70 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 novembre 1790J et vous avez d’ailleurs déjà décrété que ces détails devaient être renvoyés au pouvoir exécutif. Je demande donc la question préalable. M. Bureaux de Pusy. D’après les lois que vousavez décrétées sur le remplacementmilitaire, le ministre ne pourrait remplacer M. de Keating sans enfreindre vos décrets ; car, n’étant pas sur la ligne, il est dans le cas d’une exception que vous seuls pouvez prononcer. M. Chabroud. Vous avez anéanti tous les ordres arbitraires, non seulement pour l’avenir, mais encore dans leurs effets pour le passé. Je supplie l’Assemblée de considérer que, si elle recevait la pétition d’un homme détenu en vertu d’une lettre de cachet, même donnée antérieurement à vos décrets, je demande si elle prendrait sans doute des mesures pour le faire relâcher. M. de Keating, major, est dans le même cas; destitué sans que son brevet soit anéanti, sans qu’il y ait un jugement de prononcé, il gémit sous un ordre arbitraire et réclame l’exécution des ordonnances militaires et de vos décrets. Je demande où il pourra se pourvoir : A un conseil de guerre? il n’est point accusé ; au ministre de la guerre? celui-ci n’a pas le droit de prononcer une exception à l’exécution de vos décrets sur le remplacement militaire. Il faut donc que vous prononciez. M. Merlin. Nous ne pouvons nous dissimuler que, si nous entendons toutes les réclamations de ce genre, bientôt il vous en arrivera de toutes parts, et que tous les moments de l’Assemblée seront employés. Nous devons justice à nos concitoyens militaires, mais nous ne la leur devons pas par nous-mêmes. Je demande que vous établissiez un tribunal uniquement pour juger toutes les contestations, toutes les plaintes des officiers et soldats de l’armée. M. de Folleville. Je demande que le décret que vous allez rendre ne soit pas réduit à une forme insuffisante. Le roi ne peut accorder de traitement à un officier qui n’est pas sur la ligne sans la volonté de l’Assemblée nationale. M. d’Ambly. Cette affaire doit être renvoyée à un conseil de guerre composé d’officiers de tous les grades. M. Bureaux de Pusy propose un projet de décret qui obtient la priorité et qui est décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire relativement à la destitution u’a éprouvée le sieur de Keating, major titulaire u régiment d’infanterie irlandaise de Walsh ; « Décrète que son président se retirera par devers le roi, à l’effet de lui exposer que la justice et la loi ont été violées à l’égard du sieur de Keating, major titulaire du régiment d’infanterie irlandaise de Walsh, et pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour qu’il soit fait droit sur les plaintes de cet officier ; « Décrète aussi que le comité militaire présentera incessamment un projet de loi générale, pour le jugement des réclamations qui ont été ou seront par la suite élevées par des militaires, contre les destitutions prononcées sur des ordres arbitraires. » Sur la proposition du comité d’agriculture et çle commerce, le décret suivant est rendu : L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité d’agriculture et de commerce, et la pétition du directoire du département de la Gironde, décrète : « Que toute espèce de grains, farines et légumes venant de l’étranger dans un port de France, quel qu’il soit, seront déclarés par entrepôt, et pourront être réexportés pour tels autres ports de France ou de l’étranger qu’on voudra, à la charge par celui qui en fera la réexportation, do justifier, par devaat les officiers municipaux des lieux, que ce sont réellement les mêmes grains, farines et légumes venant de l’étranger qu’il se propose de réexporter, en se conformant, au surplus, à son décret du 18 septembre 1789. » M. Collin, député de Metz, absent par congé du 18 septembre dernier, pour constater son retour qui date d’aujourd’hui, présente son congé et le fait viser au bureau des secrétaires. M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion sur la législation domaniale. Les articles 1 à 21 ont été décrétés dans la séance du 8 novembre. M. Fnjubault, rapporteur, donne lecture des articles 22 à 39 et dernier. Après quelques débats et plusieurs amendements consentis par le rapporteur, les articles sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 22. « L’échangiste, dont le contrat sera révoqué, sera, au même instant, remis en possession réelle et actuelle de l’objet par lui cédé en contre échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient être dues; et s’il a été payé des soultes ou retours de part ou d’autre, ils seront rendus à la même époque; et si les souites n’ont pas été payées, il sera fait raison des intérêts pour te temps de la jouissance. Art. 23. « Les échangistes qui auront rempli toutes les conditions prescrites, et qui, par le résultat des opérations, se sont trouvés débiteurs d’une soulte dont iis ont dû payer les intérêts jusqu’à ce qu’ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de même nature, qualité et valeur, seront admis à payer lesdits retours ou soultes, avec les intérêts en deniers ou assignats, sans aucune retenue, et l’administrateur général des domaines sera autorisé à donner toute quittance bonne et valalable, et il sera tenu de verser le tout dans la caisse de l’extraordinaire, et, à cet effet, on retirera des greffes des chambres des comptes et autres dépôts publics tous les renseignements nécessaires. Art. 24. « Tons contrats d’engagement des biens et droits domaniaux postérieurs à l’ordonnance de 1566 sont sujets à rachat perpétuel; ceux d’une date antérieure n’y seront assujettis qu’autant qu’ils en contiendront la clause expresse. Art. 25. « Les ventes et aliénations des domaines nationaux, postérieures à l’ordonnance de 1566, seront réputées simples engagements, et comme telles, perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu’il contienne une disposition contraire.