[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] 7 M. d’André. Eh bien ! il faut renvoyer cela aux délits des fonctionnaires publics. Art. 18. « Le refus ou la négligence d’obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d’une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 livres. » (Adopté.) Art. 19. « En cas de rixe, ou dispute avec ameute-ment du peuple ; « En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics ; en cas de bruits et attroupements nocturnes ; « Ceux des trois premières classes mentionnés en l’article 3 seront, dès la première fois, renvoyés à la police correctionnelle. « Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne pourra être au-dessous de 3 livres, et pourront l’être, selon la gravité du cas, à une détention de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans lés villes. « Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l’un des délits ci-dessus seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 20. « En cas d’exposition en vente, de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres ». (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 21 ainsi conçu : « En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d’amende et de 6 mois d’emprisonnement. » M. Prieur. Je crois qu’il faut aussi s’occuper du genre de punition à prononcer contre ceux qui se rendent coupables de falsification de boissons, et je demande le renvoi de mon observation au comité pour qu’il présente ses vues à cet égard. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. (Le renvoi de la motion de M. Prieur au comité est décrété.) M. Duport. L’article 21 prononce un emprisonnement de 6 mois : il me semble qu’il faut laisser la durée de la prison à l’appréciation du juge et en fixer à 6 mois le maximum. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici l’article : Art. 21. « En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, puni de 100 livres d’amende, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 22 ainsi conçu : « En cas d’infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids ou fausses mesures seront confisqués et brisés, et l’amende sera, pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la moitié de la contribution mobilière, si cette contribution est de plus de 200 livres. » M. Le Pelletier-Saint-Fargean. Ce n’est pas ici la contribution mobilière qui doit servir de base à l’amende ; ce doit être le droit de patente. En conséquence, je propose que le maximum soit du double du droit de patente et que le minimum ne puisse être inférieur à 10 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte le principe de l’amendement. ; quant à la quotité de l’amende, je propose un minimum de 50 livres et le montant total du droit de patente si ce droit est supérieur à ce chiffre. Yoici l’article que je propose : Art. 22. « En cas d’infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées, ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l’amende sera, pour la première fois, de 50 livres au moins, et de la quotité de son droit de patente, si le prix de la patente est de plus de 50 livres. » (Adopté.) Art. 23. « Les délinquants, aux termes de l’article précédent, seront, en outre, condamnés à la détention de police municipale; et, en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle. » M. Delavigne. Je propose une addition qui me parait très intéressante : c’est d’autoriser d’une manière spéciale l’affiche des jugements de condamnation de cette espèce. Je rie connais pas de moyen répressif plus efficace que celui qui annonce publiquement une infidélité de ce genre. M. Prieur. Il faut afficher à la porte du contrevenant pendant 2 mois. M. Fcgrand. Je propose par amendement que pour la première fois le délinquant soit renvoyé à la police correctionnelle, et que, pour la seconde fois, il soit puni par la voie criminelle. M. Delavîgne. Je borne mon amendement de l’affiche à la récidive. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Delavigne, qui pourra prendre place à l’article 27. (L’article 23 est adopté sans changements.) Art. 24. « Les vendeurs convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or et d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.)