170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE service des douanes, postes et messageries, ni remplir des fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire. Art. III. - Cette incompatibilité cessera néanmoins pour les assesseurs des juges-de-paix, quant aux places d’officiers municipaux, dans les communes dont la population est au-dessous de 4000 âmes. Art. IV. - Les présidens et vices-prési-dens, les juges, l’accusateur public et ses substituts, les jurés auprès du tribunal révolutionnaire, ne pourront remplir d’autres fonctions publiques, tant qu’ils seront attachés à ce tribunal. Ils seront provisoirement remplacés par d’autres citoyens dans l’exercice de ces fonctions, qu’ils reprendront après que leur service au tribunal révolutionnaire aura cessé, conformément à la disposition de la loi du 27 mars 1793, art. I. Titre II De l'incompatibilité des diverses fonctions administratives entr'elles. Article premier. - Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l’exercice d’une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu’il exerce dans une autre qualité. Art. II. - En conséquence, les membres des administrations de département et de district, ceux des municipalités, les agens nationaux et les greffiers de l’une et l’autre de ces administrations, ne pourront cumuler des fonctions diverses dans l’une ou l’autre de ces administrations. Art. III. - Ils ne pourront non plus être receveurs de district ou du droit d’enregistrement, membres des administrations forestières, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir d’autres fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire. Art. IV. - La même exclusion aura lieu pour les officiers chargés de constater l’état civil des citoyens, et pour les membres des comités civils ou de bienfaisance des sections de la commune de Paris. Art. V. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de notaire public et celles de membres de directoires de district et de département, ou d’agens nationaux, et de greffiers de l’une et l’autre de ces administrations. Titre III De l'incompatibilité des diverses fonctions judiciaires entr'elles. Les membres du tribunal de cassation, les juges et les accusateurs publics des tribunaux criminels des départemens, les juges et commissaires nationaux des tribunaux de district, les juges des tribunaux de commerce, les juges-de-paix et leurs assesseurs, les greffiers de ces divers tribunaux et leurs commis, salariés par la République, ne pourront cumuler avec leurs fonctions celles attachées à quelques-unes des autres places énoncées dans le présent article. Titre IV Dispositions générales. Article premier. - Les instituteurs salariés par la nation, et les membres des comités révolutionnaires, ne pourront cumuler avec ces fonctions aucune autre fonction publique. Art. II. - Les fonctionnaires publics qui réuniroient actuellement des fonctions incompatibles, seront tenus de faire leur option dans le délai d’une décade après la publication de la présente loi par la voie du bulletin, à peine d’être destitués des unes et des autres après ce délai expiré. Art. III. - Ceux qui seroient appelés à l’avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu’ils exerceroient déjà, seront pareillement tenus, sous la même peine, de faire leur option dans la décade qui suivra la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur. Art. IV. - Les suppléans des tribunaux ne seront néanmoins tenus de faire leur option entre les autres fonctions qu’ils pourroient remplir et celles de juges, que lorsqu’ils seront appelés définitivement aux fonctions de juges, par la mort ou la destitution de ceux qu’ils étoient appelés à remplacer. Art. V. - Il est dérogé, par le présent décret, aux dispositions contraires des lois précédentes sur les incompatibilités (46). 20 Un défenseur de la patrie, blessé est admis à la barre ; il expose que de trois frères qui combattaient pour sa défense, il est le seul qui reste, encore est-il blessé; il est le seul appui d’une mère de soixante-seize ans, infirme et pauvre; il ajoute que sa mère n’a reçu aucun secours, quoique la loi lui en assure. Sur la proposition de plusieurs membres la pétition est renvoyée au comité des Secours pour en faire un prompt rapport (47). Un membre [ROUX-FAZILLAC (48)] observe à cette occasion que la Convention ne doit rien négliger pour s’assurer que les secours décrétés sont vraiment délivrés ; car il ne suffit pas, dit-il, d’ordonner que les défenseurs de la patrie et leurs parens seront soulagés, il faut que (46) P.-V., XL VII, 178-182. C 321, pl. 1335, p. 33. Bull. 1er brum. (suppl.) ; Moniteur, XXII, 252 ; Ann. Patr. , n° 653 Ann. R.F., n° 24, 25; C. Eg., n 787 ; F. de la Républ., n“ 26 Gazette Fr., n° 1018; J. Fr., n 750; J. Paris, n' 25; J. Per let, n 752; Mess. Soir, n” 788, 789; M.U., XLIV, 381-382 Rép., n° 27, 28. (47) Moniteur, XXII, 247. (48) Mess. Soir, n 788. SÉANCE DU 24 VENDÉMIAIRE AN III (15 OCTOBRE 1794) - N08 21-23 171 les autorités constituées fassent exécuter vos décrets bienfaisans. Je demande que la municipalité du domicile de la mère du pétionnaire qui est à la barre, soit tenue de rendre compte du retard qu’elle a éprouvé. Bar assure que la municipalité n’est pas coupable, parce que les trois enfans de cette mère plus occupés de vaincre que de tout autre objet, n’avoient point envoyé de certificats. LEMANE : Il est une mesure générale à prendre. Ordonnez à votre comité des Secours d’appeller près de lui la commission qui est chargée de les distribuer; qu’il lui fasse rendre compte de ses opérations ; par là vous connoîtrez si les indemnités sont distribuées dans toute la République selon vos désirs. Décrété (49). La Convention charge de plus ce comité d’appeler auprès de lui la commission des secours, pour qu’elle rende compte de l’emploi qu’elle a fait des sommes mises à sa disposition (50). La Convention nationale décrète que son comité des Secours se fera rendre compte, sans délai, par la commission des secours, de la distribution qu'elle a dû faire, conformément à la loi, des sommes destinées aux parens des braves défenseurs de la patrie, et lui en fera un rapport dans le plus bref délai (51). 21 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [de OUDOT au nom de] son comité de Législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, dans laquelle elle expose que trois moissonneurs de la commune d’ingrandes [?] se sont plaints de ce que, retournant chez eux après la moisson, et emmenant trois quintaux de grains qui étoient le prix de leur travail, leur grain, la voiture et les chevaux qui les transportoient ont été confisqués, sous le prétexte qu’ils n’avoient point d’acquit à caution ; Considérant qu’un grand nombre de plaintes ont été déjà portées sur le même objet, et qu'elle a déjà décidé qu’elle n’avoit pas voulu assujetir à la formalité de l’acquit à caution les cultivateurs et les propriétaires à raison du transport des grains qu’ils se partagent après la récolte, et qu’ils conduisent à leur domicile, non plus que les moissonneurs ou les batteurs qui emportent des grains qu’on leur a donnés pour salaire de leurs travaux, décrète : (49) J. Paris, n° 25 ; Mess. Soir, n° 788. (50) Moniteur, XXII, 247. (51) P.-V., XLVII, 182. C 321, pl. 1335, p. 34, minute de la main de Pelet, rapporteur. F. de la Républ., n° 25; J. Fr., n” 750; J. Pains, n° 25; Mess. Soir, n° 788; M.U., XLIV, 380. Article premier. - Sont déclarés nuis et comme non-avenus tous jugemens qui auraient été rendus contre des propriétaires ou cultivateurs, à raison du transport qu’ils auroient fait des grains provenant de leurs fonds après la récolte, ou contre des ouvriers batteurs ou moissonneurs, pour avoir emmené des grains qui leur ont été cédés pour prix de leurs travaux, sous prétexte qu’ils n’étoient pas munis d’acquit à caution pour les transporter dans leurs domiciles. Art. II. - Les grains, chevaux et voitures qui auront été confisqués en vertu de ces jugemens, ou leur valeur s’ils ont été vendus, et l’amende si elle a été payée, seront restitués à ceux qui auront essuyé ces condamnations. Art. III. - Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (52). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [de OUDOT au nom de] son comité de Législation, sur plusieurs pétitions tendantes à dispenser ceux qui demandent le divorce contre des époux qui résident en pays étrangers de la citation au dernier domicile, décrète que celui qui, poursuivant le divorce, établira par un acte authentique ou de notoriété publique que son époux est émigré, ou qu’il est résident en pays étrangers ou dans les colonies, sera dispensé de l’assigner au dernier domicile, et le divorce sera prononcé sans aucune citation (53). 23 LECOINTE-PUYRAVEAU : Les germes des vertus que le despotisme étouffoit se développent maintenant de toutes parts dans la République, et les Français, qui étonnent le monde par leur courage guerrier, peuvent encore lui fournir des modèles de tous les genres de dévouement pour la cause de l’humanité. S’ils combattent avec audace les esclaves et les tyrans, ils savent se secourir entr’eux avec intrépidité. La postérité leur devra tout-à-la fois et les palmes de la victoire et les couronnes civiques. Le comité des Secours publics m’a chargé de présenter à votre admiration l’action du citoyen Charlemagne Grinchon, de la commune (52) P.-V., XLVII, 182-183. C 321, pl. 1335, p. 35, minute de la main de Oudot, rapporteur. Bull., 24 vend, (suppl. 1); J. Fr., n’ 751; J. Univ., n° 1787; Rép., n° 29. (53) P.-V., XLVn, 1823. C 321, pl. 1335, p. 36, minute de la main de Oudot, rapporteur. J. Fr., n° 751; J. Paris, n’ 25; J. Perlet, n° 752; M.U., XLIV, 394.