4Ç6 [Assemblée nationale.] AhfiHfVES PARLEMENTAMES. |16 août 17Ü1.| point que nous demandons que les commissaires du roi soient autorisés à faire la dénonciation deyqnt les tribunaux, qui examineront s’il y a lieu à poursuivre. D’après ces observations voici notre article 15 : « Leà commissaires du roi auprès des tribunaux dérionceront au directeur du juré, soit d'office, soit d’après les ordres qui leur seront donqèl pap le roi : " roi : ..... « Lés attentats contre là libeHé individuelle M. iianjuinafc. Il faudrait ajouter dans la première partie de l’article que le ministre de la justice dénoncera, sans préjudice des parties intéressées. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Chabroud. Il s’ensuit de l’article tel qu’il est rédigé que toute prévarication sera renvoyée à la haute cour nationale ; il faudrait ajouter les mots : « s’il a lieu » et autoriser également le renvoi aux tribunaux criminels de département. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. Voici l’article avec les amendements : Art. 16. « Le ministre de la justice, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. Le tribunal les annullera; et s’ils donnent lieu à l’accusation de forfaiture, le fait sera $éuoneé au Corps législatif, qui rendra le décret d’accusation, s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale, ou devant les fçibunaux criminels de départemènt. » (Adopté.)