786 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il msi 1191. essayé les pertes, et l’autre par les électeurs du canton. Si le district doit concourir à réparer Jesdites pertes, alors le cauton et le district nommeront les experts dans le district le plus voisin. Si le département doit concourir avec le district à réparer la perte, alors les experts seront nommés par le district et le département, et choisis dans le département le plus voisin. Si la nation doit concourir, alors les deux départements les plus voisins nommeront seuls les experts. Cette précaution et la proportion dans laquelle le canton, les districts ou les départements contribueront à l’indemnité et aux secours à fournir, donneront à l’administration nationale ou à la législature autant de confiance et de certitude qu’il est possible d’en avoir, et de s’en procurer sur les faits, sauf au Corps législatif à les faire vérifier de nouveau par telles personnes qu’il jugera à propos de commettre. Les questions résolues, voici le projet de décret propose : « Art. 1". Les départements pourront seuls, solliciter du Corps législatif des secours sur les fonds communs, et mis en réserve par la nation. « Art. 2. Il ne pourra être pris aucune somme sur les fonds communs sans avoir satisfait aux décharges, réductions, remises, modérations auxquelles ils sont principalement destinés. « Art. 3. Les Corps législatifs ne pourront accorder ces secours que dans les cas extraordinaires de grêle, gelée, incendies, inondations, maladies épizootiques ou autres fléaux, et seulement lors-ue la perte qui en résultera sera telle, que le épartement ne puisse accorder un soulagement convenable sur ses propres fonds, ou lorsque ces mêmes fonds auront déjà été destinés à d’autres objets importants. « Art. 4. Le département ne pourra obtenir du Corps législatif un supplément de secours qu’en faisant des soumissions d’y contribuer pour un vingt-quatrième; et dans ce cas, la législature contribuera pour 2 ou 3 autres vingt-quatrièmes, suivant les circonstances, d’après les estimations dont sera parlé ci-après. « Art. 5. Si les lléaux n’ont frappé qu’un seul ou plusieurs districts d’un même département, alors le vingt-quatrième à fournir par le département sera pris sur tous les autres districts qui n’auront essuyé aucunes pertes. « Art. 6. Dans les cas où les accidents ne seraient pas de nature à intéresser la nation, alors les secours seront fournis par les communes, cantons, districts, départements, en proportion de la nature et du montant des pertes, et toujours d’après une soumission de la part de ceux qui solliciteront les secours de contribuer pour un vingt-quatrième aux indemnités ou soulagements a réclamer. « Art. 7. Lorsque l’indemnité ne sera prise que sur les communes, sur les cantons ou districts, et qu’il ne s’y.trouvera pas des deniers libres, les départements auront dans ces cas la faculté d'accorder auxdites communes, cantons ou districts, l’autorisation à l’effet d’imposer une somme additionnelle proportionnée au vingt-quatrième de la perte, d’après l’estimation qui en aura été faite. « Art. 8. L’estimation, s’il ne s'agit que d’un accident particulier subi par quelques citoyens, se ra faite entre les commissaires de la commune et ceux qui ont essuyé les perles. « Art. 9. Si le soulagement doit être en partie supporté par le canton, l’estimation sera faite concurremment avec deux électeurs du canton (dans l’ordre de leur nomination, autant que faire se pourra) et les commissaires de la commune où l’accident sera survenu. « Si le district doit y concourir pour quelque somme, cette estimation sera faite conjointement entre les commissaires du conseil général de la commune du chef-lien du canton et le district. « Si le département doit contribuer à l’indemnité, l’estimation sera faite entre les commissaires du district et ceux du département. « Si la nation doit concourir à cette indemnité, l’estimation sera faite entre les commissaires du département et ceux des deux départements voisins. » (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. Vernier et du projet de décret.) M. Martineau. J’ai l’honneur de dénoncer à la vigilance du comité des impositions les manœuvres employées par des ennemis du bien public qui se répandent dans les campagnes et s’efforcent de détourner leurs habitants de faire des déclarations justes sur la valeur de leurs biens. Je demande également que le même comité s’occupe incessamment de ce qui regarde la caisse de Poissy et en rende compte à l’Assemblée. M-d’AI larde, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, votre comité vous a exposé le 20 avril dernier la situation de la ville de Dunkerque, de ses hôpitaux, de la nécessité de pourvoir à ses besoins; il vous proposait alors que la caisse du pilotage verserait en la caisse de la commune de cette ville une somme de 50,000 livres à la charge de la rétablir à une époque fixe ; vous avez ajourné le décret jusqu’à ce que vous connussiez l’avis du département (1). C’est avec cet avis, avec celui du district et même avec le consentement de l’administration du pilotage que je viens vous représenter le projet de décret dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1". *« Que dans le délai de 3 jours, à compter de la notification du présent decret, l’administration du pilotage de Dunkerque fera verser dans la caisse de la municipalité de cette ville, une somme de 50,000 livres, faisant partie de celle qui existe dans la caisse du pilotage. Art. 2. « Le conseil général de la commune remettra à l’administration du pilotage une obligation de pareille somme, payable au 1er janvier 1793, sans intérêt; et les fonds nécessaires à ce remboursement, seront prélevés sur ceux que la ville de Dunkerque sera autorisée à imposer suivant le mode, et dans la forme qui sera décrétée par l’Assemblée nationale, pour subvenir aux dépenses particulières des villes. • (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret des comités de Constitution, de lamarine, d'agriculture et de commerce , et des colonies , réunis sur l'initiative à accorder aux assemblées coloniales dans la formation des lois qui doivent régir (1) Voy. ct-deisas, séance du 30 avril 1191, p. 313.