297 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 aoiit 1790.] permis contre le comité, contre la garde nationale et la commune de Brive; et il est sans doute étrange qu’on ait voulu accréditer et les énmdre par une délibération de la municipalité d’Uzerche et quelques autres délibérations qui l’ont suivie et qu’elle paraît avoir déterminées, puisqu’elles ontété mendiées par une lettre-circulaire que la municipalité d’Uzerche avait jointe à sa délibération, tandis qu’il est prouvé que Je maire et le détachement d’Uzerche étaient partis les premiers; qu’ils tinrent exactement la même conduite que les membres du comité et du détachement de Brive et que tout, jusqu’au procès-verbal d’Aliassac, se fit de concert; car ce procès-verbal est signé par le maire d’Uzerche et par les membres du comité de Brive. M. Boiillé présente encore diverses considérations sur cette affaire et termine en proposant le projet de décret qui suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète que, sur les pétitions formées par les députés extraordinaires des municipalités de Tulle et d’Uzerche en mainlevée du sursis à l’exécution des jugements pré-vôtaux prononcé par le décret du 6 mars dernier, sanctionné par le roi le 7 du même mois, il n’y a lieu à délibérer. * Déclare que la dénonciation qui lui a été faite le 31 mai dernier, par le procureur du roi de la maréchaussée de Tulle, contre les officiers de son siège, à l’occasion des procédures instruites ou jugées par eux relativement aux troubles du département de la Corrèze, est de la compétence du conseil du roi, seul tribunal actuel de cassation, et la renvoie à ce tribunal. « Renvoie devant les officiers municipaux, juges ordinaires en matière criminelle à Bordeaux, tous les procès commencés parle tribunal prévôtal de Tuile, relativement aux troubles du département de la Corrèze, antérieurs au premier mai dernier, pour en continuer l’instruction jusqu’à jugement définitif; à l’effet de quoi les prisonniers détenus actuellement dans les prisons de Tulle, pour cause de ces troubles, seront transférés dans les prisons de Bordeaux, et les minutes de toutes les procédures faites contre eux transportées au greffe de la municipalité de la même ville. « Au surplus, l’Assemblée nationale approuvant de nouveau le zèle des gardes nationales du département de la Corrèze, et satisfaite du patriotisme, de l’ancien comité municipal, de la municipalité actuelle, de la commune et de la garde nationale de Brive, et des soins qu’ils se sont donnés pour ramener la tranquillité publique, invite toutes les municipalités, communes et gardes nationales du département de la Corrèze aux sentiments de fraternité et d’union qui doivent animer tous les Français pour le maintien de l’ordre et de la Constitution. « L’Assemblée nationale charge son président de se retirer par-devers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret. » M. Ludière. L’étrange rapport que vous venez d’entendre, tend à vous prouver que les criminels détenus à Tulle sont des innocents, tandis que les coupables seraient les victimes. Je n’aurai pas de peine à vous démontrer que votre rapporteur n'a pas lu les pièces déposées au comité ou que s’il les a lues il n'a pas voulu en tirer les conséquences qui en découlent. (L’orateur reprend et conteste tous les faits énoncés dans le rapport. 11 dit, notamment, au sujet d’AUassac, que la sympathie de la garde nationale de Brive pour les émeutiers a donné du courage à ceux-ci ; que celte garde nationale paraissait fort équivoque, que le maire d’Uzerche, qui avait d’abord compté sur l’aide du comité de Brive et qui ne disposait lui-même que d’une douzaine d’hommes, avait cru prudent, pendant qu’il en était temps encore, de mettre M. de Lamaze et sa famille en lieu de sûreté : Tel a été le motif de sa retraite.) M. Ludière, après avoir réfuté les arguments du rapporteur ajoute : Il y a eu des crimes commis et contre les propriétés et contre les personnes : il y a des coupables qu’il faut ou punir ou gracier. Les faits sont tellement révoltants que le rapporteur n’a pas osé vous proposer ce dernier parti qui aurait été peut-être le plus politique ; mais, par une voie détournée, il assure, l’impunité aux accusés, car en les renvoyant à Bordeaux, il les éloigne des témoignages qui les accableraient et il rend les fonctions de la justice impossibles. C’est dans un but de concorde, non moins que d’équité que je vous propose de substituer le projet de décret suivant à celui du comité : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a reconnu dans la conduite des gardes nationales des villes de Tulle, Brive, Uzerche et Lubersac, tout le zèle qu’on devait en attendre pour assurer le bon ordre et la tranquillité publique ; les invite à maintenir entre elles le concert et l’harmonie nécessaires à leur intérêt et au bien général. « Prenant en considération les pétitions du présidial prévôtal de Tulle, des 1er et 20 mai dernier, l’Assemblée nationale attribue au présidial de Limoges la connaissance des insurrections qui ont eu lieu daus le département de la Corrèze et qui étaient portées au présidial prévôtal de Tulle; à cet effet, les prisonniers et les procédures seront envoyés au greffe et à la conciergerie dudit présidial de Limoges, pour le procès y être fait aux auteurs, instigateurs et complices desdits troubles, et y être jugés en conformité du décret uu 2 juin dernier. « Et sur la dénonciation du procureur du roi, au siège prévôtal de Tulle, l’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif.» (Le discours de M. Ludière est applaudi et on demande la priorité pour son projet de décret.) M. Prieur. Je demande la priorité pour le projet du comité. M. Ludière est député de Tulle; il peut avoir des préventions dont le rapporteur s’est trouvé exempt. M. Delort de Puymalie. Le rapporteur ne connaît les faits que d’une façon superficielle, tandis que M. Ludière en possède l’ensemble et les secrets. C’est une raison pour que son projet de décret, qui est très conciliant, obtienne la priorité. (Après une discussion assez confuse, la clôture est prononcée et la priorité accordée au projet du comité.) M. de Lachèze. Je demande par amendement que la procédure soit renvoyée au sénéchal de Péngueux. M . Melon. Je propose d’ajouter que le renvo sera fait à la requête du présidial de Tulle. 298 jAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1790.] M. Thomas. Les éloges proposés pour les gardes nationales devraient être retranchés du décret. M. Prieur. Tous ces amendements retardent votre délibération ; je propose la question préalable. (La question préalable est mise aux voix et adoptée.) (Le projet du comité est ensuite décrété sans changement.) Une députation de la garde nationale de Versailles admise à la barre, après avoir fait lecture d'un mémoire, par’ lequel elle réclame la justice de l'Assemblée, et demande que sa conduite inculpée par une dénonciation faite par le directoire du département de Seine-et-Oise, le samedi 21 août dernier, soit publiquement connue, dépose sur le bureau différentes pièces, dont elle prie l'As-setnblée de se faire rendre compte. M. le Président répond que l’Assemblée prendra la demande en considération et cette affaire est renvoyée à l’examen du comité des domaines. M. le Président fait lecture d'une adresse des maîtres et ouvriers de l'arsenal de Toulon, par laquelle ils jurent de ittaintenir la Constitution, d’exécuter les décrets de l’Assemblée, notamment celui qui favorise le retour de leurs compatriotes expatriés; ils demandent, en outre, que les malheureux qui ont été dénoncés à la municipalité, ainsi que ceux qui pourront l’être encore sur l'événement désastreux arrivé dernièrement à M. du Castelet, soient poursuivis par le ministère public. L'Assemblée décrète l’impression de cette adresse, et ordonne qu'il en sera fait mention dans son procès-verbal, ainsi qu'il suit : Extrait des registres des délibérations de la commune de Toulon , ét d'un article du conseil général , tenu le 17 août 1790. Lecture faite d'une adresse présentée par un nombre très considérable de citoyens de toutes les classés, employés au Service du roi dans l'arsenal, tendant au rappel des citoyens expatriés, à raison des divers troubles qui ont agité ia ville depuis quelque temps, et à ia punition des malfaiteurs, qui, dernièrement, ont tenté de commettre un assassinat en ia personne de M. Monier du Castelet. Le conseil, applaudissant unanimement aux sentiments louables et patriotiques, manifestés par tous ces citoyens, déclare que leur adresse les honore aux yeux de toute la cité, qui voit d’ailleurs en eux des citoyens précieux à l'Etat; leur déclare, en outre, que si, dans les combats, ils sont accoutumés à recueillir les palmes de la victoire, il est glorieux pour eux, pendant la paix, d'atteindre à celles du civisme; invite, au surplus, tous les habitants à imiter un exemple aussi noble, et leur rappelle que le premier devoir de l'homme* en société, consiste dans le respect le plus profond pour les lois, qui garantissent la liberté, la propriété, l'honneur et la vie d’un chacun, et qu'une des bases fondamentales de l'ordre politique, est la punition exemplaire des hommes coupables, qui* n'écoutant que leur passion ou leur veügêance, méconnaissent les régies imtnua* blés de l’humanité et du droit des gens; et pour donner à l'adresse ci-dessus la publicité qui lui est due, le conseil arrête qu'elle sera imprimée et affichée, ainsi que la présente délibération, et un exemplaire mis sous les yeux de l'Assemblée nationale. Et ont les délibérants signé à l’original, avec le secrétaire-greffier. Teneur de l'adresse mentionnée en la délibération ci-dessus. « Aujourd’hui quatorze août mit sept cent quatre-vingt-dix. « Nous ci toyens et ouvriers de l’arsenal , qui avons juré et jurons de maintenir la Constitution jusqu'à la dernière goutte de notre sang, et d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, comme aussi de nous conformer aux décrets de l’Assemblée nationale. « Jurons, au péril de notre vie, de soutenir de toutes nos forces nos compatriotes expatriés dans le cas où ils reviendront dans leur patrie, conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, pour y prêter le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Demandons, en outre, que les malheureux qui ont été dénoncés à la municipalité, ainsi que ceux qui pourront l’être encore sur l’événement désastreux, arrivé dernièrement àM. du Castelet, soient poursuivis par le ministère public. Tels sont les sentiments d’honneur qui nous animent. Au moyen de quoi, nous, citoyens de l’arsenal, qui avons affronté dans tous h-s temps les plus grands dangers, soit dans les combats, soit dans les tempêtes, avec une fermeté sans égale, et qui avons été exposés à tous les coups decauons de l’ennemi, désirant n’être pas confondus avec des malfaiteurs; « Prions Messieurs les officiers municipaux et notables de vouloir bien faire part de notre comparant à toutes les compagnies de la garde nationale, à celles des troupes de ligne et de mer qui forment la garnison de Toulon, comme aussi de nous instruire de leur opinion à ce sujet, que nous suivrons dans tous ses points. « Jurons de plus de nous aimer constamment comme des frères, et de nous protéger mutuellement avec courage, et d’être toujours sur nos gardes contre les embûches des méchants qui ne cherchent qu'à corrompre les bons. « Et ont signé le comparant au delà de cinq cents. A Toulon, lesdits jour et an que dessus. » Collationné : SlMlAN, secrétaire-greffier. M. le Président lève la séance à dix heures du soir. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 26 août 1790. Lettré de M. le vicomte de Mirabeau, député de la noblesse du Haut -'Limousin aux Etats libres et généraux de France, à ses commettants, en leur envoyant l'acte de sa démission (1). Messieurs, député fidèle à mes commettants, (1) Ce document n'à pas été inséré ftu MôhiMr.