444 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1791.] « Les questions soit d’éligibilité, soit de validité ries élections. « Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous les décrets portant qu’il y a lieu à accusation . » Je propose de compléter le 6e paragraphe de cet article par l’addition des mots : « et les officiers municipaux »; le paragraphe serait ainsi conçu : « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et les officiers municipaux. » (Assentiment,) M. Ramel-Hogaret. Je demande qu’on ajoute à la nomenclature des décrets non sujets à la sanction du roi les décrets concernant les aliénations de domaines nationaux. M. Salle. Je demande qu’on y ajoute également les décrets portant révocation des dons, concessions, échanges de biens ci-devant domaniaux faits par le roi contre les formes et la réunion de ces biens au domaine national. M. Thouret, rapporteur. Pour les cas dont parle M. Salle, les législatures ne pourront pas révoquer ni rendre de pareils jugements ou actes d’aministration. M. Salle. Il faut alors établir un tribunal pour connaître de cet objet. M. Camus. J’observe à M. Ramel-Nogaret que jusqu’à présent les décrets portant aliénation de domaines nationaux ont été revêtus du sceau de l’Etat et qu’autrement, si l’on adoptait sa motion, il faudrait indiquer un moyen pour les pouvoir envoyer aux divers districts et municipalités. (Les amendements de MM. Ramel-Nogaret et Salle ne sont pas adoptés.) M. Prieur. Nous avons déjà décrété un article ui porte que les troupes qui se trouvent auprès u Corps législatif sont sous son commandement pour sa sûreté, en sorte que je voudrais qu’on ajoutât après les mots : « sa police intérieure » qui forment le 2° paragraphe de i’articie, ceux-ci : « sa sûreté extérieure». M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’observation, sauf à en faire une rédaction précise. M. Brostaret. Vous avez voulu, Messieurs, que les pouvoirs fussent indépendants et c’est pour cela que vous avez accordé au roi le droit de sanction, pour le mettre hors de la dépendance du Corps législatif. Je réclame la même indépendance pour le Corps législatif. 11 est évident que toutes les forces de l’armée sont dans les mains du pouvoir exécutif; il peut en abuser; une armée peut menacer la liberté et la sûreté du Corps législatif. Pour assurer son indépendance, il faut que, lorsqu’il croira la sût été de la Constitution menacée, il puisse licencier un corps d’armée sans que le décret ait besoin de sanction, le demande que cette disposition soit ajoutée à l’aiticle. (Murmures.) M. Robespierre. J’appuie la disposition additionnelle de M. Brostaret. Plusieurs membres : La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Brostaret.) M. Lanjuinais. Je demande que le dernier paragraphe de l’article soit ainsi conçu ; « Ne sont pareillement sujets à la sanction et seront exécutés comme lois, les actes, etc ....... » le reste comme au décret. (L’amendement de M. Lanjuinais est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici , Messieurs, avec les deux amendements que l’Assemblée vient d’adopter, la rédaction de l’article 8 : Art. 8. « Ne sont néanmoins sujets à la sanction les actes du Corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante: « Sa police intérieure; « La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; « Les injonctions aux membres absents; « La convocation des assemblées primaires eu retard; « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et les officiers municipaux; « Les questions, soit d’éligibilité, soit de validité des élections. « Ne sont pareillement sujets à la sanction, et seront exécutés comme lois, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous décrets portant qu’il y a lieu à accusation. (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 4e section : Section IV. Relation du Corps législatif avec le roi. Art. 1er. « Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut, chaque année, faire l’ouverture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de celte session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l’activité du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 2. « Lorsquele Corps législatif veut s’ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d’en prévenir le roi par une députation, au moins 8 jours d’avance. » (Adopté.) Art. 3. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose déterminer ses séances; le roi peut venir faire la clôture de la session. » (Adopté.) Art. 4. « Si le roi trouve important au bien de l’Etat que la session suit continuée, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut, à cet effet, envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer. » (Adopté.) [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [15 août 1791.] 445 Art. 5. « Le roi convoquera le Corps législatif, dans l’intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l’Etat lui paraitrait l’exiger, ainsi que dans les cas que le Corps législatif aura prévus et déterminés avant de s’ajourner. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 6 : « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l’intérieur de la salle que par les ministres. » Un membre: Et par le prince royal. (Assentiment.) M. Thouret, rapporteur. J’adopte; voici l’article modifié : Art. 6. « Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation; il ne pourra être accompagné dans l’intérieur de la salle que par les ministres et le prince royal. » (Adopté.) Art. 7. « Dans aucun cas, le président ne pourra faire partie d’une députation. » (Adopté.) Art. 8. « Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant tant que le roi sera présent. » (Adopté.) Art. 9. « Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contresignés par un ministre. » (Adopté.) Un membre propose de régler les formes dans lesquelles les députations du Gorps législatif devront être reçues chez le roi. (Cette question est renvoyée aux comités.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 10, ainsi conçu : « Les ministres du roi auront entrée dans l’Assemblée nationale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l’être, et toutes les fois qu’ils seront requis de donner des éclaircissements. » M. Robespierre. Je regarde cet article comme un de ceux qui peuvent dénaturer les premiers principes de la Constitution. Quelques observations simples pourront le prouver; un des principes de la Constitution est la séparation des pouvoirs. Tout ce qui tend à les confondre de quelque manière anéantit l’esprit public et affaiblit les bases de la liberté.Or, d’après cet article, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont confondus. Cet article donne aux ministres, non seulement le droit d’assister aux séances quand ils le voudront, mais le droit de parler sur tous les objets soumis à la délibération du Corps législatif. (Murmures.) Je demande la permission de quitter la tribune et de passer dans une autre partie de la salle, si ceux qui m’entourent ne veulent pas me permettre de continuer mou opinion. Il est dit, dans l’article, que les ministres seront entendus sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l’être; ils ont donc, comme les membres de l’Assemblée nationale, le droit d’opiner sur tous les objets. (Murmures.) Il n’y a ici qu’une seule différence entre le droit qui appartient aux membres de l’Assemblée nationale et les ministres qui y seront introduits; savoir : que chaque membre de l’Assemblée nationale aura le droit de faire compter sa voix, au lieu que les ministres n’auront que le droit de dire leur avis, de discuter, de défendre leur opinion, mais que leur voix ne sera pas comptée. L’intérêt essentiel n’est pas que la voix d’un ministre soit comptée, une seule voix ne fait pas un grand poids dans la balance; mais il importe que les ministres ne puissent influer puissamment sur une délibération en discutant tous les objets soumis à l’Assemblée nationale; et certes, ici la voix consultative est bien plus précieuse que le droit de faire compter son opinion dans le recensement des suffrages; le droit de développer, de défendre une opinion dans l’Assemblée donne la faculté d’attirer plusieurs suffrages à son opinion et influer par conséquent plus puissamment que la simple faculté de donner sa voix sans discuter son opinion, et c’est sous ce point de vue que je dis que l’article est contraire à l’esprit de votre Constitution. Vous avez voulu, par plusieurs décrets, affranchir absolument les délibérations du Corps législatif de l’influence du pouvoir exécutif et des ministres; et certainement vous allez directement contre votre but par le décret qu’on vous propose. Ce ne peut pas être une chose indifférente de donner un tel poids à un ministre, de livrer le Corps législatif à l’influence que peuvent lui donner ses talents et son éloquence. Il enjoint encore les moyens d’influence qui sont attachés à sa qualité de ministre au pouvoir exécutif dont il est revêtu ; et ne vous flattez pas que la voix consultative d’un ministre ne sera pas, en général, une prépondérance bien plus considérable que la voix d’un membre de la législature. Quelques précautions que vous ayez prises, par certains décrets, pour tarir quelques-unes des sources de la corruption, il restera toujours au pouvoir exécutif assez de moyens d’exercer une puissance funeste sur la pureté et ta liberté des délibérations du Corps législatif. Le pouvoir exécutif a à sa disposition tant de places, d’emplois, que l’on peut solliciter, que Ton peut obtenir, non pour soi, mais pour ses amis; le pouvoir exécutif a d’ailleurs, dans ses mains, tant de moyens de séduction d’un autre genre, que je ne veux pas même désigner ici ouvertement., que toujours il sera de la sagesse de l’Assemblée nationale d’opposer toutes sortes de barrières à l’influence du pouvoir exécutif sur les délibérations du Corps législatif. Je conclus, d’après ces motifs, qu’il est impossible que vous admettiez l’article saus être en contradiction avec vous-mêmes, et sans renverser les bases de la liberté de la Constitution. M. Mathieu de Montmorency. Je demande la parole pour appuyer l’avis des comités. M. de Custine. Je demande que Ton entende d’abord tous ceux qui veulent parler contre l’article. (Marques d'approbation.) M. le Président. En ce cas, la parole est à M. Barrère de Vieuzac. M. Barrère de Vieuzac. Je n’attaque dans