193 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] tivement aux déclarations que doivent faire les ! propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement et tant qu’il n’y aura pas été dérogé. » M. Delavigne. C’est une question neuve et difficile que l’on propose. On ne peut pas la décréter sans un examen préalable. Souvent un particulier fait faire une vente d’objets qui lui sont inutiles; c’est une vente volontaire faite par un huissier-priseur. Irez-vous par une opposition légale, sans aucune espèce de [diligence particulière, arrêter la remise des deniers de l’huissier-priseur; je crois qu’un agent ne peut laisser la chose sur l’ancien pied. M. Martineau. Messieurs, le bien public ne demande pas seulement que vous assuriez la perception des impositions; il demande encore que vous l’accélériez, et voilà précisément ce qu’on vous propose ; vous n’avez pas d’autres moyens pour y parvenir, vous n’avez nulle raison de vous y refuser. Vous voulez toucher ce qui vous revient; avez-vous payé vos impositions? Or, présentez la quittance. Je demande que la proposition de M. Camus soit mise aux voix. M. AndrSeu. Je demande qu’on limite les dispositions du décret à la contribution personnelle et à la contribution patriotique. M. Goupil-Préfeln. Je demande le renvoi au comité des contributions publiques, parce que cette matière mérite reflexion. M. Camus combat cette demande de renvoi . M. Goupil-Préfeln retire sa motion. M. Delavigne. J’observe qne le projet de décret est incomplet : vous avez compris les huissiers-priseurs, les notaires-séquestres; vous ne parlez pas ni des receveurs aux assignations, ni des commissaires aux saisies-réelles. M. Camus. Eh bien, ajoutez-les 1 (La discussion est fermée.) Le projet de décret présenté par M. Camus est mis aux voix avec l’amendement de M. Delavigne, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que tous les huissiers-priseurs, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, notaires-séquestres, et tous autres dépositaires de deniers, ne remettront aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu’en justifiant du payement des impositions mobilières et contributions p ibliquesduesparles personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues seront même autorisés, en tant que besoin, iesdits séquestres et dépositaires, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues, avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur seront passées en compte: décrète, en outre, que les règlements ci-devant laits pour la sûreté du recouvrement des impositions personnelles, notamment dans la ville de Paris, relativement aux déclarations que doivent faire les propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement et tant qu’il n’y aura pas été dérogé. » (Ce décret est adopté.) 1M SERIE. T. XXIX. M. Delavigne, secrétaire, donne lecture d’une note du ministre de la justice contenant l'état des décrets auxquels a été apposé le sceau de l'Etat. Cette note est ainsi conçue : « Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat aux décrets dont l’état suit, lesquels portent aliénation de domaines nationaux aux municipalités de Guilly, Turckeim, Autigny-la-Tour, Concoursun, Gauzeville, Montjean, Pom-meraye, Saint-Ellier, Saint-Martin de Beaupréau, Vihiers, Anjou, Authon, Beaurepaire, Brou, Cham-pie, Chandteux, Chantonay,Charvieu, Colombier, Côte-Saint-André, Estrablin, Gillonay, Jarcieux, Maubec, Mottier, Nantoin, Ornacien, Oytier, Pact, Pusignan, Rannec, Revantin, Roussillon, Salaise, Saint-Hilaire, Saint-Symphorien-d’Ozon, Valen-cin, Yaugris, Yenissieu, Yille-sous-Anjou, Ville— neuve-de-Man, Villette-Serpaise, Frévent, Pouilly, Martet, Bernac, Chasselay, Millon, Fosse, Mon-tech, Noyelle-sur-l’Escaut, Peyrolles, Ribecourt, Saim-Amand, Saint-Symphorien-le-Chàteau, Te-cou, Troisvilles, Valenciennes, Vie, Villers-Plouich, Attichy, Ghoisy-au-Bac, Clairvoix, Formerie, Lon-gueil-sous-Tourette, Roi-Boissy, Somraermont, Tours, Ventantes, Attigneville, Couiron, Ervy, Feuquières, Granchamp, Ordan, Plessis-Brion, Saint-Brieuc, le Gousse, Bailleval. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets cl-dessus relatés, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « M.-L.-F. Duport. « Paris, le 4 août 1791. » (L’ordre du jour est un rapport des comités des finances et des contributions publiques , réunis , sur les dettes et les besoins des villes et communes.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Messieurs, vous avez supprimé les droits d’entrée et d’octroi des villes; vous leur avez retiré les impositions qui leur avaient été concédées. Dès lors les villes se trouvent hors d’état de pourvoir, ni à leur dépense municipale, ni au payement de leurs dettes annuelles, ces dettes ont plusieurs origines. La plupart ont été contractées pour des dépenses générales qui n’auraient pas dû être à la charge des villes, telles sont les fortifications et des parties de route. Il est clair que, quant à la fortification des villes, elle est pour la sûreté de l’Etat. D’autres dettes des villes ont eu pour objet des acquisitions d’Alsace. Quand l’ancien gouvernement était embarrassé, il créait des offices. Les offices étaient très onéreux au peuple sur lequel on leur donnait ta levée des droits. Les villes rachetaient ces offices pour épargner des remboursements; et si c< s offices eussent été vendus à des particuliers, au lieu de les rembourser aux villes, vous les liquideriez et les rembourseriez aux particuliers titulaires : ils forment donc un véritable titre de créance. Il y a cependant des travaux particuliers des villes qui leur étaient nécessaires et utiles ; il importe essentiellement que toutes les villes du royaume soient dans un tel état de niveau, qu’il n’y ait aucune raison particulière pour que le commerce, les arts et les fabriques se portent d’un côté du royaume plutôt que de l’autre. 11 importe donc que les différentes charges des villes, municipalités et communes soient dans une égale proportion, afin que les fabriques, les 13