415 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] avoir du pain pour eux et leur famille, et les réduirait par ce moyen à la dernière misère. Art. 16. La suppression' de la banalité du four qui règne dans cette paroisse, qui cause une charge très-considérable aux habitants, attendu qu’elle détruit la population. En voici les causes: ce sont les femmes qui font la pâte chez elles pour leur pain et sont obligées de la porter au four, qui souvent se trouve éloigné de leur demeure, et d’en rapporter le pain après qu’il est cuit ; il arrive très-souvent que les femmes sont grosses; étant obligées de porter leur pâte sur leur dos et rapporter le pain, elles se trouvent blessées, deviennent malades, et souvent perdent leur fruit, ce qui cause un tort notable à leur famille, et souvent en perdent la vie. Art. 17. Les habitants de Chatou ont été forcés de construire un mur le long de la forêt du Vé-sinet, pour la clôture de leur terroir, afin d’arrêter les dégâts considérables causés à leurs biens par le gibier de ladite forêt. Ce mur de clôture est actuellement fini, l’adjudication est de 32,000 livres, la paroisse n’a pas encore pu en payer un sou à l’entrepreneur, ce qui donne aux habitants une inquiétude considérable pour trouver les moyens de pouvoir payer cette somme, dans un temps où ils ne peuvent'pas se donner du pain, à cause de la grande cherté où il est porté actuellement. S’il était possible qu’on puisse trouver des moyens pour leur aider à payer cette somme, on leur ferait unegrande charité; joint à cela, il faut qu’ils payent 2,000 livres de frais pour le soutien du malheureux procès que leur a suscité leur seigneur, et encore une somme de 1,700 livres qu’il leur demande pour les frais qu’il a faits de son côté, pour laquelle il leur a déjà fait des commandements, et en outre le fléau de la grêle qui a ravagé la moitié de leur terroir, le 13 juillet dernier. Vous voyez. Messieurs, que la paroisse de Ghatou se trouve bien affligée. Les habitants de Ghatou bornent ici l’exposé de leurs doléances , ne voulant pas entrer dans ce qui regarde l’administration, les règlements à faire pour la sûreté des personnes et des propriétés, la stabilité ou le retour prochain des Etats généraux, objets sur lesquels ils s’en rapportent à la bonté dû Roi et à la prudence de l’assemblée de la nation, donnant à cet égard tous pouvoirs à leurs députés, s’ils ont le bonheur d’y êire admis. Fait en l’assemblée, le 12 du présent mois d’avril 1789, et ont signé. Signé P. -P. Levanneur, Nicolle, Larue, Monget, N. Malet-Guiard, Jean-Etienne Pierre, G.-P. Huché , Taillandier , J.-L--M. Arnould , Charles Bidard, Soi mié, Jean Barthélemy, Mallet, Louis-François Grais, Jean-Pierre Dreux, François Papillon, Adrien Duclos, Antoine Rateau, Nicolas Pied, J. -J. Grais, Denoyers, de Ghassau et Jean-Pierre Rateau. CÂ.HIER Des demandes , doléances et remontrances du village de Chartres en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er. Que le pouvoir législatif appartient à la nation, pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse en éonséquence être promulguée, qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à (1) Archives de l'Empire* tous les Français, savoir, celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement ; le droit naturel de n’être arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les jugesordinaires ;que, surles emprisonnements provisoires, si les Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques circonstances , il sera ordonné que le détenu soit remis dans vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours assuré en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraîneraitpeineeorporelle; qu’il soit défendu sous peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est sur ordonnance de justice, et enfin que toute personne qui aura sollicité ou signé cequ’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque dénomination que ce. puisse être, pourra être prise à partie par-devant les juges ordinaires. Art. 4. La liberté de la presse, sauf les dommages et intérêts eoutre l’imprimeur et l’auteur. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal, qu’aulant qu’il aura été consenti dans l’assemblée des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité, jusqu’à la prochaine tenue des Etats, en sorte que cette tenue n’ayant pas lieu tout impôteessât. Art. 8. Que le retour périodique des Etats soit fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 11. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que les Etats généraux auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 12. Que tout impôt consenti soit généralement et légalement réparti sur chaque citoyen, de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières ou industrielles. Art. 13. Qu'il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle; que surtout l’instruction criminelle soit publique, et qu’il soit donné un défenseur aux accusés. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance. Art. 16. Abrogation des évocations et d’une grande partie des committimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits de présidiaux à 4,000 livres. Art. 20. Suppression des droits d’échanges, banalités, péages, pontonages, minage en nature, corvées de toute espèce , champarts et autres servitudes� sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après les produits. 416 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. Art. 21. Faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables, en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour le tiers-état. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois, tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque que : 1° les lois constitutionnelles ne soient promulguées et établies ; 2° la ériodicité des Etats généraux arrêtée; 3° la fierté de la presse accordée ; 4° ainsi que la liberté individuelle; 5° l’assurance des propriétés; 6° la responsabilité des ministres. Art. 27. Que les substitutions soient réduites à un seul degré, tant en directe qu’en collatérale. Art. 28. Révocation de la loi Emptorem, comme défavorable à l’agriculture. Art. 29. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés devant notaire. Art. 30. Suppression des préventions, annates et autres droits onéreux de la cour de Rome. Art. 31. Suppression des abbés commendatair es, et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. Art. 32. Egalité proportionnelle dans la distribution des biens ecclésiastiques. Art. 33. Que les droits de gabelle, traites, aides, marque sur les cuirs et autres semblables, soient supprimés, et remplacés par un impôt moins désastreux, tel que celui territorial en argent. Art. 34. Que tous les sous par livre perçus en sus des droits principaux soient abolis ; cette invention fiscale est ridicule et onéreuse. Art. 35. Que la perception des impôts, tels qu’ils soient, soit simplifiée; que cette armée d’employés soit détruite ; les frais de régie multipliés n’apportent aucuns bénéfices à l’Etat, et les commis tyrannisent les citoyens. Art. 36. Que le tarif du contrôle des actes soit modifié et sa perception moins arbitraire, et que le contrôle soit établi à Paris comme dans les provinces. Art. 37. La suppression des capitaineries qni ne seront pas jugées absolument nécessaires, la réformation du Code des chasses, le droit à chaque citoyen de faucher librement ses prés lorsqu’ils sont en maturité, et de détruire le gibier sur ses terres, par tous les moyens possibles, sinon avec armes à feu et poison, et que les procès-verbaux des gardes pour faits de chasse n’aient foi en justice qu’autant que les délits pourront être prouvés par deux témoins. Art. 38. Qu’il soit pourvu très-incessamment, et par une ordonnance précise, aux dommages que les roturiers, nommés thierachiens , commettent dans les campagnes. Art. 39. Que les administrations provinciales actuellement établies, ou des Etats provinciaux, si l’on juge à propos d’en créer, soient seuls chargés de la répartition et perception des impôts qui seront consentis par les Etats généraux, lesquels impôts seront assis, à l’égard des biens-fonds, suivant leur valeur, et d’après le nouveau classement qui sera fait ; que l’administration des chemins et routes de la province soit également confiée auxdits Etats. Art. 40. Que les milices soient supprimées; elles répugnent à la liberté nationale. Art. 41. Que les remises trop fréquentes au milieu des campagnes et destinées pour la retraite du gibier, soient réduites. Art. 42. Que le commerce des grains soit libre, à moins que des circonstances particulières ne suspendent son exportation. Art. 43. Que la municipalité de chaque paroisse soit autorisée à faire faire, sur le territoire, des rus ou fossés, dans les endroits qui seront jugés nécessaires pour l’écoulement des eaux, ce qui sera constaté par deux commissaires dont un sera membre de ladite municipalité, et que les dépenses que ces ouvrages occasionneront soient prises sur les impositions de la paroisse. Art. 44. Suppression des justices seigneuriales; qu’il soit formé des juridictions royales, dans les lieux et endroits qui seront jugés convenables, dans la distance de quatre lieues l’une de l’autre, et que les juges de ces juridictions jugent en dernier ressort jusqu’à une somme qui sera arbitrée par les Etats généraux. Art. 45. Qu’il soit permis à tout propriétaire d’employer un dixième de ses terres en prairies artificielles, et qu’il ait seul le droit d’y faire paître ses bestiaux toute l’année. Art. 46. Qu’il soit fait défense aux seigneurs et gentilshommes de chasser ni faire chasser sur les terres ensemencées, depuis le 1er mars. Art. 47 Que toutes les dîmes soient perçues à raison de quatre gerbes par arpent, comme il est d’usage à Rrie-Gomte-Robert et dans les paroisses circonvoisines. Art. 48. Qu’il soit fait défenses à tout propriétaire de planter aucun arbre nuisible à l’agriculture, sinon à une distance de 30 pieds des pièces de terres voisines, excepté les arbres à fruits à haute tige, qui pourront être plantés à 10 pieds. Art. 49. Que tous les seigneurs ayant des pièces d’eau, les tiennent en vidange suffisante pour l’écoulement des eaux, de manière qu’elles ne séjournent pas sur les terres labourables. Art. 50. Que tous les seigneurs et autres personnes propriétaires de pigeons soient tenus de les détruire. Art. 51. Qu’il soit incessamment et le plus tôt possible avisé aux moyens de faire diminuer le prix du blé et autres grains dont la cherté actuelle est exorbitante, et que le prix de ces comestibles soit maintenu à un taux raisonnable. Fait et arrêté en l’assemblée de la paroisse de Chartres, tenue en l’église paroissiale dudit lieu, en présence de M. Adrien Jacques Legros, procureur au comté d’ Armani villiers, prévôté et châtellenie de Tournans, réunie audit comté et dépendances, le 14 avril 1789. Signé Leloup ; Vigne; M. Simon ; Garnot; Men-neron; Le Borgne; Bridou; Caillier; Bonnestin; Alleaume; Jean-Baptiste Curé; Legras; Dagot; Gérard; Denis Guérard, et Legros. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Chavenay (1). Les habitants de Chavenay, dépendant du bailliage de Pontchartrain, animés du vœu générai de la nation française, désirant son accomplissement pour la tranquillité de l’Etat, le bonheur du (1) Archives de l'Empire,