[Assemblée nationale.] A H ('.HiYES PAH LF, M ENTA IH ES. Mais quand on fait des lois, il est beau de les placer sous l’égide de la Divinité. MM. Mougins et Pellcrin, ramenant celte discussion aux faits historiques, disent que les législateurs de Rome, de la Russie et de l’Amérique ont invoqué l’Etre suprême dans les premières pages de leur code. Après avoir relu les divers préambules proposés, on s’arrête à celui du projet rédigé par le comité des cinq, sur lequel M. Desmeuniers fait quelques corrections d’après les observations faites dans la discussion. Il est adopté en ces termes: « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale , considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, alin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; alin que les actes du pouyoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. « En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.. .. » On fait lecture des dix premiers articles. M. D’André. Le premier article du projet qui vous est soumis parle de désirs et de besoin; ce n’est pas une déclaration de désirs que nous avons à faire. Le second, je ne l’entends pas, et je doute que mes commettants puissent l’entendre. Le troisième, le quatrième et le cinquième peuvent se réunir ensemble, et c’est ainsique je le propose, d’aprèfi l’avis de M. de Lafayelle: « Les droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté, l’égalité des droits, la conservation de son honneur et de sa vie, la communication de ses pensées et la résistance à l’oppression. » Quant à cette dernière partie, j’observerai qu’elle est sans danger; elle est dans notre constitution de Provence que nous abandonnons, parce que nous espérons que vous nous en donnerez une meilleure. M. Target propose de supprimer les dix premiers articles, etd y substituer ceux-ci: « Art. 1er. Chaque homme tient de la nature le droit d’user de ses facultés, sous l’obligation de ne pas nuire à l’exercice des facultés d’autrui ; l’un est son droit, l’autre est son devoir. « Art. 2. La sûreté, la liberté et la propriété ; l’un, qui est le droit de jouir; l’autre, qui est le pouvoir exclusif de posséder certaines choses; c’est là ce qui constitue le droit des hommes. « Art. 3. Les moyens et les facultés des hommes ne sont pas les mêmes: et le but de toute société est de maintenir l’égalité au milieu de l’inégalité des moyens. « Art. 4. Lorsque les hommes perdent de leurs droits en se réunissant dans la société civile, ils 1*21 août 1789.) 4(53 acquièrent une plus grande assurance de les confirmer. « Art. 5. Hors delà société, il n’v a aucune garantie. Dans la société, au contraire, la loi garantit tous les droits. » M. de la Luzerne, évêque de Langres , propose de substituer l’article suivant aux deux premiers articles : « L’auteur de la nature a placé dans tous les hommes le besoin et le désir du bonheur, et les facultés d’v parvenir; et c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la liberté. » M. de Doîsgelin, archevêque d’Aix, et un autre orateur terminent la discussion. Le premier a parlé avec éloquence ; le second avec une prolixité qui a enuuyé les galeries, surtout lorsqu’il a dit que la société commençait avec la mère et le fils. Les tribunes elles galeries se vident; alors M. de Mortemart observe que la séance est irrégulière ; le règlement porte qu’elle doit être publique, et les galeries sont désertes. L’heure était très-avancée, et cependant l’Assemblée n’avait encore rien adopté. M. Mouiller présente les articles suivants: « Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité com--mune. « Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont: la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. «Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Ges articles sont adoptés. M. le Président dit que, depuis un mois, il est arrivé à Paris et dans les environs plusieurs convois de froment escortés par des volontaires présents à cette Assemblée. Elle leur en a témoigné sa satisfaction par de vifs applaudissements. La séance est levée, et les bureaux sont invités à s’assembler à six heures du soir pour s’occuper de l’emprunt. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE . Séance du vendredi 21 août 1789, au matin (l). Un de MM. les secrétaires a fait lecture d’un acte souscrit le 8 août en la ville de Quimper en Bretagne, par cinquante gentilshommes qui s’y sont trouvés réunis ledit jour. Par cet acte, ces gentilshommes s’empressent de déposer entre les mains des communes de ladite ville l’expression de leurs sentiments patriotiques et leur adhésion aux arrêtés de l’Assemblée nationale, relative-(1) Cette séance est incomplète an Moniteur.