[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs ] 4Q[ 2° Demande à participer aux établissements utiles faits sur les fonds des biens communaux dudit Triel, fonds donnés autrefois par le Roi à la paroisse de Triel dont Chanteloup n’était pas divisé ; ces établissements consistent : 1° En un hôpital fondé pour la paroisse et renté; 2° En émoluments pour une sage-femme, etc.; 3° En une grande quantité de prairies. Les habitants de Chanteloup, sujets du même Roi, vassaux du même seigneur et fondateurs de ces pieux établissements, dont il ne les a pas exclus, demandent à y participer et ne doutent pas un instant que les Etats généraux n’aient égard à la justice de leurs réclamations. Enfin les habitants de Chanteloup demandent qu’on fixe les bornes de leur territoire ; se trouvant enclavés dans quatre prévôtés différentes, il est presque impossible de savoir devant quel juge on doit actionner les malfaiteurs, c’est-à-dire tous ceux qui font du dégât dans les vignes, seule culture de Ghanteloup; s’il y avait des bornes fixées à leur territoire et dont le prévôt de Triel serait le juge naturel, comme il l’est du chef-lieu, alors ils pourraient établir des messiers qui veilleraient à leurs vignes et dont les soins et les vues déterminées empêcheraient bien des vols de raisins et des abus en tout genre au sujet de la vendange.' Quant aux autres articles de doléances qu’ils pourraient présenter aux Etats généraux, les habitants de Chanteloup demandent la suppression des aides et gabelles et des chasses, rapport au gibier qui dévaste les campagnes ; du reste ils se réservent à poursuivre leurs droits devant les juges ordinaires ou ceux que le Roi et les Etats généraux nommeront dans chaque bailliage pour la vérification des plaintes et le redressement des torts de tous les individus. Les habitants supplient les Etats généraux de faire statuer, que leur pays étant sans pâture et sans ressource, ils auront la jouissance de la plaine dite Lantil, comme ils l’ont toujours eue jusqu’à présent, tant pour la pâture de leurs bestiaux que pour y tirer de la pierre propre à bâtir, n’ayant que cette ressource; comme aussi que les propriétaires des carrières à plâtre ne tireront leur pierre et ne conduiront leur fouille sous aucuns héritages voisins, et que les règlements concernant les exploitations des carrières seront exécutés en ce lieu comme dans les environs de Paris. Que les propriétaires des carrières à plâtre seront tenus de déposer au greffe de la municipalité un plan figuré de leurs carrières et de leur superficie , auquel chaque propriétaire pourra avoir recours soit pour empêcher qu’on ne fouille sous lui, soit pour demander ses dommages. Qu’il soit défendu aux fermiers d’avoir plus de deux fermes, à moins que celles qu’ils auraient ne soient moindres de trois charrues. Que le commerce des blés soit entièrement libre, mais l’exportation absolument interdite, jusqu’à ce que, par les Etats généraux, la nation soit assurée d’une assez grande quantité de cette denrée précieuse, pour ne pas craindre le prix au-dessus de 24 livres. Ont arrêté que copie du présent cahier, coté et paraphé ne varietur , et signé de nous et des offi-ciersmunicipaux sera déposé avec le double de notre procès-verbal, au secrétariat de la communauté de ce lieu, et que les renvois, surcharges et ratures seront seulement approuvés de nous, ce qui a été à l’instant fait par la trop grande difficulté qu’apporteraient toutes ces signatures. lre Série, T. IV. Ont arrêté que les Etats généraux appuieront de toutes leurs lumières et leur justice les demandes et doléances des habitants de Chanteloup, comprises à ce présent cahier. Signé de Nogent; Laurence; Duval ; C. Bar-rois; J. -G. Velu; Villeneuve; Charles Tentu; R. Barbier; D.-F. Barrois ; J. -P. Barrois; Teintu-rier-Barrois ; Noël Barrois ; J. -F. Armery ; Pelletier ; Armery; Charles-F. Barrois; J. -J. Barrois ; Armery ; Laurent Barbe ; N. Barrois; N. Coulon ; V. Belu ; B. Barrois; Vallet ;L.-M. Pinard ; Blouin; N. Laurence; Dumanet; A. -P. Cottin; G. Pinard; Louis Lecomte ; Antoine Barrois; Liénart; Jacques Barrois; Jean Barrois; Louis Armeric; J. -N. Au-roux ; J.-N. Guiot; Charles Pion ; Pierre Coulon; L.-P. Barrois ; L.-J. Hamel, greffier de la municipalité; J.-F. Barrois; de Nogent et Drouet, greffier. CAHIER Des plaintes et remontrances de la paroisse de Chauvry (1). L’an 1789, le 14 avril, l’annonce faite au son de la cloche en la manière accoutumée, et les habitants assemblés à l’effet de faire leur cahier de doléances, plaintes, et remontrances, ont dit : Art. 1er Que le terroir de Chauvry est composé d’environ 550 arpents, tant terres, prés, que communes ou pâtures, mesure de 18 pieds par perche et 100 perches par arpent, dans lesquelles sont compris le château et parc enclos de murs, d’environ 30 arpents de terres labourables, 120 arpents de prés, et 60 arpents de communes ou pâtures, le tout d’un mauvais sol et dans une mauvaise position, situé en côtes, en longueur et entre deux forêts considérables, savoir du côté du midi, la haute forêt d’Enghien, qui va jusqu’au grand chemin de Paris à Beaumont, et du côté du Nord, la basse forêt de lTle-Adam, qui va jusqu’à Baillet-« en-France, qui est au delà de Chauvry. Art. 2. Que les grains et foins que produit le terroir de Chauvry sont la proie du gibier de toute espèce dont ces forêts sont remplies, et qui oblige les cultivateurs à soudoyer et nourrir deux hommes toute l’année, pour garder la nuit leurs récoltes et chasser le gibier de toute espèce, tant cerfs, biches, daims, sangliers, chevreuils et autre gibier de poil et de plume, qui sont en grand nombre dans lemlites forêts, remises et dans la plaine ; et outre lesdites forêts et bois, il y a encore, au milieu du terroir, cinq remises de chacune deux tiers d’arpent pour la conservation du gibier, placées à distance l’une de l’autre dans la longueur et dans différents cantons. Art. 3. Que malgré cela, la paroisse est surchargée de taille et autres impositions qui montent en total à la somme de 4,281 livres 14 sous; et pour les vingtièmes, à celle de 916 livres 17 sous, ce qui fait un total de 5,198 livres il sous pour 460 arpents, restant des 550 arpents, déduction faite desdites communes et de ce que le seigneur fait valoir, le seigneur ne payant rien pour ce qu’il fait valoir, si ce n’est les vingtièmes pour lesquels il est imposé à 701 livres. Partant, les terres et prés se trouvent imposés à raison de 1 1 livres 6 sous par arpent l’un dans l’autre, outre la dime qui est de six gerbes du cent du produit de la récolte, quoiqu’il y ait un tiers des terres qui restent en jachères annuellement suivant l’usage. Art. 4. Que cette imposition est beaucoup plus (1) Archives de V Empire, % 402 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. forte qu’elle ne devrait être, vu la position du terrain et l’évaluation qui est beaucoup forcée, puisque la vérité est qu’il y a plusieurs habitants qui payent plus d’impositions de taille que de loyers, ayant donné plusieurs mémoires à ce sujet, sans en avoir eu aucun soulagement, bien éloigné, puisqu’en 1783, les arpents de prés, première classe, qui étaient évalués les années d’avant à 30 livres, ont été portés à 35 livres, ceux de la seconde et troisième classe ont été tous portés à 20 livres. Cependant les années devant ceux delà troisième classe n’étaient portés qu’à 10 livres, ce qui a fait une redevance bien plus forte, pendant que la première évaluation était déjà trop haute, attendu que tous ces arpents de prés portés en troisième .classe, ne produisen t point, année commune, un quarteron de foin. 11 y en a môme, sur les bordures, de la haute forêt qu’on ne fauche jamais , et qui sont cependant compris dans l’évaluation qui existe aujourd’hui de 20 livres l’arpent; que la mauvaise position de la paroisse et terroir deGhauvry, non-seulement entre deux forêts remplies de grandes bêtes et de toute espèce de gibier, mais encore plantée de cinq remises, constitue les habitants dans une dépense annuelle d’environ 1,000 livres pour la garde et les entourements de claies et autres, ce qui va encore au détriment des cultivateurs. Art. 5. Que notre vœu et nos désirs sont d’avoir un bon établissement de gouvernement, qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre et la tranquillité des cultivateurs. Art. 6. Que l’impôt sur les immeubles tel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds ; que toute exemption pécuniaire en faveur de tout particulier ou corps quelconques doit être supprimée. Art. 7. Et eniin qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures eon-*venables pour assurer au peuple le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté du commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande évaluation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance des individus, la première de toutes les considérations; mais qu’ils observent qu’il faut absolument détruire les grandes bêtes, comme le cerf, la biche, le chevreuil, le daim, les sangliers et les autres espèces de gibier tfui troublent le cultivateur et lui ravissent sa moisson; et lorsque le fléau de la grêle ou l intempérie des saisons se joignent aux autres calamités annuelles du gibier de toute espèce, comme on a vu en 1788 et 1789, tout est perdu pour tout le monde, et chacun s’en sent par la cherté et la rareté des grains et des comestibles. Fait et arrêté double à l’assemblée générale desdits habitants de la susdite paroisse de Ghau-vry, lesdits jour et an, et avons signé. Signé Sainte-Beuve, Brasseur, syndic ; Amand Le Sage, Charles-Pierre Renoult, Simon Bastard, Gilles Rennetin, Louis Gaiileux, Jean-Guillaume Charpentier et Jacques-François Rouze. CAHIER Des remontrances et doléances de la municipalité de Chapet, arrêté par les habitants dudit lieu , assemblés en la manière accoutumée (1). Le quinzième jour d’avril 1789, nous tous les (1) Archives de l'Empire,' habitants de ladite paroisse de Chapet, assemblés au son de la cloche en l’audience dudit lieu, en présence de M. Chenou, juge de la prévôté dudit Chapet, et de son greffier, assisté du syndic et des membres de la municipalité, avons procédé à la confection du présent cahier et délibéré ce qui suit ; Art. 1er. Que toutes les terres, généralement tous bois, prés et parcs appartenant tant aux nobles qu’aux ecclésiastiques payent les mêmes droits que celles du tiers-état, et que toutes les impositions soient réunies en une seule somme pour le tout. Art. 2. Que le sel soit libre et marchand, étant d’une cherté exorbitante pour le pauvre peuple. Art. 3. Que le vin soit réduit pour les droits à un prix fixe payé au muid, chez le vigneron, qui en verserait le produit entre les mains d’une personne préposée à ce sujet après l’inventaire fait, sans que les acheteurs et débiteurs payent aucuns droits qui sont trop multipliés. Art. 4. Que les pigeons, qui consomment une grande partie des semences de toute espèce et une autre partie des récoltes, outre ce qu’ils dépensent l’hiver chez les particuliers qui les nourrissent, ce qui fait une très-grande consommation qui servirait à nourrir le peuple, soient détruits totalement. Art. 5. Qu’il n’y a aucun chemin praticable qui soit contigu à la grande route pour la facilité du commerce aux villes voisines; puisque nous payons les droits de corvée, qu’il soit ordonné que les chemins qui conduisent à la grande route soient entretenus. Art. 6. Que, suivant le cri public de tous les environs, le prix du blé monté jusqu’à la somme de 48 livres le setier, mesure de Meulan, le seigle à 35 livres, et l’orge à 28 livres, ne sont montés à ces prix exorbitants que parce qu’il se fait dans plusieurs endroits des villes et des «campagnes des entrepôts considérables de grains et farines que les particuliers qui les tiennent ne veulent point ouvrir pour fournir les marchés qui sont totalement dénués de ces sortes de grains, et que, par la police qui se tient sur les marchés, une personne ne peut acheter que le tiers d’un setier de grain, ce qui ne peut substanter sa maison jusqu’au marché suivant, et que plusieurs sont obligés de s’en retourner du marché, sans pouvoir emporter sa subsistance pour de l’argent, ce qui fait augmenter le prix chaque marché; la moisson est encore éloignée, et s’il n’y a pas des ordres dans peu de temps, iL faut que le peuple meure totalement de faim, ce qui pourrait occasionner des soulèvements préjudiciables à plusieurs. Art. 7. Que l’annexe dudit Chapet, desservie par un prêtre presque tout à fait à la charge de la paroisse, soit érigée en cure, d’autant que la dîme levée par les gros décimateurs, MM. les bénédictins de Meulan et M. le curé d’Ecqueviller, qui. est curé de ladite annexe, est suffisante pour l’entretien d’un curé dans cette paroisse pour vivre honnêtement. Art. 8. Que le pont de Meulan, qui est un péage très-cher et très-onéreux pour nous habitants, soit aboli. Art. 9. Que la grande quantité de gibier, qui fait un très-grand dommage dans les terres, jardins et bois, soit détruite, surtout le lapin, la perdrix et le faisan. Art. 10. Qu’il serait très-nécessaire pour l’instruction de la jeunesse qu’il y eût un fixe et logement pour un maître d’école dans chaque paroisse.