraux dans cette province, avec cette différence qu’ils s’assembleront tous les ans, qu’ils auront seuls une commission intermédiaire et des syndics chargés de former opposition à la promulgation des lois inconstitutionnelles par-devant des tribunaux désignés par les Etats généraux -, bien entendu que dans aucun cas les députations aux Etats généraux ne pourront être arrêtées autrement que par convocation d’ordres faite par bailliages et que les Etats de cette province n’auront rien de commun avec la ville de Lyon qui a son régime particulier. Art. 16. Que lesdits Etats particuliers aient la nomination de leurs ingénieurs et le droit de les révoquer. Art. 17. Que tous les impôts actuels soient refondus, vu l’inégalité de répartition des vingtièmes et capitation, et que celui ou ceux qui les remplaceront portant sur les propriétés foncières aient une autre dénomination. Art. 18. L’abrogation de toute commission particulière droit de committimus , évocations au conseil et aux cours souveraines. Art. 19. De n’accorder rigoureusement des privilèges exclusifs que pour des découvertes nouvelles et que pour un temps court. Art. 20. De rapprocher autant qu’il sera possible les juges souverains des justiciables. Art. 21. Demander la suppression des annates et droits de chancelleries romaines, actes de transactions tendantes à la sortie des espèces hors du royaume Art. 22. Que le Roi soit supplié par les Etats généraux de fixer par une loi précise et permanente la constitution militaire dans l’esprit de l’honneur français et de considérer le peu de proportion qui existe encore entre la paye du soldat et ses besoins. Art. 23. Que l’on s’occupe des moyens de détruire la mendicité. Art. 24. Et finalement de porter le vœu exprès de demander une convocation ou une prorogation au terme le plus rapproché des Etats généraux, si, dans la tenue actuelle, ils n’ont pu obtenir le redressement des doléances, demandes et remontrances de la nation et s’occuper de tout ce qui peut contribuer à la régénération des mœurs publiques, la vraie base et la plus solide de la durée et de la prospérité de l’empire. M. le président a dit qu’il convenait d’entendre le rapport des commissaires sur le projet des demandes particulières pour la province. Lecture faite, et après la discussion de cet objet, l’ordre a arrêté ledit état ainsi qu’il suit : . 1° La suppression des péages qui arrêtent la circulation des denrées, savoir : les billets de congrès. 2° Les péages établis sur la Loire, sur la Saône, notamment celui de Mâcon et autres. 3° Le péage établi récemment au milieu des rues de Beaujeu. 4° L’encouragement du commerce des toiles. 5° Le libre commerce des vins et de l’eau-de-vie. 6° L’augmentation des brigades de maréchaussée. 7° D’obtenir un établissement dans la province pour les enfants trouvés. 8° La conservation des bois qui manqueront bientôt dans la province, et de n’en accorder le défrichement qu’à la charge de repeupler et d’en-couragerles nouvelles plantations par des remises sur les impositions ou autres moyens. 9° Que, dans le cas où l’ordre du clergé viendrait à demander la préséance dans les assemblées municipales, les députés de l’ordre de la noblesse seront chargés de s’y opposer et même de démontrer qu’elle est inadmissible, en demandant au contraire qu’en l’absence des seigneurs de la paroisse, s’il s’y trouve un gentilhomme propriétaire de fief, la préséance lui soit attribuée. 10° Que si l’ordre du clergé demande qu’au défaut d’un procureur fiscal, résidant dans l’étendue de la justice, l’exercice de la police soit attribuée par un règlement aux municipalités, le député s’y opposera, ces prétentions attaquant directement les propriétés des seigneurs. Et attendu l’heure du travail écoulée, M. le président a levé la séance. Signé Monspey, président, et La Roche-Tuton. CAHIER Des plaintes, doléances et représentations, dressé et arrêté dans l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée du Beaujolais, tenue à Villefranche dans l'église des révérends pères cordeliers de ladite ville, commencée le 16 du présent mois de mars 1789 (1), Et ce, en exécution de la lettre du Roi du 27 janvier dernier, portant convocation des Etats généraux de son royaume dans la ville de Versailles, pour le 27 avril; prochain; du règlement y annexé du même jour, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général en ladite sénéchaussée du 16 février aussi dernier; Lequel cahier a été d’abord rédigé par les commissaires nommés à cet effet par délibération du 17 de ce mois, ensuite vérifié et arrêté définitivement dans l’assemblée tenue cejourd’hui comme les autres asssemblées du tiers-ordre de ladite sénéchaussée, sous la présidence de mondit sieur le lieutenant général, d’après les cahiers particuliers dressés, par chaque ville, bourg, village et paroisses de ladite sénéchaussée et d’après les mémoires justificatifs remis auxdits commissaires de la part de S. A. S. Mgr le duc d’Or-(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.