SÉANCE DU 4e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1794) - N° 14 305 çois Vandermax, domicilié à Avesnes, département du Nord, lequel après cinq mois de détention, a été mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 fructidor. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Vandermax une somme de 500 L, à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner à son domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (39). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Desigau, veuve de Philippe Grillard, volontaire au premier bataillon de Seine-et-Oise, tué en défendant la patrie le 16 octobre 1793 (vieux style) décrète ce qui suit : Article premier. - La trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, paiera à la citoyenne Desigau, veuve de Philippe Grillard, la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (40). f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Menuau, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Eulalie Leblanc, veuve de Michel Mauxion, demeurant à Saumur, municipalité de Saint-Lambert (sic), département de Maine-et-Loire, mort en servant la patrie contre les brigands de la Vendée, décrète ce qui suit : Article premier. - La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district de Saumur la somme de 300 L, pour être délivrée à la citoyenne Eulalie Leblanc, veuve de Michel Mauxion, mort à son poste en servant dans les armées de la République, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Art. II. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (41). (39) P.-V., XLV, 348. C 318, pl. 1288, p. 6. Décret n° 10 958. Minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 1er vend, (suppl.). (40) P.-V., XLV, 348. C 318, pl. 1288, p. 7. Décret n° 10 959. Minute de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 1er vend. (suppl.). (41) P.-V., XLV, 349. C 318, pl. 1288, p. 8. Décret n° 10 960. Minute de la main de Menuau, rapporteur. Bull., 1er vend. (suppl.). g La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlino, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Dominique Bourgeot, soldat dans le dix-septième régiment d’infanterie, qui a perdu la vue au service de la République, décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Dominique Bourgeot la somme de 300 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (42). h La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Roger Ducos, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition des citoyens François Beranger dit Marsix, René-Alexandre Bourot, Fran-çois-Amable Pouchet, Henri James, Paul Speckman, Thomas Dubouchaud, Jean-Baptiste-François Retau, François-André Poirier, Nicolas Huguet jeune, Pierre-Marie Devay, et Charles-Augustin Fauvel, domiciliés à Nantes, département de la Loire-Inférieure, lesquels ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 28 fructidor, après une détention, savoir ; Beranger, de onze mois ; James, Speckman, Retau, de dix mois et demi ; Bourot, Pouchet, Dubouchaud, Devay, Fauvel, Poirier, de dix mois; et Huguet, de neuf mois et demi. Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Beranger une somme de 1 100 livres; à chacun desdits James, Speckman et Retau, celles de 1 050 livres ; à chacun desdits Bourot, Pouchet, Dubouchaud, Devay, Fauvel, Poirier, celle de 1 000 livres ; et audit Huguet, celle de 950 livres, à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner à leur domicile. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (43). 14 MAREC, au nom des comités de Salut public, de Sûreté générale, de Marine et des Colonies (44) : Citoyens par votre décret du 5 fructidor dernier, vous avez renvoyé à vos (42) P.-V., XLV, 349. C 318, pl. 1288, p. 9. Décret n° 10 961. Minute de la main de Merlino, rapporteur. Bull., 1er vend. (suppl.). (43) P.-V., XLV, 350. C 318, pl. 1288, p. 10. Décret n° 10 962. Minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Bull., 1er vend, (suppl.) (44) Moniteur, XXII, 11-12. Débats, n° 730, 571 ; 306 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE trois comités de Salut public, de Sûreté générale, de Marine et des Colonies, toutes les propositions faites dans la séance de ce jour, relativement aux colons. Des décrets précédents avaient chargé tantôt l’un, tantôt deux de ces comités, de l’examen et du rapport des réclamations élevées à diverses époques, tant sur la conduite des colons que sur celle des agents envoyés par le gouvernement dans les colonies. Le moment de donner une attention sérieuse à tout ce qui a trait à cette grande affaire est enfin arrivé. L’intention où vous êtes d’en faire préparer l’examen et la discussion dans vos trois comités est incontestable d’après votre décret du 5 fructidor. Ces comités en sentent, avec vous, toute la nécessité ; ils y mettront tout le zèle dont ils sont capables. Rien ne pourra les distraire désormais de cet objet important. Ils ne vous demandent que le délai indispensable pour approfondir toutes les circonstances d’une affaire susceptible des plus sérieuses méditations et remplie de détails aussi variés que difficiles à bien caractériser. Déjà vos trois comités ont respectivement nommé quelques-uns de leurs membres pour former une commission chargée de préparer le travail que ces comités devront discuter dans leur sein et mettre ensuite sous vos yeux. La commission s’est assemblée à l’effet de s’organiser et de concerter le mode et la distribution de ses opérations. L’un des premiers objets qui aient fixé son attention c’est la fréquence des réclamations élevées depuis quelque temps à votre barre, tant contre les agents envoyés par le gouvernement dans les colonies, qu’en faveur de plusieurs des colons détenus en exécution de votre décret du 19 ventôse dernier; c’est la position respective des individus qui, dans cette affaire, se montrent en ce moment sur la scène comme accusés et comme accusateurs. Elle a vu que les premiers jouissent provisoirement, par l’effet de votre décret du 17 thermidor, d’une entière liberté dans Paris, quoique frappés d’abord par vous d’un décret d’accusation; et que les seconds continuent d’être incarcérés en exécution du décret du 19 ventôse. La commission a pensé que cet état de choses blessait les principes de l’égalité, et que, quelle que soit l’opinion qu’on se forme, et des accusés et des accusateurs, les uns et les autres devaient jouir des mêmes moyens de faire valoir leur cause et d’éclairer votre justice. Et en effet, s’il est utile que les premiers puissent être entendus, soit de la commission, soit de vos trois comités réunis, sur tous les faits, les pièces et les actes divers relatifs à la mission qu’ils ont remplie ; s’il est même nécessaire que ces conférences leur soient accordées, il sera également avantageux et même indispensable d’entendre les colons ou ceux d’entre eux qu’ils ont spécialement chargés de la défense de leurs intérêts, et qui annoncent avoir une foule de détails précieux, de faits et d’actes importants à mettre sous les yeux de vos comités. Ainsi, en maintenant le décret qui accorde la liberté provisoire aux accusés, il est juste d’accorder la même faveur aux accusateurs. Néanmoins, comme il était impossible à votre commission, dans ces premiers moments d’inexpérience et d’incertitude, de déterminer jusqu’à quel point cette mesure pouvait s’étendre aux divers colons détenus, et de vous proposer dès aujourd’hui de statuer sur la liberté de tel ou tel individu, elle a cru qu’il était convenable de confier ce soin à vos trois comités réunis, et de s’en rapporter à cet égard à leur prudence et à leur équité. La commission a soumis toutes ces vues aux comités respectifs, qui l’ont autorisée à vous les reporter. C’est en leur nom que je me suis présenté à cette tribune. Je terminerai par une réflexion. Le décret que je suis chargé de vous demander ne préjugera rien sur le sort à venir, soit des accusés, soit des accusateurs ; mais il caractérisera votre impartialité ; mais il honorera votre équité ; mais il pourra contribuer efficacement à répandre des flots de lumière sur des faits importants que nous avons tous tant d’intérêt d’éclaircir, pour nous livrer ensuite aux grandes mesures de justice, aux vastes déterminations politiques et militaires, aux hautes conceptions commerciales qu’exigent des législateurs de la République française, la situation présente, le régime futur et la prospérité de ses colonies. Voici le projet de décret : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Marec, au nom de] ses comités de Salut public, de Sûreté générale, de Marine et des Colonies, décrète que ces trois comités sont autorisés à prononcer la mise en liberté, soit provisoire, soit définitive, des divers colons détenus (45). 15 CAMBON, au nom du comité des Finances (46) : Le délai fixé pour la remise des titres de la dette viagère, sous peine de déchéance, expirant demain, votre comité des Finances m’a chargé de vous rendre compte de l’exécution qu’a reçue le décret du 23 floréal dernier, et de vous proposer en même temps une prorogation de délai pour la remise des titres, et quelques mesures d’exécution qui lui ont paru nécessaires pour faciliter l’opération ou pour éviter quelques injustices. Vous vous rappelez sans doute le retard qu’a éprouvé la publication des lois des 23 floréal et 8 messidor derniers, et la suspension (45) P.-V, XLV, 350. C 318, pl. 1288, p. 11. Décret n° 10 964. Minute de la main de Marec, rapporteur. Gazette Fr, n° 995 ; J. Fr, n° 726; M.U., XLIII, 559 ; Rép., n° 725. (46) Moniteur, XXII, 12-13. J. Perlet, n° 728 ; Gazette Fr, n° 995 ; J. Fr, n° 726 ; F. de la Républ., n° 441 ; Rép., n° 275 ; J. Paris, n° 629.