[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791.] PROJET DE DÉCRET (1). « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les difficultés et les doutes qu’ont fait naître les articles 22, 23 et 24 du décret des 6 et 7 septembre dernier, concernant l’organisation judiciaire, sanctionné par la proclamation du roi du 11 du même mois, décrète ce qui suit : « Art. 1er. La disposition dudit décret par laquelle les plus anciens d’entre les conservateurs des hypothèques et greffiers-expéditionnaires des chancelleries des anciennes juridictions royales sont appelés dans les cas y mentionnés, à exercer de préférence les chancelleries établies près les tribunaux de districts, ne pouvant s’entendre que de ceux desdits conservateurs ou greffiers qui seraient en titre d’office, les administrateurs des droits d’hypothèques demeurent libres de choisir, ainsi qu’ils jugeront à propos, entre ceux qui ne sont pourvus que de simples commission?, sans être astreints au rang d’ancienneté. Art. 2. Il ne pourra être scellé aucunes lettres de ratification dans les tribunaux de district, que quatre mois après qu’ils seront entrés en activité, pendant lequel temps les créanciers qui auront fait signifier des oppositions et de nouvelles élections de domiciles ou autres actes entre les mains des conservateurs établis près les ci-devant bailliages et sénéchaussées seront tenus de les renouveler ; savoir : pour les immeubles réels, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district de leur situation; et pour les immeubles fictifs, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district du domicile du débiteur; le tout sans payer aucun droit d’enregistrement, en justifiant de l’opposition formée depuis trois ans au bailliage ou à la sénéchaussée. « Art. 3. Les acquéreurs qui auront fait exposer leurs contrats d’acquisition en l’auditoire du ci-devant bailliage ou sénéchaussée de la situation des immeubles réels et du domicile du vendeur, pour les immeubles fictifs, sans avoir obtenu de lettres de ratification, ensemble ceux dont les contrats se trouvaient exposés, lorsque les tribunaux de district sont entrés en activité, seront tenus, si fait n’a été, d’en faire un nouveau dépôt au greffe du tribunal du district, pour l’extrait en être exposé pendant deux mois au tableau de l’auditoire. « Art. 4. Les registres, minutes et autres actes existant dans les chancelleries des bailliages ou sénéchaussées dans les lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, seront déposés à la chancellerie du tribunal de district le plus prochain de ces bailliages ou sénéchaussées, après inventaire fait entre le conservateur de la chancellerie où doit s’en faire le dépôt, et le commissaire du roi du tribunal près lequel existe cette chancellerie; et il sera remis une expédition de cet inventaire au secrétariat de la municipalité du lieu d’où lesdits registres, minutes et autres actes auront été transférés. « Art. 5. Les droits ci-devant attribués à l’office de garde des sceaux desdites chancelleries, (1) Il est inutile d’avertir que ce projet de décret n’est pas destiné pour les parties du royaume dans lesquelles rédit du mois de juin 1771 n’a pas été publié ni exécuté quant aux hypothèques ; l’article 23 du décret des 6 et 7 septembre 1790 s’est expliqué très clairement là-dessus. m seront provisoirement perçus au profit du Trésor public, et il en sera rendu compte avec les autres droits des hypothèques. Art. 6. L’Assemblée nationale déclare que par la disposition de l’article 24 du décret ci-dessus, concernant l’insinuation, elle n’a pas entendu déroger à la déclaration du 17 février 1731 ni à l’ordonnance du même mois; eu conséquence, les actes assujettis par ces lois à l’insinuation continueront d’être insinuées suivant les règles qu’elles ont établies, soit dans les bureaux existant près les tribunaux de district de la situation des immeubles, soit dans ceux du domicile des dona teurs. « Seront également observées, pour la publication judiciaire des actes qui sont soumis à cette formalité, les distinctions établies par les anciennes lois entre les tribunaux de la situation des biens et les tribunaux domiciliaires. » Le premier article, après quelque discussion, est mis aux voix, et adopté en ces termes ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les difficultés et les doutes qu’ont fait naître les articles 22, 23 et 24 du décret des 6 et 7 septembre dernier, concernant l’organisation judiciaire, sanctionné par la proclamation du roi du 11 de même mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La disposition dudit décret par laquelle les plus anciens d’entre les conservateurs des hypothèques et greffiers-expéditionnaires de chancelleries des anciennes juridictions royales sont appelés, dans les cas y mentionnés, à exercer de préférence les chancelleries établies par les tribunaux de districts, ne pouvant s’entendre que de ceux desdits conservateurs ou greffiers qui seraient en titre d’office , les administrateurs des droits d’hypothèques demeurent libres de choisir, ainsi qu’ils jugeront à propos, entre ceux qui ne sont pourvus que de simples commissions, sans être astreints au rang d’ancienneté. » Un membre propose, sur le second article, un amendement tendant à ne faire courir le délai de quatre mois, qu’à compter du jour de la publication du décret. Cet amendement ayant été adopté, l’article est décrété dans les termes qui suivent, ainsi qu’un article additionnel proposé, et adopté par l’Assemblée, lequel forme l’article 3. Art. 2. « Il ne pourra, à compter de la publication du présent décret, être scellé aucune lettre de ratification dans les tribunaux de district, que quatre mois après cette époque, pendant lequel temps les créanciers qui auront fait siguifier des oppositions et de nouvelles élections de domiciles ou autres actes, entre les mains des conservateurs établisprès lesci-devant bailliages, sénéchaussées, ou autres juridictions royales, seront tenus de les renouveler; savoir : pour les immeubles réels, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district de leur situation ; et pour les immeubles fictifs, entre les mains du conservateur établi près le tribunal du district du domicile du débiteur ; le tout sans payer aucun droit d’enregistrement, en justifiant de l’opposition formée depuis trois ans au bailliage, sénéchaussée ou juridiction royale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 janvier 1791.] 522 [Assemblée nationale.] Art. 3. « Ne pourront; néanmoins les oppositions ainsi renouvelées gratuitement, durer au delà du temps que devaient durer les oppositions formées depuis trois ans aux bailliages, sénéchaussées, ou autres juridictions royales supprimées ; à l’effet de quoi il sera fait mention de la date de ces dernières par le conservateur des hypothèques, tant dans l’enregistrement qu’il fera des nouvelles, que dans les originaux de celles-ci, dans les visa dont ils seront par lui revêtus, et dans les certificats qui en seront délivrés. » Un membre propose, sur l’article 3 du projet, devenu le quatrième, un amendaient tendant à substituer le tribunal de district de l’arrondissement des bailliages et sénéchaussées des lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, au tribunal le plus prochain d’iceux, indiqué par cet article. Cet amendement, ayant été adopté, les articles 4, 5 et 6 sont décrétés en ces termes : Art. 4. « Les acquéreurs qui auront fait exposer leurs contrats d’acquisition en l’auditoire du ci-devant bailliage, sénéchaussée ou juridiction royale de la situationdes immeubles réels, etdu domiciledu vendeur, pour lesimmeubles fictifs saris avoir obtenu de lettres de ratification, ensemble ceux dont les contrats se trouvaient exposés lorsque les tribunaux de district sont entrés en activité, seront tenus, si fait n’a été, d’en faire un nouveau dépôt au greffe du tribunal de district, pour l’extrait en être exposé pendant deux mois au tableau de l’auditoire. Art. 5. « Les registres, minutes et autres actes existants dans les chancelleries des bailliages, sénéchaussées ou autres juridictions royales dans les lieux où il n’y a pas actuellement de tribunaux de district, seront déposés à la chancellerie du tribunal de district de l’arrondissement dans lequel existaient lesdits bailliages, sénéchaussées ou juridictions royales, après inventaire fait entre le conservateur de la chancellerie où doit s’en faire le dépôt, et le commissaire du roi du tribunal près lequel existe cette chancellerie ; et il sera remis une expédition de cet inventaire au secrétariat de la municipalité du lieu d’où lesdits registres, minutes et autres actes auront été transférés. Art. 6. « Les droits ci-devant attribués à l’office de garde des sceaux desdites chancelleries, seront provisoirement perçus an profit du Trésor public, et il en sera rendu compte avec les autres droits des hypothèques. » Il est proposé différents amendements sur l’article 7 et dernier. Un membre demande que le mot provisoirement soit ajouté après ceux-ci : actes assujettis par ces lois à l'insinuation , continueront, etc. Un membre demande que l’Assemblée prononce en même temps la validité des insinuations laïques, faites dans les bureaux des lieux où il n’existait ci-devant que des justices seigneuriales, et oùil n’existait pas de juridictions royales. Un membre demande que les insinuations légales, prescrites par les lois mentionnées en cet article, ne donnent pas ouverture à un nouveau droit d’enregistrement. Un membre demande qu’elles soient seulement assujetties à un droit de 15 sous. Le premier de ces amendements est écarté comme inutile, le Corps législatif ayant toujours le droit de prendre, à cet égard, les mesures que sa sagesse et les circonstances pourraient lui prescrire. Le second est adopté, L’Assemblée renvoie l’examen des 2 autres à son comité des contributions publiques, et l’article est ensuite décrété en ces termes : Art. 7. « L’Assemblée nationale déclare que par la disposition de l’article 24 du décret ci-dessus, concernant l’insinuation, elle n’a entendu déroger à la déclaration du 17 février 1731, ni à l’ordonnance du même mois, ni aux autres lois de la même nature ; en conséquence, les actes assujettis par ces lois à l’insinuation continueront d’être insinués suivant les règles qu’elles ont établies, soit aux greffes des tribunaux de district de la situation des immeubles, soit dans ceux du domicile des donateurs; « Sans néanmoins qu’on puisse arguer de nullité les insinuations qui, depuis la publication dudit décret, jusqu’à celle du présent, auraient pu être faites par une interprétation erronée dudit article 24, dans les bureaux des lieux où il n’existait ci-devant que des justices seigneuriales, où sont actuellement établis des tribunaux de district. « Seront également observées pour la publication judiciaire des actes qui sont soumis à cette formalité, les distinctions établies par les anciennes lois entre les tribunaux de la situation des biens et les tribunaux domiciliaires. » M. le Président lève la séance à 9 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’àBBÉ GRÉGOIRE. Séance du vendredi 28 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à 9 heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Leleu de la AilIe-anx-Boïs fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Antoine d’Agoult, député du ci-devant Dauphiné, demande et obtient un congé de six semaines pour ses affaires. M. le Président annonce l’hommage fait à l’Assemblée, par François-Marie Puthud, l’un des commissaires nommés par elle pour la conserva-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.