40 (ÀMemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 février 1791.] Art. 11. « Lorsque le prévenu aura été envoyé à la maison d'arrêt du district, copie du mandat sera remise à la municipalité du lieu, et envoyée à celle du domicile du prévenu, s’il est connu’, celle-ci en donnera avis aux parents, voisins ou amis du prévenu. » (Adopté.) Art. 12. « Le directeur du juré donnera également avis auxdites municipalités de l’ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d’être suspendu de ses fonctions. « (Adopté.) Art. 13. « Le président du tribunal criminel sera tenu, sous la même peiDe, d’envoyer auxdites municipalités copie au jugement d’absolution ou de condamnation du prévenu. » (Adopté.) Art. 14. « Il sera tenu à cet effet dans chaque municipalité un registre particulier, pour y tenir note des avis qui leur auront été donnés/» (Adopté.) M. Duport, rapporteur, descend de la tribune au milieu des applaudissements réitérés de l’Assemblée. Plusieurs membres du comité de la marine ayant donné leur démission, l’Assemblée ordonne qu’ils seront remplacés par les suppléants élus lors de la nomination desdits membres. M. le Président annonce à l’Assemblée que M. Meunier du Breuil, membre du comité de judi-cature, a donné sa démission de commissaire. M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain. La scéance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RIQUETT1 DE MIRABEAU L’AÎNÉ. Séance du jeudi 8 février 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires faitlecture du procès-verbal delà séance d’hier, qui est adopté. M. Pinterel de EiOuverny communique à l’Assemblée une adresse de la municipalité d’Es-somes, district de G bâteau-Thierry, qui lui présente sa respectueuse et profonde reconnaissance sur le décret du 26 janvier dernier, qui annonce que les droits .d’aides ne feront plus à l’avenir partie des contributions d’un peuple libre. Cette municipalité témoigne la joie la plus vive de ce bienfait; mais ce qu’elle exprime avec plus d’énergie encore, et d’une manière plus touchante, c’est son respect pour la loi, en promettant de payer tous les impôts avec la plus scrupuleuse exac-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. titude, etsondévouementahsolu à la Constitution, en portesianideJasoutenir jusqu’à ladernièregout-te de sonsang. Cetteadresse contient aussi la pétition de prendreen considération les réclamations de recouvrementsde frais et avances que la commune d’Essomes a à répéter contre la ferme des aides, dans les contestations qui ont été jugées en sa faveur dans les premiers tribunaux. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de cetie adresse dans son procès-verbal de ce jour, et renvoie la pétition delà commune d’Ks-somes aux comités des impositions et des finances.) M. Henrtault-Lamerville, au nom du comité de commerce et d'agriculture , Messieurs, le comité d’agriculture et de commerce, après avoir pris une connaissance approfondie de l’affaire du sieur Lormov, s’est convaincu, depuis plusieurs années, que le sieur Lormoy éprouve véritablement une persécution marquée : le comité a pensé qu’il serait dans nos principes d’équité et d’un exemple très utile de renvoyer cette affaire, par un décret, au pouvoir exécutif. Voici le décret que je vous propose : « L’Assemblée nationale décrète que l’affaire du sieur Guerrier-Lormoy, jugée par arrêt du conseil rendu le 16 juillet, et dont l’exécution a été sans effet, est renvoyée au pouvoir exécutif afin que force reste à la loi. » Plusieurs membres demandent l’ordre du jour. M. Chabroud. L’exécution de la loi appartient au pouvoir exécutif; il serait peut-être dangereux que le Corps législatif fît désormais de semblables renvois. M. ‘Vernier. Prenez garde, Messieurs, qu’en voulant faire entendre au peuple que vos desseins sont de donner au pouvoir exécutif d’une façon formelle ce qui lui appartient, il faut commencer par donner l’exemple de cette déférence pour ses fonctions. Un décret fera donc plus d’effet que de passer à l’ordre du jour. Il convient, c’est le bien de la chose, de le renvoyer au pouvoir exécutif. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély.) U y a un moyen de rendre plus utile encore l’idée de M. Vernier ; car il est important que l’on apprenne que le pouvoir que vous avez créé est revêtu des fonctions que vous lui avez attribuées. Il faut donc dire qu’attendu que le pouvoir exécutif est créé pour l’exécution de la loi, il n’est pas besoin d’un nouvel ordre du pouvoir législatif, parce qu’il tient ce pouvoir de la Constitution, et passer à l’ordre du jour. En motivant ainsi la mesure que vous allez prendre, vous donnerez bien plus d’action au pouvoir exécutif, vous apprendrez plus à le respecter. M. Heurtault-Kjamer ville, rapporteur. J’adopte la motion de M. Regnaud et je propose la rédaction suivante : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de commerce et d’agriculture sur les difficultés qu’a éprouvées l’exécution d’un arrêt du conseil en faveur du sieur Guerrier-Lormoy, propriétaire dans le département de la Somme, sur la proposition que lui a faite son comité de renvoyer au pouvoir exécutif pour que la loi ait toute sa force; considérant que la Constitution [Assemblée nationale.| ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 février 1791.| 41 a donné au roi toute la force nécessaire pour faire respecter la loi et les mandements de justice, et qu’un décret particulier est conséque-ment superflu, et ne peut rien ajouter aux moyens d'action du pouvoir exécutif, ni au devoir de ses agents de les employer, a passé à l’ordre du jour. » (Cette motion est décrétée.) M. Ijebrun, au nom du comité des finances , présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les acquéreurs de rentes constituées sur le ci-devant clergé, ou sur les ci-devant pays d’Etats, pour le compte du roi, dont les contrats sont antérieurs au premier janvier de la présente année, ne sont point tenus de prendre des lettres de ratification ; qu’en conséquence, ils doivent être immatriculés et payés sans difficulté, s’il n’y a opposition. » (Ce décret est adopté). M. Dosfant. Messieurs, les propriétaires des dîmes inféodées se plaignent de ne pouvoir être admis en concurrence pour l’achat des biens nationaux, parce que le comité n’a pas encore présenté une loi à ce sujet; je propose que le comité d’aliénation s’en occupe, afin de présenter, samedi prochain, dans la séance du soir, un décret qui permette aux propriétaires d’être admis en concurrence dans l’aliénation des biens nationaux. (Cette motion, mise aux voix, est renvoyée au comité d’aliépQt:cr,, pourenrendre compte samedi prochain, à la séance du soir.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement des. tribut jx et corps administratifs . Messieurs, le di. /ctoire du district de Sancerre, département du Cher, demande la permission d'acquérir, pour tenir ses séances, la maison desaugustins de cette ville, avec trois boisselées de terrain qui en dépendent. Votre comité s’est généralement armé de sévérité contre le goût trop décidé des administrateurs pour les bosquets et les jardins ; mais ici la circonstance est tout à fait différente ; le jardin dont il est question est tellement dépendant de la maisou que veulent acquérir les administrateurs, que si on le séparait il resterait presque sans valeur. Nous avons pensé aussi que les administrateurs pourraient acquérir, même des pièces d’eau et des jardins anglais, lorsque cela ne coûterait pas plus de 4,200 livres. Voici, en conséquence, le projet de décret que vous propose votre comité : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise le directoire du district de Sancerre, département du Cher, à acquérir aux frais des administrés la maison des augustius de cette ville, suivant les formes prescrites par les décrets sur l’aliénation des biens nationaux, à la charge qu’aucuns des administrateurs, secrétaires ou commis ne pourront y être logés. » (Ce décret est adopté.) M. Defermon, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, j’ai l’bouneur de vous proposer, au nom du comité des co ntributions publiques, les dispositions nécessaires relativement au cautionnement des employés et préposés à la perception du droit d’enregistrement; elles sont contenues dans le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des contributions publiques, décrète : Art. 1er. « Les cautionnements pour l’exercice de la recette des droits régis par les commissaires-administrateurs du droit d’enregistrement, seront faits dans la même forme et sous les mêmes règles que ceux des receveurs des districts, conformément aux articles 7, 8 et suivants du décret du 14 novembre 1790. >> (Adopté.) Art. 2. « Le montant des cautionnements de chacun de ces employés sera fixé par les administrateurs, de manière à présenter une solvabilité suffisante pour les recettes et l’exercice confiés auxdits employés. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Àngèlÿ). Sur ce point comme sur tous les autres, tendant à compromettre les revenus de l’Etat par un événement possible, il faut que ce soit le Corps législatif qui prononce. Je demanderais uu mode commun de cautionnement. M. Defermon, rapporteur. Je n’ai qu’une observation à faire à l'Assemblée sur la proposition du préopinant : je ne suis nullement éloigné de l’adopter, mais je crains qu’elle n’entraîne des lenteurs. 11 est impossible de vous proposer dans le moment actuel un mode commun de cautionnement pour les divers préposés; il faudrait donc, chaque fois que l’on changera l’arrondissement des bureaux, venir proposer un nouveau mode de cautionnement. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je suis extrêmement touché de l’observaiion de M. le rapporteur, mais s’il veut ajouter à l’article 2 le mot provisoirement, il n'v aura plus de difficulté. (L’amendement de” M. Regnaud est adopté.) L’article 2 est décrété comme suit : « Le montant des cautionnements de chacun de ces employés sera fixé provisoirementpar les administrateurs, de manière à présenter une solvabilité suffisante pour les recettes et l’exercice confiés auxdits employés. » Art. 3. < Ces cautionnements ne pourront être stipulés p >ur plus de neuf années d’exercice de Remployé cautionné; l’action hypothécaire, qui en dérive, cessera trois années après l’expiration de ladite époque stipulée; et la caution ne pourra être poursuivie, quand même il serait découvert des omissions et reliquats de recette après ces trois années, sans préjudice cependant du droit qui subsistera en pareil cas contre le cautionné, et qui aura la même durée que les actions civiles personnelles. » (Adopté.) Art. 4. « Les cautionnements par hypothèque, prêtés pour le maniement et l’exercice des employés des contrôles et droits y joints, auront leur effet pour les droits d’enregistrement et autres, dont ces employés seront chargés par les commissaires de cette régie, sous les clauses et conditions qui y sont stipulées, et pour le temps qui en reste à expirer. > (Adopté.) M. Rrillat-Savarln. Messieurs, je suis chargé