[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790. ) 713 moitié de leur valeur, à la charge, par chaque trésorier de district, de se conformer à ce qui est porté par l’article précédent. Ar. 7. « Les trésoriers de district tiendront registre des reconnaissances qui leur auront été présentées en payement, et des sommes pour lesquelles elles auront été employées, et en enverront un extrait tous les quinze jours au bureau de liquidation. Art. 8. « Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire d’ol'lice sera tenu de remettre la reconnaissance de tinance qui lui aura été expédiée, et il sera déduit sur le montant de son payement la somme pour laquelle ladite recoo naissance aura été employée dans un ou plusieurs districts ; à défaut de remise, il sera dé luit la moitié du montant de ladite reconnaissance. Art. 9. « Les propriétaires d’offices, porteurs d’une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de non-otiposition, en conformité des décrets des 30 octobre et 29 novembre, pourront user des délais accordés pour le payement des biens nationaux, et employer ladite reconnaissance de finance jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acquitter un ou plusieurs termes seulement dudit payement, et audit cas ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre, et dans l’annotation qu’il mettra sur la reconnaissance de finance. Art. 10. « Ceux, au contraire, sur l’office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n’auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu’à la charge de payer la totalité d’un domaine national, auquel cas l’hypothèque et les droits des créanciers passeront sur le domaine acquis, en conformité de l’article 12 du décret du 30 octobre, » Un membre propose un amendement tendant à ce que les porteurs de quittances de finance provenant de liquidation des offices ci-devant énoncés, dont le montant estremboursableet fait partie de la dette exigible, soient également reçus à donner en payement d’acquisition de biens nationaux lesdites quittances de finance ou brevets de liquidation desdits offices. (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition à son comité de judicature, et le projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté , la justice criminelle et l'institution des jurés. M. Duport, rapporteur. Messieurs, vous avez achevé l’adoption de la police de la sûreté; nous allons maintenant vous proposer les moyens d’en remplir les fonctions: il s’agit d’abord du mandat [ d'amener et du mandat d'arrêt. • M. Duport fait lecture du titre II du projet de décret. Les articles 1, 2 et 3 sont décrétés. Quelques membres proposent de retrancher fai-ticle 4. Cette proposition est adoptée. Sur l’article 5, devenu article 4, il est proposé un amendement consistant à substituer après le mot : officiers, au lieu du mot : publics , ceux-ci : de police, et anrès le mol : envers, au lieu de ces mots : la société, ceux-ci : la loi. L’Assemblée adopte ces modifications. L’article 6, devenu article 5, est adopté. Un membre demande le retranchement de l’article 7, devenu article 6. Un autre membre demande seulement qu’on retranche ces mots : s’il le demande, et que l’on ajoute à la fin de l’article ces mots : pourra cependant le prévenu déclarer par écrit qu'il dispense le porteur du mandat de cette formalité. La question préalable est proposée sur ces divers amendements, et l’Assemblée la décrète. M. «te ILaehèze. Le mandat d’amener peut être considéré comme représentant les anciennes citations de police : le mandat d’arrêt est un décret de prise de corps. Je suis étonné qu’on vous ait proposé d’accorder à un seul officier le droit de décerner des décrets de prise de corps; on a toujours, sous l’ancien régime, réclamé contre cet nsage : nos cahiers en ont demandé la réforme. Je propose donc qu’il soit exprimé, à la suite des articles que vous venez de décréter, que le juge de paix ne puUse donner de mandats d’arrêt qu’avec l’assistance de deux assesseurs. M. Duport, rapporteur. Un mandat d’arrêt n’est pas un décret d ; prise de corps. Le citoyen fortement prévenu de quelque délit ne pourra être envoyé par l’officier de police que provisoirement, et pendant vingt-quatre heures seulement, dans la maison d’arrêt; ce D’est que sur la déclaration du jury d’accusation qu’il pourra être décrété et traduit dans les nrisons. Il faut donc distinguer le mandat d’arrêt et l’arrestation provisoire de police du décret de prise de corps. M. Frétesm. Autrefois mêmeuu homme arrêté provisoirement comme fortement prévenu n’était véritablement décrété, véritablement constitué prisonnier qu’au moment de l’écrou. Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de décret, devenus Us articles 7, 8, [9 et 10 du titre deuxième sont adoptés. M. Duport, rapporteur. Maintenant que vous avez décrété les fonctions de la police, vous pouvez vous déterminer en connaissance de cause sur le choix des officiers à qui vous devez les confier. Vous avez déjà attribué les fonctions de police aux juges de paix; mais ne ferez-vous pas concourir avec eux d’autres officiers, afin d’établir uneémulation et une surveillance muiuelles, afin de prévenir les funestes effets de la négligence ou de la partialité d’un seul juge? Nous vous avions proposé de donner cette concurrence aux officiers de la gendarmerie nationale. Cette question, déjà discutée dans cette Assemblée, n’a pas encore été présentée sous son vrai point de vue. Vos comités ont eu de nouvelles conférences. La première idée que nous avons eue a été la nécessité d’nne concurrence. Nous avons reconnu, à la vérité, qu’il existait des fonctions qui, remplies par un seul homme toujours sous les yeux du public, pouvaient lui être confiées sans dan- 714 [Assemblée nationale.] ger; que tel était l’effet des regards publies, lorsqu’ils sont toujours dirigés sur un fonctionnaire, qu’ils sont la cause des plus belles actions; mais nous sommes convaincus qu’il estimpO'Sibleque ces regards agissent avec la même utilité sur un officier de police, dont les fonctions cachées, très délicates à remplir, exigent une très grande fermeté et doivent être à l’abri de toute condescendance. Nous avons donc pensé que la police devait être exercée concurr< mment par plusieurs officiels. L’officier de police doit être ferme et impartial; un juge de paix a dans son canton des liaisons d’habitude, d’intimité de parenté ; aura-t-il toujours assez d’impartialité? La police ne se ressentirait-elle point dans beaucoup de parties du royaume du défaut de fermeté des juges? Un jour, sans doute, viendra où les peuples, sentant la nécessité d’une police ferme et agissante, n’en confieront les fondions qu’à des hommes qui réuniront ces qualités ; encore faudra-t-il une concurrence dans leur exercice; car souvent le canton entier est partie intéressée dans un mouvement séditieux . Peut-on espérer qu’ulurs le juge de canton ait le courage de s’opposer à la volonté de tout le canton, qu’il ait la force, la fermeté, l’impartialité nécessaires envers des hommes avec qui il habite et dont il tient son existence?... On vous a proposé de donner dans ces cas, pour concurrent et pour suppléant au juge de paix, l’un des juges de district. En supposant que ce dernier, comme revêtu d'une autorité supérieure, soit compétent pour suppléer à la négligence du juge du canton, pouiraii-il exercer cétie surveillance et cette concurrence continuelles dont nous vous avons prouvé la nécessité? pourrait-il être présumé impartial dans le jugement de ceux qu’il aura fait arrêLer? S'il a erré comme officier de police, il sera partial comme juge. Nous avons remarqué qu’il serait souvent trop éloigné du lieu du délit. 11 y a égale impossibilité, et de faire venir les témoins à six lieues, et u’y faire venir le juge... Quant à l’accusateur public, il est évident qu’il ne peut faire arrêter... On a proposé de donner la concurrence aux maires. Lorsque les municipalités auront été, s’il est possible, réduites de manière à former des corps assez considérables pour mériter toute la confiance qu’exigent les fonctions de la police, on pourra les leur confier avec sûreté; mais nous ne sommes pas encore parvenus a ce point, et, jusqu’à ce que nous y soyons, peut-on attendre de l’oflicier municipal de campagne l’indépendance nécessaire? Peut-on esperer qu’il sera assez étranger aux petits intérêts de la communauté? Nous pensons donc que les municipalités subdivisées ne pourraient jamais concourir utilement avec les officiers ue police... Ici se présente la question qui ne vous a pas été soumise sons tous ses points de vue : c’est de savoir si l’on peut donmr cette concurrence aux officiers de la gendarmerie nationale. Nous avons fuit disparaître de notre premier projet quelques inconvénients qui y étaient renf< rrnés ; nous espérons que vous n’y trouverez plus que des avantages. Si vous n’aviez créé la gendarmerie que pour lui donner les fonctions des archers, vous ne l’auriez pas organisée avec tant de soin, vous n’auriez pas fait nommer les officiers par les administrations des départements ; enfin je dois observer qu’il ne s’agit que d’une arrestation de vingt-quatre heutes. La maréchaussée a eu longtemps le droit d’ar-[30 décembre 1790.] rêter les prévenus et de les livrer à la justice. Après lui avoir donné le pouvoir d’arrêter, ne pouvez-vous pas lui donner celui d’examiner s’il y a lieu de remettre à la justice. Nous avons pensé que des officiers qui sont autant civils que militaires pouvaient être autorisés sans danger à disposer pour vingt-quatre heures seulement, et sous leur responsabilité, de la liberté d’un citoyen entouré des indices du crime... Gomme plusieurs raisons du moment ont déterminé la proposition que nous vous faisons, vous pouvez décréter que les législatures examineront chaque année si la gendarmerie nationale n’a pas abusé du pouvoir que vous lui confiez... Parmi les objections qui nous ont été faites, il en est une qui nous a paru avoir de la justesse : c’est qu’il n’est pas convenable que le dépositaire de la force publique ait indéfiniment le droit de faire amener devant lui, d’interroger à son domicile et de faire conduire dans une maison d’arrêt le citoyen. Nous vous proposons donc de ne lui accorder que le droit de faire amener le citoyen prévenu devant l’officier de police, sauf le cas où le citoyen aurait été arrêté en flagrant délit. Mais voici en quoi consiste le principal objet de la concurrence. Nous avons pensé que dans certaine circonstance les juges de paix poui raient repousser une plainte qui inculperait un homme puissant du canton; c’est dans ce cas que nous vous proposons d’autoriser les citoyens à s’adresser à l’officier de gendarmerie. M. Duport, rapporteur , lit un projet de décret conforme à ces principes. M. I*étion. La première question est de savoir si la concurrence est nécessaire, ou si elle ne produira pas un défaut d’action et de négligence, et si elle ne détruira pas la responsabilité. Quant aux juges de paix des villes, il me semble qu’ils valent bien les anciens commissaires de police; quant à ceux des campagnes, je crois qu'ils peuvent bien remplacer les aurieus procureurs fiscaux, qui, lu plupart, n’avaient pas de très grandes lumières. Les olficierv, de la gendarmerie sont des olficiers militaires continuellement en action ; ils finiront par renplir toutes les fonctions de la police. Toutes les fois qu’il y a concurrence entre un officier militaire et un officier civil, le premier prendra de la prépondérance, il finira par avilir l’officier civil. Remarquez qu’il n'y aura pas une brigade dans chaque canton; cette surveillance continuelle des deux olficiers de police ne pourra donc pas exister... Je demande que l'on discute la question ne savoir si la concurrence est nécessaire, et �ue, dans le cas où cette question sera décidée à i’alfirmative, vous choisissiez pour concurrent à l’officier de police le procureur de la commune. M. de lîeauinetz. Vos comités n’ont jamais entendu vous proposer la concurrence des officiers de gendaruieiie dans les villes; elle est uniquement pour les campagnes, et vous êtes loicésde l’admettre par la nécessité de trouver des olficiers capables. Ce n’est pas même une concurrence que nous vous proposons, c’est un supplément des juges ne i aix. Lorsque les bornes du pouvoir de chacun des deux fonctionnaires seront établies, il n’y aura plus à craindre que l’un des deux se repose sur l’autre. Toute i >ée de con tlit de pouvoirs est parfaitement étrangère au sujet. Je prie les personnes qui nous ont fait des objections de porter leur imagination dans ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790.] les campagnes, d’examiner tons les choix qui ont été fûts, de voir partout un reste d’insurrection, de porter leur regards sur tous les obstacles des enn mis de la Constitution, q .i excitent des troubles et jettent la fermentation dans les esprits. Avez-vous oublié que la gendarmerie nationale n’est autre chose que la garde naiionale elle-même? Nous proposons de déroger à ce que l’article dans sa première réduction paraissait avoir de plus sévère; mais n’oub iez pas que nous regardons les despotes et les brigands comme également ennemis de la liberté. M. Robespierre. Malgré les diverses modifications qui ont été faites à l’article, la principale disposition est toujours la même. On voit toujours des officiers militaires exerçant uu pouvoir civil. Dans l’ancien régime même ce pouvoir rie leur était arrogé que dans les cas de flagrant délit. En vain dira-t-on : « Si la loi est mauvaise, les législatures suivantes la réformeront; » ce serait rendre inutile et précaire la liberté de la nation française. M. Fréteau. J’ai le texte à la main, et je vous atteste que les lois anciennes attribuaient aux oïliciers ne la maréchaussée un pouvoir à peu près semblable à celui qu’on vous propose de leur donner. M. Thoiiret (1). Messieurs, l’objet soumis en cet in-tant à votre examen appelle toute votre attention. La police qui prévient les crimes, et qui en assure la puniuon lorsqu’ils sont commis, est tellement essentielle au maintien de l’ordre public, que sans une bonne institution de cette police gardienne de la paix et de la sûreté inté-rteuiesjl’oiganisation sociale rie peut pas subsister. Cette police est la seule garantie solide uu succès de nos importants travaux; car s’ils ne mettent (tas la tranquillité générale, les personnes et les biens des particuliers à l’abri des attentais des méchants, non seulement nous n’aurons pas fait une véritable Constitution, mais nous ne verrions pas même rétablissement éphémère de celle que nous aurions rêvée. La nation a supporté avec courage les inconvénients inséparables de la désorganisation des pouvoirs, parce que c'était à ce prix seul quelle pouvait conquérir sa liberté; maintenant que la Constitution, qu’elle a si ardemment désirée, dont elle a con acié les principes, et secondé tous les déve opnemen s, touche à son terme, elle ert empressée de jouir du fruit de sa constance. Ce qu’elle demande, parce, que c’est son premier besoin, le plus prompt et le plus entier rétablissement de l’ordre public, nous le voulons tous unanimement, parce que c’est notre devoir comme citoyens et comme légi.-lateurs. Ne pouvant êire divisés ici que sur le choix des moyens, il me semble que des considérations décisives doivent rapprocher promptement nos opinions. Les fonctions de la police, telles que le projet de vos deux comités les a déterminées, ne sont. point proprement des fonctions judiciaires. Quand on vous les pré-ente sous ce point de vue pour en conclure qu’elles sont inconciliables avec le pouvoir militaire, on contredit expressément votre décret fondamental en cette matière, qui a divisé constitutionnellement la police et la justice. Il n’y a dans la police que la surveil-(1) Le discours de M. Tüoiiret n’a pas été inséré au Moniteur. 715 lance nécessaire de la puissance publique pour prévenir les crimes, pour constater ceux qui ont été commis, et pour soumettre à l’epreuve judiciaire les individus justement soupçonnés. Ces fonctions, qni précèdent l’action de la justice, ont autant d’analogie avec celles qni constituent la garde intérieure, qu’avec celles qui sont départies à l’autorité purement civile. Gimment peut-on nous objecter ici la rigidité inflexible d’un principe absolu? Il y a peu de ces principes rigoureux, qui n’admettent en aucuns cas des modifications salutaires; et quand on considère que la souveraineté du pouvoir constituant réside dans cette Assemblée, il est impossible de concevoir quelle maxime assez essentielle de l’ordre social lui défend de déléguer les fonctions anté-judiciaires de la police de sûreté, aux officiers de la gendarmerie naiionale, pour enchaîner sur ce point le libre exercice de son autorité suprême. La règle primitive de toute délégation des fonctions publiques est toujoui’3 de la faire pour le plus grand avantage de la société; et notre devoir dans les circonstances où se tiouve le royaume, quand la nation est encore agitée par les secousses inév tables d’une grande révolution, est de déléguer le pouvoir de la police de manière à lui assurer, dès le premier iustant, une exécution sûre et énergique. Le besoin de la police est de tou3 les lieux et de tous les instants : il est donc nécessaire que les dépositaires de ce genre de pouvoir soient disséminés dans toutes les subdivisions des districts, afin qu’ils soient ai-emont accessibles à tous les citoyens, et qu’ils pui-sent aussi se transporter promptement partout. Ces motifs vous ont déterminés, suivant notre projet, à confier les fonctions de la police aux juges de paix : mais nous ne pouvons pas vous laisser ignorer que la résolution de vos deux comités, sur ce premier point, est essentiellement liée à celte autre proposition, que les capitaines et les lieutenants de la gendarmerie nationale soient chargés concurremment d’une partie de ces mômes fonctions. La nécessité de cette concurrence est telle que, si elle n’avait pas lieu, la police ti’exis-terait dans ce royaume que de nom seulement, et sans véritable efficacité. Les juge-s de paix seront propres à remplir les fondions communes et ordinaires de la police de sûreté, qui n’exigent en général qu’un jugement sain, et l’amour de l’ordre, naturel aux bons habitants des campagnes. Ils y seront très propres, surtout lo-squ’ils se reront instruits, lorsque les citoyens plus éclairés sur l’importance de ces officiels auront senti l’intérêt de les bien choisir, lotsquVnlin les camp gnes mieux peuplées, présenteront plus de latitude aux bons choix. Dms le moment actuel, il ne faut ni s’étonner ni se décourager du produit des premières élections; mais on voudrait en vain se di-simuler qu’il n’offre pas partout des sujets propres à satisfaire d’une manière suffisante an pressant besoin d’une police éclairée, active et courageuse : il est donc indispensable, dans ces premiers instants, d’établir une concurrence avec les juges de paix pour les fonctions de la police. Elle sera môme nécessaire dans tous les temps pour assurer i’im-paitialiié et l’activité de ce service, qui neseraient pas assez garai lies à la société par un seul fonctionnaire en chaque canton. L’Assemblée a dû connaître qu’on ne lui a fait, pour l’exercice de celte concurrence, aucune proposition qui ne fut ou moins convenable, on même 716 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790.] plus dangereuse que celle des officiers de la gendarmerie nationale. Quelques opinants ont proposé un des juges du tribunal de district; mais cette concurrence serait illusoire, parce qu’un concurrent unique pour tout le district, placé rarement au centre, et le plus souvent vers une des extrémités, serait trop éloigné de la plus grande partie du territoire. S"it qu’il fallût aller le trouver et lui mener les témoins, soit qu’il fût obligé de se transporter pour constater les traces du délit, il y aurait dans les deux hypothè-es trop d’incommodités et de lenteurs pour que le service pût être fait toujours avec exactitude. On retomberait d’ailleurs dans cet inconvénient très grave, que l’un des juges du tribunal de district ordonnant l’arrestation, lorsqu’un antre juge du même tribunal doit, en qualité de directeur du juré , examiner si elle a été justement ordonnée, la liberté des prévenus se trouverait exposée aux dangers de la partialité, de la prévention et des complaisances de la confraternité. On perdrait ainsi un des grands avantages de la division de la police et de la justice; on _ ruinerait le premier résultat de cette combinaison si précieuse à la sûreté individuelle, qui fait que, si un fonctionnaire public a le droit d’arrêter provisoirement, un autre doit re viser sans délai les motifs de l’arrestation, lorsque d’autres jugeront ensuite s’il y a lieu à l’accusation, d’autres encore s’il y a conviction sur le fait, et o’autres enfin appliqueront la peine. La concurrence de I ''accusateur public serait de toutes la plus inconstitutionnelle. Celui qui accuse est la partie poursuivante; tous les principes et toutes les convenances seraient blessés, s’il avait le droit de donner l’authenticité aux preuves, et de décerner les mandats d’arrêt. Ajoutons qu’on ne pourrait pas, sans renverser dans un de ses points essentiels, le projet de vos comités, instituer plus d’un accusateur public par département. 11 ne resterait donc plus que le parti de donner la concunence des fonctionsde la police de sûreté aux maires des villages, ou aux procureurs des communes. Comment ceux qui vous l’ont proposé, n’ont-ils pas aperçu que toutes les raisons qui rendent le service des juges de paix insuffisant, sont communes, à plus forte raison, aux maireset aux procureurs des municipalités villageoises? Con ment n’ont-ils pas vu que diviser ainsi l’action de la police entre autant de petits fonctionnaires qu’il y a de villages, c’était l’énerver, et exposer son autorité à être journellement provoquée, ou, ce qui serait pis encore, prostituée et avilie pour des rixes de voisinage et di s altei cations de la moindre importance? Le dépôt de la police de sûreté dans 1ns mêmes mains auxquelles la simple police municipale est remise, n’introduirait-elle pas une contusion fâcheuse dn deux institutions si essentiellement dil rérentes? Hâtons-nous, Messieurs, de reconnaître unanimement que la concurrence des fondions de la police de sûreté ne peut être utilement déléguée qu’aux officiers de la gendarmerie nationale. La concurrence est nécessaire pour remédier à la partialité du juge de paix, toutes les fois qu’il sera ou l’ennemi de celui qui veut se plaindre, ou le parent, nu l’allié, ou l’ami du prévenu. Ces liaisons sont fréquentes dans les villages, et y ont plus d'influence que dans les villes. Il iaui noue établir pour concurrents des juges de paix, des hommes qui n’aient pas des relations de parenté, d’état de société habituelle dans la classe la nlus nombreuse des habitants des campagnes. Tels seront les ofliciers de la gendarmerie nationale. La concurrence est nécessaire encore pour remédier à la faiblesse et à la timidité de certains juges de paix dans les occasions périlleuses, soit lorsqu’il s’agira d’un prévenu qui se sera rendu redoutable dans le canton, semblable à ces scé-lérals audacieux que l’on a vus braver longtemps les décrets de la justice, et défier insolemment les dépositaires de la force publique ; soit lorsqu’il sera question de délits favorisés par un égarement momentané de l’opinion locale, dont une portion nombreuse des compatriotes du juge de paix se sera rendue coupable, comme dans les cas de contrebande à main armée, d’obstacles à la circulation des grains ou à la perception des impôts, de violences commises dans des assemblées de commune ou primaires. Pouvons-nous penser que, dans tous ces cas, un juge de paix abandonné à lui-même, aurait le courage de commencer des poursuites et de délivrer les mandats d’amener et d'arrêt? Il faut donc lui donner pour concurrents, des hommes indépendants du peuple, ayant de la force et de l’énergie dans le caractère, exercés par état à la bravoure qui fait affronter les dangers : tels seront encore les officiers de la gendarmerie nationale. La concurrence est nécessaire enfin, pour remédier à l’inexpérience des juges de paix dans la recherche de ces crimes adroitement combinés, dont les auteurs ont su couper avec habileté le fil des renseignements qui pouvaient faire remonter jusqu’à eux. Les officiers de la gendarmerie nationale vous offrent des fonctionnaires très exercés à recueillir les indices, à les apprécier, à en suivre les traces; ils ne seront pas moins utiles par leur expérience à découvrir les coupables qui se cachent, que par leur courage à braver les menaces des brigands. Quelle raison assez puissante pourrait donc balancer tous ces avantages qui vous offrent ie plus sûr moyen de remplir l’attenle nationale, en donnant, dès à présent, à la police constitutionnelle que vous créez, toute l’activité dont elle est susceptible? Serions-nous arrêiés par la crainte frivole que cet établissement ne conserve encore une physionomie prévû taie? Il y a trop de lumières répandues dans la nation, pour que les dilférences essentielles qui distinguent si avantageusement l’mstilutionacluelle, du régime aboli de l’abusive juridiction des prévô.s, ne soient pas reco mues et applaudies unanimement. On ne confondra pas davantage, avec l’ancienne maréchaussée, le nouvel etablissement qui justifie par les principes sur lesquels il est constitué, le titre honorable de gendarmerie nationale que vous lui avez donné. Elle est vraimeut nationale, cette phalange citoyenne sortie du seiu de la Constitution pour sa défense, sous quelques rapports qu’on l’envisage, soit par son organisation, soit par la nature des fonctions que vous lui avez attribuées, et qui sont une véritable délégation de celles de la garde nationale. Vous venez de régénérer non seulement sa composition, mais encoi e ses principes et sou esprit : le décret qui l’institue sous un mode qui mérite toute su reconnaissance, lui impose l’obligation du respect pour la liberté civile, et pour la dignité du citoyen, qui doit tempérer sans cesse i’atile emploi de la force dont elle est dépositaire. Sensible, n’en douions pas, à ce que vous (30 décembre 1790- J [Assemblée nationale.) avez déjà fait pour elle, plus honorée encore par le nouveau témoignage de confiance que vous donnerez à ses officiers, elle remplira fidèlement ses nouvelles obligations, son intérêt et son honneur vous en répondent, puisque, si elle s’écartait jamais, dans l’exercice des fonctions de la police, de la circonspection qui lui est imposée, elle perdrait, avec l’estime de. la nation, le dépôt de cette autorité dont elle aurait abusé. La garantie que je vous offre ici de la bonne conduite des officiers de la gendarmerie nationale, se trouve dans cette proposition de vos deux comités, de ne pas leur déléguer la concurrence des fonctions de la police définitivement, mais seulement par provision, en réservant expressément aux législatures le droit de modifier, de changer, ou même de révoquer entièrement cette délégation, lorsqu’elles le jugeront nécessaire. Par là vous pourvoyez solidement à la sûreté publique et à la liberté individuelle; puisque, dès le moment que l'abus viendrait à se montrer, le Corps législatif pourrait l’anéantir dans sa source. Par là vous prévenez même la naissance de l’abus, en avertissant les officiers de la gendarmerie nationale, que la durée de cette portion honorable de leurs fonctions dépendra de la bonté de leur service. A cette première disposition, vos deux comités ajoutent l’exception qui a été réclamée par quelques opinants, à l’égard des villes dans lesquelles il est évident que la délégation de la police aux officiers de la gendarmerie nationale, n’est pas aussi nécessaire que dans les campagnes. Nous avons ensuite distingué trois cas, qui font la matière des nouveaux articles que les comités vous proposent. Le premier cas est celui où les gendarmes nationaux étant dans le cours des fonctions que vous avez précédemment décrétées comme fonctions essentielles et ordinaires de leur service, auront saisi des délinquants. Eu ce cas, il existe déjà un mandat d’arrêt légal, résultant de votre décret même, mandat exécuté par la capture des personnes que les gendarmes ont saisies. Nous pensons que rien ne s’oppose à ce que les gendarmes puissent conduire ces personnes saisies devant leur officier, ni à ce que celui-ci ait le droit, après avoir entendu les prévenus et vérifié les motifs de l’arrestation, de les faire mettre en liberté, ou de délivrer contre eux un mandat d’arrêt. Le second cas est celui du flagrant délit, et de tous les crimes qui laissent des traces apparentes qu’il est important de constater avec célérité. Vos comités ont pensé qu’il est important de mettre à profit la facilité avec laquelle les officiers de la gendarmerie peuvent se transporter au lieu du délu, et de stimuler leur zèle, pour ces expéditions dont toute l’utilité dépend presque toujours de la promptitude, en les autorisant à délivrer le mandat d’amener devant eux, et ensuite le mandat d’arrêt, toutes h s fois qu’ils se seront transportés, pour constater le corps ou les traces du délit. Le troisième cas est celui des plaintes et des dénonciations qui ne sent accompagnées d’aucunes des circonstances précédentes. 11 n’y a aucun inconvénient à ce que i’officier de la gendarmerie puisse les recevoir, et recueillir aussi les premières preuves; cela est même nécessaire, lorsque l’énergie, ou l’impartialité du juge de paix peuvent paraître douteuses : mais eu ce cas, vos comités ont pensé que l’officier de gendarmerie ne pourrait délivrer le mandat d’ame-717 ner, que pour faire conduire le prévenu devant le juge de paix qui aurait seul le droit de délivrer le mandat d’arrêt. Ils proposent encore, qu’en ce cas le mandat d’arrêt soit signé, non seulement par le juge de paix, mais encore par l’officier de gendarmerie qui doit rester garant, tant envers le prévenu qu’envers le juge de paix, des premiers actes par lesquels il influe nécessairement sur l’arrestation. En modifiant, par toutes ces précautions, le concours des officiers de gendarmerie aux fonctions de la police de sûreté, il ne reste plus de poids aux considérations par lesquelles on a combattu ce parti si nécessaire au raffermissement de la tranquillité publique dans i s circonstances actuelles. Que signifient ces faux motifs d 'inconvenance et d incapacité,, sur lesquel on s’est tant appesanti? Serions-nous donc si peu avancés que, pleins encore d’un respect gothique pour nos robes et nos rabats , nous pensassions qu’on ne peut être, ni décemment, ni utilement chargé du maintien de l’ordre public, que lorsqu’on a été de la caste qui portait cette livrée scholastique, et qu’un bon citoyen voué par état à la recherche des malfaiteurs, s’il est vêtu de bleu et chaussé de hottes, n’est pas capable de bien vérifier, quand un crime est commis, si les indices qui s’élèvent contre un individu soupçonné, sont suffisants ou non, pour mériter l'examen de la justice? Où sont encore ces dangers pour la liberté publique ou individuelle, par lesquels on a cherché à vous alarmer? Une police active et rigoureuse n’inquiète que la lib r té désordonnée des méchants; mais cette liberté-là, qui ne serait que le triomphe de la licence et l’impunité des crimes, détruirait la liberté constitutionnelle de tous les bons citoyens. Vous ue vous y tromperez pas, Messieurs : lorsquevous organisez la police, vous créez la force protectrice de tous les hommes de bien contre l’oppression des scélérats et des brigands : ne craignez donc pas de lui donner toute l’énergie dont elle a besoin, pour remplir son objet. il est temps aussi de repousser les calomnies par lesquelles les ennemis de laRévolution cherchent à faire méconnaître la sainteté de ses principes. C’est à elle qu’ils ont osé imputer les événements qui ne furent que l’effet naturel de la désorganisation dos anciens pouvoirs arrivés au moment de leur décadence inévitable. Combien d’esprits pusillanimes, étonnés qu’un grand peuple, traversé dans le travail de sa Constitution par une opposition imprudente et obstinée, soit sorti du calme léthargique où sou asservissement l’avait plongé, n’ont pas cru que les troubles anarchiques et l’agitation populaire étaient les conséquences. et seraient l'effet permanent de la Constitution? Il faut détruire ces insinuations de la malveillance qui trompent la faiblesse. Mais quelle prise nouvelle ne donnerions-nous pas à la suite de' ces calomnies, si, lorsque les besoins publics exigent une police énergique, et lorsque le vœu national en provoque l’éiablissement, nous la laissions abandonnée aux mains des premiers juges de paix élus dans les campagnes ? Vous n’avez point à craindre que vos deux comités, dont les travaux pénibles, poursuivis sans relâche depuis dix-huit mois, vous attestent l’absolu dévouement au succès de la commune entreprise, s’exposent à vous faire une proposition capable de la compromettre; j'ai plutôt la confiance de vous représenter, eu leur nom, que la Constitution ne peut pas prospérer sans le raffermissement de l’ordre ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 718 [Assemblée nationale.] archives parlementaires. [30 décembre 1790.] public, ni l’ordre public se raffermir sans une puissante police. Je demande que la discussion soit fermée, et que l’Assemblée aille aux voix sur les articles proposés. (La discussion est fermée et l’Assemblée adopte les articles présentés par le comité.) Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance : TITRE PREMIER. De l'Institution des officiers de police. Art. 1er. « Lé juge de paix de chaque canton sera chargé des four lions de la police ue sûreté, ainsi qu’elles seront détaillées ci-api ès. Art. 2. « Il y aura un ou plusieurs fonctionnaires publics charges aussi d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fondions de la police de sûreté. Art. 3. « Cette concurrence est provisoirement déléguée de la manière qui va être prescrite aux capitaines et aux lieutenants de la gendarmerie nationale, sauf aux législatures à modifier ou révoquer cette délégation, lorsqu’elles le trouveront nécessaire. Art. 4. « Lorsque dans le cas de flagrant délit ou de clameur publique, ou dans celui des crimes qui lanseot des traces permanentes, tels que meurtres, assassinats, incendies, elfiadions, les olli-cieis de la gendarmerie nationale se seront transportés sur les lieux pour constater le délit, ils pourront délivrer les mandats d’amener ou les manuais d’arrêt dont il sera parlé dans l’article suivant. Art. 5. « Lorsque les gendarmes nationaux auront saisi des délinquants dans les cas énoncé� au premier article uu décret du 24 décembre 1790, ils les conduiront, soit devant le juge de paix du lieu ou délit, soit devant l’oificitr ue gendarmerie le plus voisin du lieu du uélit, et celui des deux devant lequel les délinquants auront été amenés, délivrera le mandat d’arrêt. Art. 6. « L'officier de gendarmerie du district dans lequel le délit a été commis, ou celui de la résidence habituelle ou momentanée du préveuu, pourra re< evoir les plaintes et dénonciations même, s’il y a lieu, délivrer le mandat d’amener non uevant lui, mais devant le juge de paix du canion où il réside, lequel douneia le mandat d’anét, qui sera signé aussi par i’oilicier Ue gen-dai merle. Art. 7. « Dans les villes où il y a plus d’un juge de paix établi, lesolliciers ue gendarmer ie ne pourront exercer lts fonctions de la police ei-des>us énoncées, mais seulement celles qui sont aitii-buées à ia gendarmerie par l’article premier de la seconde section du üécret du 24 décembre 1790. Art. 8. « Les officiers de police auront le droit de aire agir la force publique pour l'exécution de leurs mandats. TITRE II. Du mandat d'amener et du mandat d'arïêt. Art. l0r. « Tout officier de police aura droit, dans les cas déu rmiliés ci-après, de donner un ordre pour faire comparaître devant lui les prévenus de crime ou délit ; cet ordre s’appellera mandat d'amener. Art. 2. « Le mandat d'amener sera signé de l’officier de police et scellé de son sceau ; le prévenu y sera nommé ou désigne le plus clairement qu’il sera pos iule ; il sera exécutoire par tout le r yaume, aux conditions prescrites par les articles 9 et 10 du titre V, et copie en sera laissée, s'il est possible, à celui qui est désigne dans le mandat. Art. 3. Le mandat d'amener contiendra l’ordre d’ame-Der l’inculpé devant 1 officier de police, et de le conduire d’abord, s’il le demande, devant la municipalité du lieu où il sera trouvé. Art. 4. « Aucun citoyen ne peut refuser de venir rendre compte aux officiers de police des faits qu’on lui impuie, et s’il négligé ce devoir, il se reud coupable de désobéissance envers la loi. Art. 5. « Si l'inculpé refuse d’obéir, ou si, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, il tente de s’évader, le porteur du mandat d amener pourra employer la force pour le contraindre; mais il sera tenu d’en user avec modération et humanité. Art. 6. « Le porteur du mandat d'amener conduira d’abord l’inculpé devant le maire, ou à son défaut, un autre officier municipal du lieu où il a été trouvé, et dans ce cas il présentera le mandat à cet officier, et le fera viser par lui. Art. 7. « Si l’officier de police devant qui l’inculpé est amené, trouve, après l’avoir enti-udu, qu’il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu’il suit envoyé à la maison d’arrêt du tribunal de district : Cet ordre s’appellera mandat d'arrêt. Art. 8. « Le mandat d'arrêt sera également signé et scelle de foi licier de polne, lequel tiendra registre de tous ceux qu’il délivrera ; il sera remis à celui qui doit conduire le prévenu en la maison d’arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier. Art. 9. « Le mandat d'arrêt contiendra le nom du prévenu et sou uomicile, s’il l’a déclaré, ainsi que le sujet de l’arrestation, faute de quoi le gardien de