[13 décembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 4. « Passé ce délai de vingt-quatres heures, tout soldat des troupes boriques ou autres étrangères actuellement en France, qui sera trouvé avec des armes, sera arrêté et conduit devant !a municipalité de la ville la plus voisine, qui déclarera les armes confisquées, et pourra, s’il y a lieu, le condamner à un ou plusieurs jours de prison. Art. 5. « Les mêmes mesures seront prises et les mêmes peines seront prononcées contre ceux dès-dits soldats qui, parvenant à s’introduire en France postérieurement à la publication du présent décret, ne porteraient pas sur-le-champ leurs armes au greffe municipal de la ville la plus voisine du lieu de leur arrivée. Art. 6. « Si parmi lesdits soldats il s’en trouve qui soient français, il leur sera fourni parla municipalité de la ville où ils déposeront leurs armes, un mandat de 3 sols par lieue, lequel, étant visé par le directoire du district dont cette ville dépend, sera acquitté de dix lieues en dix lieues sur les caisses rie district, jusqu’à leur arrivée dans leur domicile. Art. 7. « Aucun desdits soldats ne pourra, dans sa marche, même depuis son désarmement, s’écarter des grandes routes conduisant à sa destination, et ceux qui s’eu écarteront seront arrêtés et conduits eu prison. Art. 8. « A l’égard de ceux desdiis soldats qui ne sont pas régnicoles, ils seront conduits, sous bonne et sûre garde, hors du royaume, à la plus prochaine frontière, et il sera employé lous les moyens nécessaires pour empêcher qu’ils n’y rentrent, ou que d’autres ne s’y introduisent à l’avenir. Art. 9. « Quant à ceux desdits soldats français ou étrangers qui se seraient rendus ou se rendraient par la suite coupables d’excès, violences ou voies de fait, leur procès leur sera l'ait en dernier ressort par le tribunal du district du lieu où ils auront commis aucuns de ces délits, ou même par celui du lieu où ils seront arrêtés. Art. 10. « Il sera accordé aux gardes nationales qui, en étant requis, se transporteront à plus de trois lieues de leur domicile, pour l’exécution du présent décret, une indemnité dont le mode sera incessamment présenté par les comités de Constitution et militaire. » M. de La Rochefoucauld, rapporteur du comité d' aliénation, propose et l’Assemblée adopte douze décrets portantvente de domaines nationaux à plusieurs municipalités . Ces décrets sont ainsi conçus : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 419 16 juillet dernier par la municipalité de May, canton de Grony, district de Meaux, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 15 dudit mois de juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdiis biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; <• Déclare vendre à la commune de May les domaines nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 92,642 livres, 4 sous, payable de la manière déterminée parle même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui. a été fait, par son comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 23 juin dernier, par la municipalité de Plessis-Placy, canton de Crouy, district de Meaux, département de Seine-et-Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1799, acquérir, entreautres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdiis biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à ta municipalité de Plessis-Placy les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 344,141 liv. 4 s. 7 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites les 5, 15 et 27 juin dernier par la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges, canton du même nom, district de Corbeil, département de Seineet-Oise, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Villeneuve-Saint-Georges,les 25 et 26 dudit mois de juin, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entreautres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations 'faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Ville-neuve-Saint-Georges, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 360,458 liv, 10 s., payable de la manière déterminée par le même décret. » Quatrième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [12 décembre 1790. | 420 10 juillet dernier, par la municipalité d’Orléans, canton d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Orléans, le 9 avril aussi dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, eutre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, et situés dans les municipalités ci-dessus désignées; ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 180,198 liv. 6 d., payable de la manière déterminée par le même décret. » Cinquième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 22 juin et 22 août derniers, par la municipalité de Beauregard, canton de Vertaison, district de Billom, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Beauregard les 22 juin et 22 août 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, eutre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Beau-regard les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 186,701 liv. 4 s., payable de la manière déterminée par le même décret. Sixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 4 juillet dernier, par la municipalité de Chidrac, canton de Ghampeix, district d’Issoire, département du Puy-de-Dôme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Chidrac, ledit jour 4 juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Chidrac les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 8,778 liv., payable de la manière déterminée par le même décret. » Septième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Prudemanche, des 27 juin et 5 septembre derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune ledit jour 27 juin, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimations et évaluations desdits biens, faits les 4 et 27 novembre dernier, vus et vérifiés par le directoire du district de Dreux et approuvés par celui du département d’Eure-et-Loir, les 27 et 30 dudit mois de novembre ; « Déclare vendre à la municipalité de Prude-manche, district de Dreux, département d’Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdits procès-verbaux d’estimations et évaluations, montant à la somme de 45,967 liv. 10 s., payable de la manière déterminée par le même décret. >» Huitième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de dois, du 30 août dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, les 23 mai et 29 août derniers, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’estimations et évaluations desdits biens, fait le 22 novembre, vus et vérifiés par le directoire du distric de Châteaudun, le 28 novembre, et par celui du département d’Eure-et-Loir, le 30 dudit mois de novembre ; « Déclare vendre à la municipalité de Clois les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 33,149 liv. 15 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » Neuvième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 21 mai et 17 août derniers, par la municipalité d’Amiens, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 20 dudit mois de mai, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ; « Déclare vendre à la municipalité de la ville d’Amiens, district d’Amiens, département de la Somme, les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de cinq millions, deux cent sept mille cinq liv. dix-huit sols sept den., payable de la manière déterminée par le même décret. » [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1790. 421 Dixième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 6 et 20 juin et 19 août derniers, par la municipalité de Saint-Gobain, canton de Saint-Gobain, district de Chauny, département de l’Aisne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Saint-Gobain, ledit jour 6 juin dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Saint-Gobain les biens mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 25,853 liv. 15 sous 2 deniers un tiers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Onzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 9 avril et 22 juillet derniers, par la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit jour 9 avril, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai ; « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens nationaux situés au district de Jan ville, département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 710,786 livres 6 sols 1 denier, payable de la manière déterminée par le même décret. Douzième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d’Orléans, des 9 avril et 23 juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, ledit 9 avril, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 27 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier;, « Déclare vendre à la municipalité d’Orléans, district d’Orléans, département du Loiret, les biens nationaux situés dans le département d’Eure-et-Loir, mentionnés dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 499,443 liv. 19 sous 3 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. « M. le Président lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 DÉCEMBRE 1790. RAPPORT DU COMITÉ DES MONNAIES sur V organisation des monnaies. Messieurs, votre comité des monnaies croit indispensable, avant de vous proposer un ordre nouveau sur l’organisation des monnaies, de mettre sous vos yeux les divers régimes sous lesquels cette administration a passé. Anciennement les monnaies formaient une branche assez considérable du revenu domanial du souverain; et comme les autres étaient fort restreintes, le besoin en fit abuser. Tant que régna ce déplorable système, on pouvait affermer les monnaies. Colbert les ayant envisagées du côté politique, c’est-à-dire du commerce de l’Etat, du travail des pauvres et de l’abondance publique, il les mit en régie. Le Trésor public mit un dépôt de fonds dans chaque monnaie, proportionné au travail dont elle était susceptible, afin de pourvoir au payement comptant des matières apportées au change mais les régisseurs étant devenus titulaires d’offices, ces fonds ont en partie servi à l’acquisition des offices; une partie à des prêts sans intérêts, que se faisaient faire les directeurs généraux; et une portion peut-être à payer l’apport des matières. Le gouvernement a reconnu l’abus de ces fonds morts, et en a réduit successivement l’avance. Lorsque, après Colbert, la fiscalité revint présider au régime des monnaies, la régie éprouva à peu près les mêmes inconvénients qui avaient fait proscrire les fermiers, c’est-à-dire que les régisseurs zélés suivirent strictement l’esprit du fisc pour se rendre recommandables par l’abondance des profits, et que les moins délicats essayèrent d’en partager directement le bénéfice. Telle est la source évidente et successive de l’empirance des monnaies. En effet, une partie du bénéfice consistait à économiser une portion des matières fines reçues au change, pour en faire entrer le moins possible dans l’espèce monnayée ; et à approcher le poids des espèces monnayées le plus près qu’il était possible, sans se compromettre, du large accordé à l’imperfection de l’art par la loi. Ce n’est pas qu’il n’existât des règles très bien combinées, très précises, des examens rigoureux, confiés aux juges des monnaies : mais les régisseurs parvenaient facilement à calomnier les formes comme des entraves à l’exécution et l’accélération du travail, même au produit légitime du fisc. Un ministre des finances, presque toujours absorbé par l’urgence et l’immensité des décisions ou des opérations de son département, ne pouvait avoir assez de temps, ni même, que par hasard, assez de connaissances pour apprécier ces combats éternels entre l’exécution mécanique et les formules de son inspection. On confia donc les détails administratifs à un seul officier connu sous le nom de directeur général, qui rendit compte au ministre du produit de la manufacture royale de la monnaie : on laissa subsister, par respect, toutes les formes anciennes prescrites par les ordonnances, même