[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 décembre 1790.] 626 autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés par le directoire du district, et définitivement arrêtés par le directoire du département. Art. 4. « Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire. Art. 5. « Il sera accordé, sur l’avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes. Art. 6. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer sur les bourses ou places gratuites qui étaient établies dans plusieurs séminaires, après que le vœu des départements lui sera connu. Art. 7. « Se réserve aussi, l’Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gratification ou pension de retraite qui pourra être accordée à raison de 1 âge, des infirmités et des services, aux ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui ne seraient pas employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d’ailleurs d’un traitement suffisant. » L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la police de sûreté, la justice criminelle et V institution des jurés. M. Duport, rapporteur . L’organisation de la maréchaussée me semble plus instante que le projet sur les jurés, parce que combinée avec le jury, son service devient absolument nécessaire au suct ès de cette institution. Avant de s’occuper des moyens de punir les malfaiteurs, il faut avoir ceux de les mettre sous la main de la loi. Je demande donc qu’on s’occupe avant tout de la discussion du projet des comités de Constitution et militaire sur V organisation de la maréchaussée. (Cette proposition est adopté»1.) M. de HToailIes, au nom des comités de Constitution et militaire. Les comités de Constitution et militaire ont exposé, dans leur rapport général sur l’organisation de la force publique, les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l’augmentation du corps de ia maréchaussée. Outre ces motifs importants, ils y trouvent l’avantage de présenter à l’Assemblée nationale une force déjà prête, exercée, maintenant même en activité, et qu’il ne s’agit que de [.lacer auprès des corps administratifs et des tribunaux pour le maintien et l’exécution des lois. Il était indispensable cependant que ce corps fût forme selon les principes de ia Constitution, et qu’il fut affranchi detouie influence arbitraire dans sa composition, dans son organisation et dans son régime. Il doit être à la fois civil et militaire. Créé pour veillera la sûreté publique, c’est au directoire de département qu’il doit répondre pour le maintien de l’ordre dont sont chargés ces corps, organes du pouvoir exécutif. C’est chez eux que les prétendants seront inscrits, c’est devant eux que le serment sera prêté, c’est à eux que les commissions seront adressées. Comme force militaire, on a dû proposer que les cavaliers et officiers fussent tirés de l’armée; qu’ils portassent les mêmes énonciations dégradé que ceux des troupes de ligne; qu’ils eussent part aux mêmes rangs et aux mêmes récompenses; que les fonctions qu’ils remplissaient ci-devant dans les armées leur fussent conservées; qu’ils fussent pourvus par le roi, et qu’à l’instar de l’armée les chefs fussent choisis par lui entre les deux plus anciens. Ce corps, devenu national par toutes les précautions que l’on verra dans le projet de décret, portera le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements. L’établissement du jury proposé à l’Assemblée nationale a été combiné avec le plan d’organisation de ia maréchaussée. Les comités réunis avaient pensé que, dans un pays où les lois portent un caractère de respect pour la liberté individuelle des citoyens où elle est investie des plus grandes précautions, où les lois ne punissent qu’après le plus sévère examen, il doit y avoir une grande facilité pour arrêter les prévenus ; que surtout la sûreté publique demande que les preuves des délits ne périclitent pas. Ils ont donc cru qu’en supprimant les sièges de maréchaussée il convenait de laissera ce corps les fonctions qui peuvent servir à constater ces preuves fugitives du crime qui doivent éclairer les tribunaux. L’avancement, a été combiné de manière que les simples cavaliers qui ont des talents et de l’intelligence puissent parvenir au grade de colonel, et que cependant les places d’officier soient principalement remplies par des hommes à qui l’éducation aura donné les connaissances nécessaires pour remplir cette portion de fonctions civiles qui leur est confiée parle projet du jury. Le grade de colonel sera le plus haut auquel ils puissent parvenir; il n’est pas convenable d’éiever au commandement de l’armée des hommes uniquement occupés d’an service absolument différent. On propose cependant diverses suppr essions, soit de certaines compagnies qui portent le nom de maréchaussée, soit d’officiers placés hors de la ligne. On a pensé que l’inspection de la maréchaussée serait facilement exécutée par les officiers généraux employés dans les départements, et qu’une inspection faite par des hommes étrangers au corps n’en serait que plus sévère. Les inspecteurs généraux seront donc supprimés. Les comités avaient d’abord pensé à placer une division de maréchaussée par deux départements ; de celte manière, les six inspecteurs généraux supprimés auraient pu devenir chefs de division avec titre de colonels, et les comités, en supprimant les places, auraient eu la satisfaction de ne pas supprimer les personnes. Mais il leur a paru ensuite que c’était multiplier les divisions sans nécessité pour le service ; qu’il est de principe, dans le nouveau régime militaire, qu’on ne puisse porter le titre de colonel si l’on ne commande un certain nombre d’hommes. lis ont observé d’ailleurs que, les inspecteurs étant sortis de la ligne, il suit des ordonnances que les officiers de ce genre ne peuvent pas redescendre dans le rang; iis se sont donc arrêtés à donner trois départements à chaque division. Il sera facile à quelques-uns des inspecteurs supprimés d’être placés dans l’armée, et la moitié d’entre eux a mérité par ses services les récompenses ou la retraite qui sont accordées par ces décrets. On a supprimé de plus une inspection particulière accordée au lieutenant de prévôt de la compagnie de l’Ile-de-France, parce qu’elle gérerait l’uniformité du régime et la simplicité ue l'inspection. Cet officier garde cependant son grade de lieutenant, et le plan des comités lui permet d’arriver à celui de lieutenant-colonel.