[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 avril i 791.] 30 1 de la nation, que vous avez créé, les procès qui existaient au conseil par les demandes en cassation du jugement en d rnier ressort; mais il y avait beaucoup d’affaires qui existaient au conseil à d’autres titres, en général par d’autres moyens que par la demande en cassation, puisque toutes les sections du conseil avaient des affaires d’administration qui leur étaient portées, ou par appel des ordonnances des intendants, ou par évocation, après la cassation du jugement dans la forme, ou par des attributions à des commissions établies spécialement pour connaître de telles ou telles affaires. Ce sont tous ces procès qu’il faut renvoyer maintenant aux divers tribunaux, auxquels" la connaissance doit en appartenir. Sans doute vous suivrez dans cette matière les principes qui vous ont guidés dans l’établissement de l’ordre judiciaire ; qui ne veulent plus souffrir ni évocations, ni commissions, ni contributions particulières, ni éloignement de justiciables de leurs juges naturels ; vous ne permettrez pas que des hommes qui ont traité avec d’autres particuliers soient, par des formes arbitraires, éloignés de leur domicile, pour plaider sur des affaires dont ils doivent trouver les juges dans leurs foyers. Cependant il y aura une distinction à faire que je vais vous proposer. Cette distinction regarde les actions de la nation contre des particuliers, et des particuliers contre la nation, à raison des traités que peuvent avoir faits des particuliers fournisseurs pour le département de la guerre ou de la marine. Il n’est pas possible que le gouvernement ait des agents dans toutes les differentes parties du royaume; car il s’ensuivrait une perte énorme par la dépense que cela occasionnerait, et une lenteur dans les procédures et dans les jugements qui serait très funeste à la nation. Ceux qui ont contracté avec elle, une fois que la loi sera portée, doivent s’attendre que les tribunaux, qui sont près du gouvernement, et qui ne seront pas cependant des tribunaux d’exception, connaîtront des affaires qui naîtront des traités contractés entre la nation et les particuliers. Voilà la seule exception que nous vous proposons. Ce n’est pas, comme je le répète, des tribunaux d’attributions. Le projet de decret est conçu en peu d’articles. Voici l’article premier. Art. 1er. « Toutes les affaires pendantes au conseil des parties, des finances, des dépêches, à la grande direction, avec commissions particulières, et généralement toutes celles qui ne sont pas de la compétence du tribunal de cassation, et qui existaient aux diverses sections du conseil, et à des commissions, soit par appel, soit par évocation, soit par attribution, seront portées dans les tribunaux à qui la connaissance doit en appartenir, ainsi qu’il va être dit ci-après. » Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement du projet. M. Mougins. Les articles qui vous sont proposés ne sont que la conséquence de ceux qui ont été déjà décrétés lors de l’organisation judiciaire; il serait injuste de les ajourner. Ces ajournements ne tendent qu'à faire naître des délais préjudiciables à l’achèvement des travaux de l’Assemblée. Je demande en conséquence que les articles soient immédiatement mis en discussion. (La motion de M. Mougins est décrétée et la discussion est ouverte sur l’article premier.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il y a dans ce morne it-ci, au conseil, des affaires qui sont dans le cas d’étre réparties aux tribunaux des colonies, et il y aurait peut-être de grands inconvénients d’obliger des individus qui sont en France à aller rappeler dans les colonies, parce que l’origine de l’affaire avait eu lieu ou à Saint-Domimzue ou à la Martinique. Je vous propose de mettre une disposition qui évite cet inconvénient. M. lie Chapelier, rapporteur. Dans la formation du tribunal de cassation, les dispositions relatives aux affaires des colonies ont été ajournées et par conséquent je n’ai pas parlé des colonies. M. Kegnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Vous avez ajourné les dispositions pour l’avenir, vous savez qu’il y a beaucoup d’affaires pendantes au conseil sur des discussions relativement aux colonies et dont tous les intéressés demeurent en France. Je crois que sans préjuger ce que vous ferez pour les affaires à naître, l’Assemblée nationale peut prendre une mesure pour faire décider promptement des affaires qui sont actuellement pendantes au conseil et par exemple, au lieu de dire que les affaires seront portées au tribunal des colonies, on peut dire que les affaires seront renvoyées par-devant le tribunal de la capitale. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je demande à me concerter avec le comité des colonies, et que la motion de M. Regnaud y soit renvoyée. (L’Assemblée renvoie la motion de M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angélv à ses comités colonial et de Constitution et décrète l’article premier.) M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 2. « Les affaires qui ont été évoquées au conseil avant d’avoir reçu un jugement dans les tribunaux qui devaient en connaître, seront reportées au tribunal du district, qui , suivant les règles prescrites dans l’organisation de l’ordre judiciaire, doit les juger. » (Adopté.) Art. 3. « Les affaires qui ont été évoquées au conseil après un premier jugement rendu dans les tribunaux, seront reportées devant le tribunal du district qui remplace celui où le procès avait été jugé, pour que, si l'une des parties veut être appelante, elle choisisse l’un des 7 tribunaux d’arrondissement, conformément à ce qui est prescrit pour les appels. » (Adopté.) Art. 4. « Il en sera de même pour les affaires retenues au conseil après un jugement de cassation; elles seront reportées au tribunal de district établi dans le lieu où siégeait la cour judiciaire dont le jugement a été cassé, afin que les parties choisissent un tribunal entre les 7 tribunaux d’arrondissement, comme il se pratique pour les appels; lequel tribunal jugera en dernier ressort le fond du procès. » (Adopté.)