374 très intéressant : il s’agit de savoir quelles peuvent être les Conditions de paiement du prix de la vente des biens provenant de successions vacantes ou en déshérence, que la loi du 1er dé¬ cembre 1790, sur la législation domaniale, attribue à la nation? Le mode de ce paiement doit-il être le même que celui du paiement du prix des biens nationaux? La négative paraît devoir être adoptée par les motifs développés dans le mémoire. Je te prie, citoyen Président, de vouloir bien le mettre sous les yeux de la Convention; elle seule peut tracer la marche à suivre en cette conjoncture, et je ne puis u’ attendre qu’elle ait fait connaître ce que, ans sa sagesse, elle aura déterminé. « Laümond. » Mémoire (1). Successions vacantes en déshérence. Avant la Révolution, les successions vacantes et en déshérence étaient dévolues au fisc. La loi du 1er décembre 1790 sur la législation doma¬ niale a maintenu cette dévolution; elle porte que les biens des particuliers qui décèdent sans héritiers et dont les successions sont abandon¬ nées, appartiennent à la nation. L’usage a été jusqu’à présent de faire vendre au profit du fisc ou de la nation les biens dé¬ pendants de ces successions et de faire payer comptant l’intégralité du prix de la vente. Le département du Morbihan demande si cet usage d’exiger de l’acquéreur le paiement actuel de tout le prix de la vente de cette nature de biens doit continuer d’être observé, ou si les conditions et les termes de paiement doivent être les mêmes que pour les biens natio¬ naux. Il semble qu’il y ait lieu de continuer de stipuler dans les contrats de vente dont il s’agit que le prix total en sera payé comptant. Deux considérations conduisent directement à cette opinion : 1° Les successions vacantes ou en déshérence sont ordinairement chargées d’une multitude de dettes qu’il est nécessaire de payer actuel¬ lement, ce qui ne serait pas possible s’il fallait dans cette conjoncture, comme lorsqu’il s’agit de vendre des biens nationaux proprement dits, attendre la révolution de douze années, pour recevoir la totalité du prix. Il ne paraît pas admissible que la nation fît dès à présent l’avance du paiement des créanciers et qu’elle attendît, pour en recouvrer le montant, l’échéance de tous les termes accordés aux acquéreurs des biens nationaux; 2° Les biens dépendants des successions va¬ cantes n’appartiennent pas absolument à la nation; elle n’en profite définitivement qu’au - tant qu’il ne se présente pas dans la suite, des héritiers ou prétendants-droit qui d’abord ne s'étaient pas fait connaître. Il faut leur resti-(1) Archives nationales, carton LUI 309, dossier Ministère des Finances. 6 oivés» an H 26 décembre 1793 tuer, lorsqu'ils justifient de la légitimité de leur réclamation, le montant net de leur succession» et cette restitution doit être actuelle. On ne conçoit pas que la nation doive se mettre dans le cas de rendre entièrement et sans délai, le prix qu’elle ne recevait qu’en douze années. Mais la loi, qui veut que les acquéreurs de biens nationaux puissent ne compléter qu’en douze ans le paiement du montant de leur adjudication, ne fait aucune distinction, et il n’appartient qu’à la Convention nationale de décider que le mode de la vente des biens provenant de successions vacantes et qui appar¬ tiennent à la nation, au moins provisoirement, à titre d’épaves et de déshérence, ne doit pas être assimilé à celui de la vente des autres domaines nationaux, et qu’il y a lieu de suivre à cet égard l’usage accoutumé. On observe qu’il existe dans la ci-devant Bretagne beaucoup de déshérences, et qu’il serait à désirer qu’un décret fixât promptement les idées à ce sujet. VIII. Les administrateurs du département de Seine-et-Marne demandent a la Con¬ vention DE PRÉCISER LA LIMITE DE. LEURS POUVOIRS POUR l’application de la loi DU 14 FRIMAIRE AN II QUI ORGANISE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE (1). Suit le texte àe la lettre des administrateurs du département de Seine-et-Marne, d’après l’ori¬ ginal qui existe aux Archives nationales (2). Les administrateurs du département de Seine-et-Marne, au Président de la Convention nationale. « Melun, le 1er nivôse, l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyen Président, « La loi du 14 frimaire, qui organise le gou¬ vernement révolutionnaire nous est parvenue officiellement, elle a déjà Commencé de recevoir son exécution, mais jaloux de nous conformer entièrement à .ses dispositions, nous venons te demander quelles sont précisément les limites de nos pouvoirs. L’article 7 de la section 2 nous attribue l’application des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes toutes, aux canaux publics et à la surveillance des do¬ maines nationaux. (1) La lettre des administrateurs du département de Seine-ét-Marne n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 6 nivôse att II; mais, en marge de l’original qui existe aux Archives natio¬ nales, on lit la note suivante : « Renvoyé au comité de. Salut public, le B nivé'se, deuxième année répu¬ blicaine. Bourdon (de l’Oise), secrétaire. » (2) ArtMves nationales, carton D 111 270, dossier Melun. fConrention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, J