[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1791.] *>97 propose ( Murmures et interruptions.)... Il semble que quand on ne vient pas avec une pancarte grande comme çà {il montre son bras) , on ne puisse rien dire comme rapporteur. Plusieurs membres : A l’ordre! à l’ordre! M. Deferiuon appuie la motion de renvoi au comité. M. le Président. Monsieur Malouet, je vous prie de dire si vous parlez comme rapporteur ou comme pétitionnaire. M. Malouet. Je parle comme pétitionnaire. Plusieurs membres : A l’ordre du jour! (L'Assemblée décrète le renvoi de la demande de la ville de Saint-Tropez au comité de marine.) M. Oonnegens, au nom du comité des domaines, fait un rapport sur l’échange de la forêt de Brix, et s’exprime ainsi : Messieurs (1), un des échanges qui ont fixé les premiers le3 regards du comité des domaines, c’est celui de la forêt de Brix. Cette forêt et quelques bois qui y étaient annexés étaient situés dans la presqu’île du Cotentin, reste des anciennes forêts qui couvraient ce beau pays, avant les progrès de la culture et de la population. Mais ce reste n’était pas ce qu’avaient été les parties défrichées ; la surface en était hérissée de rochers et de montagnes ; des roules et des chemins la traversaient en tout sens. Soit ingratitude du sol, soit le voisinage de la mer, soit les dégradations, elle offrait de grands intervalles de landes et de bruyères, et, presque partout des bois abroutis et déshonorés. On y comptait 14,105 arpents, à la mesure de 18 pieds par perche, en plusieurs parties séparées. Le produit, année commune, était de 15,000 livres, et les frais d’administration le réduisaient à 9 ou 10,000 livres. Telle qu’elle était, cette forêt fut présentée à la dame de Langeac, comme un objet digne de son attention. On proposa d’abord, pour elle, uu arrentement en grains, et sa proposition quadruplait le produit de la forêt de Brix. La superficie devait être vendue au profit de l’Etat, et on l’évaluait 4 à 500,000 livres. Bientôt les défrichements et la population devaient accroître encore la riehesse nationale, et donner de nouvelles bases aux impositions. Les administrateurs d’alors furent séduits par un pareil projet, et, en effet, il s’offrait sous des couleurs très favorables. Mais on fît bientôt sentir à Mme de Langeac qu’elle pouvait calculer mieux pour ses intérêts; qu'un échange lui donnerait d’autres sûretés et d’autres avantages. On en vint donc à la proposition d’un échange. La dame de Langeac n'avait pas dans ses mains des possessions qu’elle pût présenter en contre-échange. Le comté de Saint-Hilpise en Auvergne, dont on vantait les mouvances, et une forêt de450 arpents dans un pays inaccessible, était le seul objet qui fût à sa disposition. On s’assura, pour elle, de la terre d’Effoy en Champagne, et de 974 arpents de bois qui en dépendaient; ainsi que de la terre de Fontette et du fief de Charmoy, encore en Champagne. Enfin on acquit, dans le parc de Versailles, le château et la seigneurie de Ternay, et la ferme du bois d’Arsy. Tous ces objets épars formaient, ensemble, un revenu d’environ 22,000 livres brut. C'est avec cela que M. de La Vrillière, ancien ministre, sollicite et obtient, en son nom, l’échange : 1° de la forêt de Brix et ses dépendances, contenant 14,105 arpents ; 2° de la fief-ferme de Soliers, de la fief-ferme de Vaubadon, de la fief-ferme de Fontenay-Lépinel, de la fief-ferme de la comtesse de Boulogne et d’Andrieu, de la lande d’Andrieu, du patronage de la c ire d’Hotot, d’environ48 arpents de bois, et partout la justice et les droits de mouvance. Ces derniers objets, situés dans l’élection de Bayeux, et destinés au sieur de Fontelte, chancelier de Monsieur, frère du roi, et vendeur d’une partie des terres données en contre-échange, étaient, presque tous, des domaines engagés. Le roi fut soumis, par le contrat, à rembourser la finance d’engagement. H fut soumis encore à tous les frais nécessaires pour l’évaluation et laconsommation de l’échange. Des terrains démembrés autrefois de la forêt de Brix avaient été accensés et devaient des rentes. Ces rentes furent comprises dans l’échange, et les terrains renfermés dans la directe de l'échangiste. La somme annuelle de ces rentes s’élève à environ 6,000 livres. Au moment où le contrat est signé, le sieur de La Vrillière fait sa déclaration en faveur de la dame de Langeac. Les évaluaiions sont pressées avec toute l’ardeur de l’intérêt et toute la force de l’autorité. Cependant les agents de la dame de Langeac entreprennent quelques défrichements, sollicitent des censitaires, cherchent partout des acquéreurs; mais le bon sens des habitants de la contrée les défendit de pareilles spéculations; ils ne voyaient dans les terrains de la dame de Langeac qu’une propriété incertaine et suspecte, et ses efforts n’aboutirent, en Normandie, qu’à d’inutiles dépenses. Ses conseils se reployèrent sur Paris, et ce fut sur Monsieur, frère du roi, qu’ils jetèrent leurs vues. Monsieur était alors dans l’àge de l’inexpérience, entouré d’hommes qui étaient, la plupart, les créatures de la dame de Langeac o i du ministre qu’elle gouvernait. Le sieur de Fontette, le chancelier de Monsieur, était intéressé lui-même dans l’échange, et comme possesseur, en espérance, d’une partie des objets échangés. Il ne fut pas difficile de persuader à un frère du roi, et à cet âge et dans ce temps, qu’une pareille possession était digne de lui; que son nom déterminerait la confiance; que des cultivateurs, des acquéreurs s’offriraient de toutes parts, et lui créeraient là d’immenses revenus. Quant à la validité de l’échange, il ne venait pas dans l’idée d’élever le moindre doute. Monsieur fut donc subrogé aux droits de la dame de Langeac, le 13 mai 1775 ; mais un acte secret lui faisait payer bien cher cette subroga-U°Un capital de 1,585,000 livres, et 10,000 livres de rentes viagères en faveur de la dame de Langeac, furent le prix de la subrogation, et il fallut encore abandonner au sieur de Fontette tous les objets de l’échange, situés dans l’élection de Bayeux, pour acquitter ce qui lui était dû des terres qu’il avait vendues à la dame de Langeac, etdonneràun des agents de cette dame539 arpents à raison de 2 sols de cens par arpent : 500 au-(1) Ce rapport n’est pas inséré au Moniteur. §98 [Assemblée nationale.] très arpents furent inféodés au sieur Guyon de Fremorit, grand maî're des eaux et forêts de la généi alité de Caen; mais sons la redevance de 5 livres Dar arpent, sans retenue d’impositions royales, et rachetable seulement au denier 25; rente assez importante relativement à l’état de stérilité des terrains, et aux frais qu’il fallait faire, et qu’il a réel ement faits pour les mettre en valeur : il y a en outre fait des constructions considérables; et a depuis transmis sa propriété à un autre. La Normandie ne fournit encore ni censitaires, ni acquéreurs. Une compagnie se présenta enfin en 1776, sou� le nom de Sainte-Agathe, entreprit degi andsdéfrichements, perdit environ 600,000 livres, et obtint, de la bienfaisance de Monsieur, la résiliation d’un marché ruineux. A la fin de l’année 1778, des particuliers osèrent tenter de nouveaux hasards, mais diviaé-ment. Les 13,000 arpents ou environ qui restaient à Monsieur lurent partagés en 14 lots, et chacun de ces lots fut subdivisé entre plusieurs acquéreurs. On évalua la superficie qui existait sur chaque lot, et la totalité du prix s’éleva à 400,000 livres. Les 400,000 livres furent payées comptant. Le sol de chacun des lots fut évalué, et la valeur, réduite à un taux moyen, donna pour prix la somme de 1,300,000 livres, qui fut constituée en rente foncière rachetable; on y ajouta 2 sous de cens par arpent. Du reste, à chaque lot fut attaché un certain nombre de fiefs, avec les droits de mouvance : tous furent affranchis de tout impôt et de toute dîme pendant 40 ans; et après 40 ans, la dîme ne devait être perçue qu’au 1/40. Les terrains démembrés autrefois de la forêt, et accensés, furent assignés aux fiefs qui devaient être érigés. Les rentes devaient être perçues par les concessionnaires, et versées dans le trésor de Monsieur; mais les profits féodaux devaient appartenir aux concessionnaires. Les nouveaux propriétaires ont enclos, à grands frais, leurs terrains, il les ont aplanis, il les ont dèfrvcbés : tous ont bâti des fermes ou des moulins, formé des chemins, construit des ponts. Mais tous n’ont pas eu des succès, ou plutôt aucun n’en a encore eu. Plusieurs ont été forcés d’abandonner leur possession à d’autres, après avoir épuisé leurs ressources; plusieurs ont dépensé beaucoup, pour n’obtenir qu’un très mince revenu; et il est tel, à qui il en coûle 150,000 livres, pour avoir 2,000 livres de rente. Quelques-uns ont fait des accensements des parties de leurs terrains, les plus voisines des anciennes habitations; mais par petites quantités, d’un arpent, de deux arpents, ainsi que le comité s’en est convaincu par les actes; et la plupart de ces censitaires doivent plusieurs années de leurs redevances. Tous les renseignements qu’a pris voire comité sur les lieux, le témoignage unanime des députés du département delà Manche, constatent tous ces faits, et justifient que les acquéreurs ont fait un marché onéreux, et qu’aucun d’eux n’a encore obtenu l’iniérêt de ses avances à 5 0/0. Tels ont été, Messieurs, les principes et les circonstances de cet échange, et tels sont les événements qui en ont été la suite. Le comité des domaines n’a vu que la fraude dans ceux qui en ont été les artisans. S’il était aujourd’hui possible de les atteindre, il vous proposerait, sans balancer, non seulement de proscrire l’échange, mais d’en punir les auteurs. [29 mai 1791.] Mais ce n’est plus le sieur de La Vrillière, ce n’est plus la dame de Langeac que votre décret pourrait frapper : le tombeau les a mis tous deux à l’abri de vos coups, et ils ne peuvent dé-ormais tomber que sur celui qui a été déjà la victime de la fraude et de l’intrigue. En anéantissant l’échange, vous ne pouvez que rendre à Monsieur les objets qui ont été donnés en contre-échange, et ces objets sont aujourd’hui dépouillés de tous les avantages de la féodalité : ils ne valent pas la moitié des sommes qu’il a réellement payées ; et il sera encore obligé de restituer, soit à la nation, soit aux acquéreurs, les 400,000 livres qu’il en a reçues. C’est là, Messieurs, que conduit directement la rigueur des principes, et votre comité nepeutpas vous proposer de les adoucir. Quant aux acquéreurs, leur position est bien differente, et il a paru impossible à votre comité de porter atteinte à leur possession; impossible sous les rapports de la justice, impossible sous les rapports de l’intérêt national. Sous les rapports de la justice, ils ont contracté sur la foi d’un échange que tout les autorisait à croire irrévocable; ils ont contracté avec toute la franchise delà bonne foi; ils ont payé ou consenti de payer tout ce que valait réellement l’objet qu’ils acquéraient à l’époque où ils ont acquis, peut-être tout ce qu’il vaut encore aujourd’hui, après toutes les dépenses qu’ils ont faites. Les rentes qu’ils ont consenties, ils les doivent encore ; et la nation retrouve et sa chose, et le prix de sa chose. Leur nombre est d’ailleurs très considérable, et forme une colonie agricole très intéressante : il se monte, à peu près, à 1,000 familles, et présente une population de près de 5,000 individus. Impossible, sous les rapports de l’intérêt national, vous ne pouvez les déposséder qu’en leur remboursant le prix de leurs améliorations, le prix de leurs constructions ; et nous vous l’avons déjà dit, ce prix est tel pour la plupart d’entre eux, qu’ils mont pas l’intérêt de leurs avances à 2 0/0. Il n’y aurait donc qu’à perdre à les exproprier ; mais expropriés une fois, qui oserait se mettre à leur place et succéder à leurs dépenses ? On regarderait avec effroi une propriété si incertaine, que ni la bonne foi d’un contrat, ni douze années de sacrifices et de dépenses n’auraient pu garantir; et, au lieu de 85,000 livres de rente, il ne resterait à la nation qu’un désert et des ruines. Nous n’avons pu penser, Messieurs, que rien de pareil pût être proposé à une Assemblée sage qui veut régénérer la France, mais qui veut la régénérer surtout par la justice. Mais, en reconnaissant la propriété des acquéreurs, il n’est pas possible de leur laisser des droits féodaux surles terrains autrefois démembrés de la forêt et accensés ; ces droits doivent appartenir au domaine, qui n’en a point encore été dessaisi, puisqu’il n’y a point eu de fiefs érigés. En nous résumant, Messieurs, vous voyez qu’on a fait céder par le roi une masse de bois de 14,105 arpents, qui a coûté à Monsieur 1,685,000 livres, y comprenant le fonds de la rente viagère de 10,000 livres, et dont il a retiré, soit en argent, soit en rentes, 1,700,000 livres. Le roi a reçu cinq petites terres séparées, situées en différentes provinces, produisant brut au plus 22,000 livres par an. Certes, s’il y eut un échange ruineux, ce fut celui dont il s’agit ; doit-on s’en ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mai 1791.1 599 étonner? Les noms des auteurs vous avaient fait préjuger cette lésion, avant d’en avoir les détails. Nous n’hésiterons donc pas, Messieurs, à vous proposer le décret suivant : « Art. 1er. L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Vrillièrequi en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac, ensemble les arrêts et lettres patentes qui ont précédé et suivi ledit contrat. « Art. 2. Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étanten ses droits; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. « Art. 3. A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur, à divers particuliers, à titre d’in-féodaiion ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées par le présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation ; de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. « Art. 4. Les rentes dues ci-devant au domaine sur les terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront. à la nation et seront perçues par la régie du domaine, ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir, nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. « Art. 5. Autorise Monsieur à se mettre en possession et à disposer, ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange par le sieur de La Yrillière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400, 0U0 livres qu’il a reçue des inféodataires. » M. de Menon ville-Villiers. Le décret qu’on propose à l’Assemblée est un jugement rendu contre Monsieur ; je demande si Monsieur a été entendu. M. Bonnegens, rapporteur. Oui, monsieur ; et je suis bien aise de trouver une occasion de rendre justice à la loyauté de Monsieur; toutes les pièces nous ont été données par les gens de l’administration des biens de Monsieur. Je dis avec plaisir qu’il a donné à tous les citoyens du royaume l’exemple de sa soumission aux lois, de sa loyauté, de sa franchise ; car tout ce que nous avons su vient de Monsieur. {Applaudissements.) M. d© Wimpfen. Monsieur a revendu une grande partie de ses terres ; il y a deux ou trois cents personnes qui en ont envie : je l’ai dit à M. le président du comité. Je propose un amendement que le comité adopte; le voici ; Dans l’article 3, à la place des mots : « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur à divers particuliers, etc... », je propose de mettre : « A l’égard des autres alié-nations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, etc... », le reste comme au projet. (L’amendement de M. de Wimpfen est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète ce qui suit : Art. 1«. « L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Yrillière, qui en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac ; ensemble ies arrêts et lettres patentes qui ont précédé ledit contrat. Art. 2. « Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étant en ses droits ; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. Art. 3. « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, à titre d’inféodation ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées parle présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation, de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et aux taux réglés pgr les précédents décrets. Art. 4. « Les rentes dues ci-devant au domaine sur ies terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront à la nation et seront perçues par la régie du domaine ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir , nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. Art. 5. « Autorise Monsieur à se mettre en possession, et à disposer ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange parle sieur de LaVril-lière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400,000 livres qu’il a reçue des inféodataires.» (Ce décret est adopté.) M. I�egrand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif au traitement des membres des congrégations séculières qui ont accepté ou qui accepteront des places de fonction - naires ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, eu se réservant de prononcer sur l’existence ou la suppression des congrégations séculières ecclésiastiques, décrète