94 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE plaudit.) Oui, vos comités de gouvernement sont sagement organisés; mais ayez soin de les renouveller, et souvent. Le cœur de l’homme est ambitieux, il aime le pouvoir; changez souvent les membres de vos comités, il n’y a plus de danger pour la liberté; perpétuez-les dans l’exercice d’un pouvoir étendu, vous en faites des ambitieux, témoin Robespierre. (On applaudit.) Nous sommes tous d’accord sur les principes, il ne s’agit plus que de nous entendre : Eh bien ! écoutez toute la vérité, écoutez sur-tout les sociétés populaires : leur énergie a souvent sauvé la chose publique, mais si un ambitieux s’ en emparoit, elles pourroient la perdre. (On applaudit.) Que la révolution du 9 ne soit pas un songe, et moi aussi j’élèverai la voix, mais non, la tête : quand il a fallu la courber sous la puissance nationale, je l’ai fait et je m’en applaudis. Je demande, en me résumant, que rendant justice aux principes, vous déclariez que désormais aucun décret ne sera rendu sans avoir été soumis à une discussion préalable; et qu’aucun décret ne pourra être rapporté sans avoir été envoyé à l’examen d’un comité compétent, à charge d’en faire un rapport à un jour fixé; c’est ainsi que vos délibérations prendront le caractère de dignité qui leur convient, et que vos décrets seront marqués du coin de la sagesse. Telles sont les observations que j’avois à vous faire. MERLIN (de Thionville) demande que les propositions de Guyomar soient mises aux voix. Elles sont décrétées. (On applaudit.) Un membre [Guyomar] demande, et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale décrète qu’aucune demande en rapport de décret ne sera adoptée dans la même séance; elle renverra toutes les propositions à l’examen du comité compétent, pour en faire un rapport à jour fixe (127). 51 MERLIN (de Thionville) rappelle à la Convention qu’Ingrand, entr’autres propositions, en a fait une qui doit servir de règle aux comités révolutionnaires des départemens et aux représentans du peuple envoyés en mission. C’est que l’on assure dans toute l’étendue de la République l’éxécution rigoureuse de la loi du 17 septembre. Merlin demande que cette proposition soit mise aux voix. On demande l’ordre du jour motivé sur l’existence de la loi. REUBELL appuie l’ordre du jour, en observant toutefois qu’Ingrand a demandé aussi qu’un représentant en mission ne pût détruire ce qu’auroit ordonné son prédécesseur. (127) P.-V., XLV, 208-209. C 318, pl. 1285, p. 32. Minute de la main de Guyomar, rapporteur. Décret n° 10 838. [INGRAND : j’ai fait la proposition que les représentants du peuple ne puissent annuler les opérations faites par leurs prédécesseurs d’après la loi du 23 août sans qu’il en fût fait un rapport préalable] (128). REUBELL demande l’ordre du jour sur cette seconde proposition. Nous sommes tous d’accord sur les principes, ajoute-t-il, nous ne sommes divisés que sur leur application, or ici rien de plus facile. Un représentant est trompé, je suppose : celui qui lui succède peut l’être aussi; mais la loi existe, les comités l’ont sous les yeux; c’est à eux, à eux seuls à connoître des réclamations que les opérations révolutionnaires des représentans du peuple peuvent faire naître. IN GRAND déclare qu’il a demandé seulement que les représentans du peuple actuellement en mission ne pussent rien changer aux dispositions de leurs prédécesseurs dans l’exécution de la loi du 17 septembre. CLAUZEL : [répond par un fait, c’est qu’il s’ensuivrait que les députés envoyés dans les départemens du Nord ne pourroient réparer les maux qu’a fait Le Bon] (129). Je demande à faire une courte observation à Ingrand. Si Ingrand, avant de partir pour sa mission, eût proposé ce qu’il vient de dire, peut-être eût-il été écouté favorablement; mais aujourd’hui, ne pourroit-on pas lui demander si ce ne seroit pas consacrer un petit despotisme que décréter une pareille mesure. L’ordre du jour est décrété (130). Un membre [Ingrand] demande que, conformément à la loi du 23 août et à celle du 17 septembre, tous les gens désignés comme suspects soient mis en arrestation, quand même ils auroient été élargis. Il demande aussi qu’aucun représentant ne puisse revenir sur ce qu’au-roient fait ses collègues en conformité de ces lois. La Convention nationale décrète la première proposition, et passe à l’ordre du jour sur les autres, motivé sur la loi du 17 septembre (131). (128) Moniteur, XXI, 739. (129) F. de la Républ., n° 432. (130) Débats, n° 721, 419-420; Moniteur, XXI, 739; J. Paris, n° 620; J. Mont., n° 135; Ann. R.F., n° 283; Ann. Patr., n° 619. J. Perlet, n° 719; J. Univ., n° 1752; Rép., n° 266; M. U., XLIII, 413; F. de la Républ., n° 432; Mess. Soir, n° 754. (131) P.-V., XLV, 209. Débats, n°721, 419-420; Moniteur, XXI, 739; J. Paris, n° 620; J. Mont., n° 135; Ann. R.F., n° 282; Ann. Patr., n° 619; J. Perlet, n° 719; J. Univ., n° 1752; Rép., n° 266; M. U., XLIII, 413; F. de la Républ., n° 432. La presse situe ce débat immédiatement après le précédent, dont il n’est séparé que par la lecture du bulletin de santé de Tallien (voir ci-dessus n° 19.)