351 [A.sïarubtéfi national�.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 Bovenabre 1190.) laquelle sera seulement faite la déduction des deux sols pour livre qui avaient lieu à cette époque. » DEUXIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, par son comiié des finances, qu’il s’était glissé dans son décret du 22 mars, pour l’abonnement général du droit de fabrication et des droits de circulation sur les huiles et savons, une faute de copiste, qui consiste en ce que la date du jour où la suppression de l’ancienne perception a dû avoir lieu a été omise, l’Assemblée nationale déclare que l’époque a dû être celle du premier avril pour la cessation de la précédente forme de perception, conformément aux décrets qui ont été rendus relativement à tous les autres droits supprimés ou abonnés le même jour, et qu’en conséquence les droits qui auraient été perçus depuis cette époque, soit à la fabrication, soit à la circulation des huiles et savons dans l’intérieur du royaume, seront restitués. » TROISIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que le tarif qu’elle a réglé par son décret du 9 octobre , pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui étaient en charge au premier avril de la présente année, et qui est modéré pour les pays où l’on fabrique de grandes peaux et des peaux moyennes, serait égal ou supérieur à l’ancien droit dans les pays où l’on ne fabrique que des petites peaux; ouï le rapport de son comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les tanneurs et autres fabricants de peaux, qui se croiraient lésés par le tarif, à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, qui avaient été marqués de charge au premier avril, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l’ancien tarif, sur lequel sera seulement fait déduction des sols pour livre additionnels. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des monnaies. M. d’André demande la parole pour présenter une motion d’ordre. La parole est accordée. M. d’André. Lorsque M. le président a annoncé hier, pour l’ordre du jour de ce matin, un rapport du comité des monnaies, nous avons cru que ce comité voulait présenter un projet de décret sur la petite monnaie. Il contient au contraire des dispositions relatives aux pièces d’or et d’argent. Peut-être qu’un changement dans cette partie pourrait, dans la circonstance, faire plus de mal que de bien. Si vous sautez ainsi d’un projet à un autre, si vous décrétez ainsi douze articles et que vous abandonniez le reste, vous n’acheverez jamais la Constitution. Je demande donc : 1° que l’on continue la discussion sur les articles qui concernent les droits d’enregistrement; 2° que, lorsque l’on aura commencé un travail quelconque, on le poursuive jusqu’à la tin ; 3° que le comité des monnaies soit tenu de nous présenter l’ensemble de son travail, et non pas des dispositions partielles. Je me borne à demander, dans ce moment, que ma première proposition soit mise qux voix. Je présenterai les deux autres dans la circonstance. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’elle reprend la suite de discussion sur V enregistrement des actes. M. Defermon remplace M. de Talleyrand, évêque d'Autun, dans les fonctions de rapporteur et donne lecture des articles en commençant par les paragraphes V, VI et VII de l’article 11. M. Mougins demande, sur le paragraphe 5, qu’il soit ajouté à la fin de l’article que les traités de mariages, passés avant la publication de la loi en discussion, ne seront pas assujettis à l’enregistrement dans les six mois, ni à la rigueur des autres dispositions de l’article. M. Defermon, rapporteur , déclare qu’il est dans les intentions du comité de proposer à la lin du décret un article relatif à l’objet de cet amendement. L’amendement est retiré. Le 5e paragraphe de l’article 11 est ensuite décrété comme il suit : Art. 11, § V. « Les inventaires, à l’exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage?, et les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens-immeubles, lorsqu’ils seront passés sous signatures privées, ne pourront recevoir la formalité, après le délai de six mois expiré, qu’en payant deux fois lq somme dps droits. » M. Roussillon. Je propose, sur le paragraphe VI, un amendement ainsi conçu : « Tous billets de commerce à ordre sont exceptés du droit d’enregistremeut dans le cas de simple protêt, mais ils seront assujettis à cette formalité, s’ils donnent lieu à une action en justice. » M. Defermon. Le comité repousse cet amendement qui détruirait l’économie de son projet. M. Germain, député de Paris, appuie l’amendement, dans l’intérêt du commerce qui a grand besoin d’être ménagé, surtout dans les circonstances présentes. Divers membres réclament la question préalable, qui est prononcée. Le paragraphe VI de l’article 11 est ensuite adopté comme suit : Art. 11, § VI. « Les lettres de change tirées de place en place, et leurs endossements ; les extraits des livres des marchands concernant leur commerce ; les mémoires d’avances et frais de justice lorsqu’ils ne contiendront pas d’obligation ; les passeports délivrés par les officiers publics, et les extraits des registres de naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article. » M. Moreau de Saint-Méry. Le paragraphe Vil de l’article 11 est trop important pour les colonies, dont le régime est généralement peu connu, pour que l’Assemblée puisse prendre un parti sans avoir entendu ceux qui sont chargés des intérêts coloniaux. Je demande l’ajournement et je demande, en outre, que le comité d’imppsition soit chargé de se concerter avec le cpmité cplo-nial. ' “ "