[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 avril 1790.] 291 •heureusement terminées. M. le marquis de Saine-ville, envoyé extraordinaire de Sa Majesté près le Dey, a conclu, le 29 du mois dernier, avec ce prince, une convention par laquelle la paix doit être renouvelée pour la durée de cent ans, et on a ajouté les clauses qui ont paru les plus propres à prévenir dorénavant tout sujet de mésintelligence. Quoique cette affaire ne soit pas entièrement terminée, le traité n’étant pas encore ratifié, Sa Majesté ne doute pas que l’Assemblée nationale n’apprenne avec plaisir le succès d’une négociation si importai! te pour la sûreté de la navigation, et n’a pas voulu différer de l’en instruire. Les Français qui formaient les équipages de quelques navires arrêtés l’année dernière par les corsaires algériens et qui avaient été retenus en esclavage, ont été mis en liberté et M. le marquis de Saineville les a ramenés à Toulon. Sa Majesté m’a prescrit d’en donner aussi connaissance aux chambres de commerce des villes maritimes du royaume. « Je suis avec respect, Monsieur le président, Votre très humble et obéissant serviteur, Signé : La LUZERNE. » L’Assemblée charge M. le président de se retirer par devers le roi pour le remercier de la communication qui vient de lui être faite. M. le Président dit qu’il a porté à la sanction les décrets dont la note suit, et que le roi l’a assuré qu’il les prendrait en considération. Du 22 avril. Décret qui permet à l’acquéreur du quart de réserve de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen, de continuer l’exploitation de ladite réserve, sauf à faire poursuivre par les voies de droit, contre le cardinal .de Loménie, la restitution des sommes qu’il peut avoir reçues illégalement. Du 23 avril. Décret qui rectifie une erreur reconnue dans la formation des districts de Saint-Brieuc etdeGuin-gamp, et dans la formation du canton de Ghatelau-dren, etc. Du même jour. Décret qui déclare la municipalité d’Arbois régulièrement élue. Du même jour. Décret portant que les anciens et nouveaux octrois de la ville de Nevers continueront d’être perçus provisoirement, jusqu’à l’établissement d’un nouveau mode. Du même jour. Décret qui autorise les officiers municipaux de la ville deTroyes à faire un emprunt de 60,000 livres. Du même jour. Décret qui autorise les officiers municipaux de Limoges à faire un emprunt de 200,000 livres destinées à des achats de grains, etc. Du même jour. Même décret pour la ville de Montesquioa-Valvestre, autorisée à faire l’emprunt de 3,000 livres pour être employé en ateliers de charité. Du 24 avril. Décret qui improuve le réquisitoire du procureur général de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, adopté par arrêt de ladite chambre ; Ordonne, en conséquence, que le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux sera mandé à la harre pour entendre la lecture de ce décret. Du même jour. Adresse des électeurs du département de l’Yonne, que l’Assemblée a décrété devoir être présentée à Sa Majesté. L'Assemblée passe à l’ordre du jour et reprend la suite de la discussion du titre IV du projet de décret sur le rachat des droits féodaux. M. Tronchet, rapporteur. Cette partie du décret qui vous est présenté concerne le rachat des droits casuels et éventuels ; elle est la plus difficile et la plus délicate que nous ayons eu à traiter . Je ne puis trop vous inviter à entendre avec patience toutes les discussions auxquelles elle pourradonner lieu. Il s’agit ici d’un contrat purement aléatoire entre deux parties, dont l’une rachète son fonds du poids d’une charge éventuelle, et l’autre reçoit le prix d’un bénéfice futur, mais incertain. Il faut distinguer le mode du rachat, et l’application de ce mode aux classes que npus avons déterminées. Le mode est peu susceptible de contradiction ; trois éléments se sont présentés dans cette opération : 1° le mode doit être appliqué de manière que la proportion à la différente nature des biens consiste dans une portion aliquote du droit; 2° que toujours la quotité approche de la valeur des fonds ; 3° que la révolution de la division d’une année soit proportionnée à la fréquence des mutations. Ce dernier élément est plus difficile à remplir, parce que cette proportion varie avec les localités : dans tel endroit le mouvement du commerce des fonds est très rapide, dans tel autre la circulation est presque nulle. Nous aurions pu renvoyer cet objet aux départements, en fixant seulement les principes ; mais des considérations insurmontables nous ont empêchés de prendre ce parti, le seul cependant qui pût nous conduire à une parfaite justice. Le rapporteur termine en donnant lecture de l’article 24. M. Ménard de lia Groye propose un mode différent de celui du rapporteur, c’est-à-dire qu’il demande que le rachat ne [misse être fait que de gré à gré entre le seigneur et le censitaire, jusqu’à la première mutation, lors de laquelle le droit serait d’abord payé et ensuite le foods amorti, suivant les règles prescrites.